ARRET
N° 874
[D]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01915 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5S - N° registre 1ère instance : 18/00440
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 08 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS venant aux droits de la caisse RSI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
M. [P] [D] a débuté une activité artisanale de plâtrerie, faux-plafonds et pose de menuiseries, le 29 août 2010 et a cessé son activité le 7 juin 2016, ayant fait l'objet de plusieurs mises en demeure adressées par le RSI soit :
- mise en demeure du 12 décembre 2013 pour un montant de 15455 euros au titre du 4ème trimestre 2013
- mise en demeure du 11 mars 2014 pour un montant de 3152 euros au titre du 4ème trimestre 2014
- mise en demeure du 13 juin 2014 pour un montant de 3054 euros au titre du 2ème trimestre 2014
- mise en demeure du 9 avril 2015 pour un montant de 12919,34 euros au titre du 3ème trimestre 2013, le 3ème et 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015
- mise en demeure du 21 décembre 2015 pour un montant de 8848 euros au titre du 2ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015
- mise en demeure du 9 septembre 2015 pour un montant de 2563 euros au titre du 3ème trimestre 2015
- mise en demeure du 6 juin 2016 pour un montant de 25842 euros au titre des régularisations 2013, 2014 et 1er semestre 2016.
M. [P] [D] a été destinataire d'une contrainte décernée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais agissant en sa qualité de caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants le 3 décembre 2018, signifiée le 5 décembre 2018, relative à des cotisations personnelles et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, des 1er et 2ème trimestres de l'année 2016, ainsi que les cotisations de régularisation des années 2013, 2014 et 2016, pour un montant total de 58 755,82 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçu par le greffe le 10 décembre 2018, M. [P] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
Par jugement rendu le 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
validé la contrainte signifiée le 5 décembre 2018 à l'encontre de M. [P] [D] par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droit de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais,
condamné M. [P] [D] à payer à l'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocation familiale du Nord Pas-de-CalaiS venant aux droit de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais, au titre de la contrainte signifiée le 5 décembre 2018, la somme de 58 755,82 euros dont 3.658 euros au titre des majorations de retard,
condamné M. [P] [D] à payer à l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales du Nord Pas-de-Calais venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais les frais de signification de la contrainte signifiée le 5 décembre 2018, soit 72,88 euros,
dit que les frais éventuels d'exécution de la présente décision seront mis à la charge de M. [P] [D],
condamné M. [P] [D] aux entiers dépens,
débouté M. [P] [D] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2021, M. [P] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2022.
Par conclusions déposées à l'audience du 9 mai 2022, M. [P] [D] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu'il a déclaré son opposition recevable,
infirmer le jugement pour le surplus,
statuant de nouveau et à titre principal, dire la contrainte nulle et de nul effet pour défaut de motivation suffisante,
à titre surabondant, dire l'acte de signification nul et par conséquent, annuler la contrainte,
condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
subsidiairement, dire la contrainte nulle et de nul effet pour absence de décompte des sommes dues,
constater que les cotisations antérieures au 1er trimestre 2015 (inclus) sont prescrites,
dire que la contrainte est nulle en ce qu'elle reprend la mise en demeure du 27 juillet 2018 emportant régularisation de cotisations de 2016 pour un montant de 13 850 euros,
condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il ne saurait être tenu de payer une somme supérieure à 13 504 euros,
statuer ce que de droit en matière de dépens.
M. [P] [D] expose que la contrainte qui lui a été décernée ne satisfait pas aux exigences de motivation dès lors qu'elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. A ce titre, il soutient que les montants des cotisations réclamées entre les mises en demeure et la contrainte ne coïncident pas et que les dates d'émission des mises en demeure exposées par la contrainte sont erronées.
Par ailleurs, il affirme que l'acte de signification est irrégulier en l'absence d'un décompte permettant de justifier de la différence de somme entre la contrainte et la signification. Sur ce point il soulève que l'acte de signification est insuffisamment détaillé et ne mentionne aucunement les 1er et 2ème trimestres de l'année 2013.
Il ajoute que certaines mises en demeure n'ont pas été suivies d'une contrainte conformément à la prescription triennale et n'avoir jamais réceptionné la mise en demeure du 26 juillet 2018 d'un montant de 14 859 euros.
Sur le fond, il se prévaut d'un ensemble d'éléments comptables reprenant ses appels de cotisations ainsi que les paiements réalisés de sorte que le solde des cotisations dues s'élève à 13 504 euros.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
dire et juger l'appel recevable,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
acter de la régularité de la procédure et de l'absence de prescription des cotisations réclamées,
valider la contrainte 31700000102009898200404656111148 émise le 3 décembre 2018 et signifiée le 5 décembre 2018 pour la somme de 58 755,82 euros,
condamner M. [P] [D] à payer la somme de 58 755,82 euros,
condamner M. [P] [D] au paiement des frais de signification (72,88 euros) et aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais expose que la contrainte décernée est parfaitement régulière dès lors que par référence aux mises demeure qui la précèdent, M. [P] [D] a été informé de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des versements et déductions imputées.
Si elle se prévaut d'un ensemble d'éléments comptables afin de justifier du bien fondé de la créance qu'elle détient à l'égard de M. [P] [D], elle soulève que celui-ci n'est pas recevable à contester au fond les sommes qui lui sont réclamées dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'organisme après réception des mises en demeure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
M. [P] [D] a exercé une activité d'artisan du 23 août 2010 jusqu'au 7 juin 2016 de sorte qu'il était redevable de cotisations personnelles auprès du régime social des indépendants pour cette période.
L'action de l'Urssaf tendant au recouvrement des contribution et cotisations dues au titre du régime social des indépendant suppose que la créance ne soit pas prescrite, les conditions de forme et de fond relative à l'obligation de mise en demeure et aux caractéristiques de la contrainte et de sa signification ayant lieu d'être examinées dans un second temps, avant d'aborder le bien fondé de la créance.
Sur la prescription :
Conformément à l'alinéa premier de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, il est établi que les mises en demeures délivrées à M. [P] [D], concernent des cotisations exigibles au cours des trois années qui ont précédé la notification des mises en demeure.
Par ailleurs, l'URSSAF disposait d'une délai de 5ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure pour délivrer la contrainte ainsi qu'il résulte de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable jusqu'au 1er janvier 2017.
En l'espèce, si M. [P] [D] fait grief à l'organisme de ne pas lui avoir signifié une contrainte dans le délai trois ans à compter de l'envoi des mises en demeure des 12 décembre 2013, 11 mars 2014, 13 juin 2014, 9 avril 2015, et 9 septembre 2015, la cour relève toutefois que le délai de prescription de ces mises en demeure, émises antérieurement au 1er janvier 2017, était de cinq ans conformément aux dispositions prévues à l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en demeure du 12 décembre 2013
La mise en demeure du 12 décembre 2013 a été notifiée à M. [P] [D] le 13 décembre 2013 de sorte que le délai de prescription quinquennal pour délivrer la contrainte expirait le 13 janvier 2019.
Ainsi, s'étant vu signifier une contrainte le 5 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, M. [P] [D] ne saurait soutenir que les cotisations visées par la mise en demeure du 12 décembre 2013 étaient prescrites.
Pour la mise en demeure du 11 mars 2014
La mise en demeure du 11 mars 2014 a été notifiée à M. [P] [D] le 13 mars 2014 de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 13 avril 2014 et expirait le 13 avril 2019.
Ainsi, s'étant vu signifier une contrainte le 5 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, M. [P] [D] ne saurait soutenir que les cotisations visées par la mise en demeure du 11 mars 2014 étaient prescrites.
Pour la mise en demeure du 13 juin 2014
La mise en demeure du 13 juin 2014 a été notifiée à M. [P] [D] le 17 juin 2014 de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 17 juillet 2014 et expirait le 17 juillet 2019.
Ainsi, s'étant vu signifier une contrainte le 5 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, M. [P] [D] ne saurait soutenir que les cotisations visées par la mise en demeure du 13 juin 2014 étaient prescrites.
Pour la mise en demeure du 9 avril 2015
La mise en demeure du 9 avril 2015 a été notifiée à M. [P] [D] le 10 avril 2015 de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 10 juin 2015 et expirait initialement le 10 juin 2020.
Ainsi, s'étant vu signifier une contrainte le 5 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, M. [P] [D] ne saurait soutenir que les cotisations visées par la mise en demeure du 9 avril 2015 étaient prescrites.
Pour la mise en demeure du 9 septembre 2015
La mise en demeure du 9 septembre 2015 a été notifiée à M. [P] [D] le 10 septembre 2015 de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 10 octobre 2015 et expirait initialement le 10 octobre 2020.
Ainsi, s'étant vu signifier une contrainte le 5 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, M. [P] [D] ne saurait soutenir que les cotisations visées par la mise en demeure du 9 septembre 2015 étaient prescrites.
Dès lors, M. [P] [D] ne saurait prospérer en sa demande tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse en raison de la prescription des cotisations visées par les mises en demeure des 12 décembre 2013, 11 mars 2014, 13 juin 2014, 9 avril 2015, et 9 septembre 2015.
Pour la mise en demeure du 26 juillet 2018
Si M. [P] [D] fait grief à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de ne pas avoir été destinataire de cette mise en demeure relative aux cotisations de la période de régularisation de l'année 2016, la cour relève toutefois que les obligations auxquelles est tenu l'organisme, conformément aux dispositions précitées, se bornent à l'envoi de la mise en demeure et non à sa réception effective.
A ce titre, étant relevé que l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais justifie de l'envoi de la mise en demeure du 26 juillet 2018 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé', M. [P] [D] ne saurait utilement soutenir le défaut de mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
Sur la contrainte :
Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce, la cour relève qu'à l'exception de la mise en demeure du 26 juillet 2018 dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', M. [P] [D] s'est vu régulièrement notifier l'ensemble des mises en demeure visées par la contrainte, lesquelles l'informaient de la possibilité de contester sa dette en saisissant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois.
Sur la régularité de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il est établi que la contrainte décernée le 3 décembre 2018 à l'encontre de M. [P] [D] fait expressément référence à huit mises en demeure, et détaille les périodes de cotisations, les sommes afférentes au principal et aux majorations de retard, ainsi que les versements et déductions intervenus depuis.
De même, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais verse aux débat les huit mises en demeure du 12 décembre 2013, 11 mars 2014, 13 juin 2014, 9 avril 2015, 9 septembre 2015, 21 décembre 2015, 6 juin 2016, et du 26 juillet 2018, ainsi que la preuve de leur envoi par lettre recommandée avec avis de réception dont les numéros de référence, les périodes correspondant à chacune des mises en demeure, ainsi que les montants réclamés au titre des cotisations au principal et des majorations de retard sont identiques aux mentions exposées à la contrainte.
De surcroît, ces mises en demeure visées par la contrainte distinguent pour chacune des périodes, les montants réclamés, la branche de risque correspondante, ainsi que les cotisations dues à titre provisionnel ou résultant de la régularisation de l'année précédente.
S'il est effectivement relevé que la contrainte comporte une erreur dans le report des dates d'émission des mises en demeure du 21 décembre 2015, du 6 juin 2016 et du 26 juillet 2016, les différences constatées de quelques jours ne sauraient avoir pour conséquence l'annulation de la contrainte dès lors que la contrainte mentionne les références de chacune des mises en demeure, les périodes de cotisations correspondantes, et les montants qui y figurent permettant à M. [P] [D] de s'y référer.
Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte querellée, M. [P] [D] expose que les montants des cotisations réclamées entre les mises en demeure et la contrainte ne coïncident pas dès lors que le montant total des cotisations visées par les mises en demeure s'élève à 97 839 euros contre 81 461 euros pour la contrainte.
Or, la réduction du montant de la contrainte par rapport au montant cumulé des mises en demeure, n'affecte pas la validité de la contrainte dès lors qu'il a été tenu compte de versements ou de déductions opérés postérieurement aux mises en demeure
En effet, la contrainte du 3 décembre 2018 fait état d'un montant de 81 461 euros en principal et 5 231,34 euros de majorations de retard, soit 86 692,34 euros et précise le montant des versements et déductions intervenus postérieurement à l'émission des mises en demeure s'élevant à 16 604,18 euros et 11 332,34 euros, soit un solde de 58 755,82 euros, montant de la contrainte.
Ainsi, M. [P] [D], qui a été mis en capacité d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ne saurait soutenir que la contrainte qui lui a été décernée le 3 décembre 2018 serait irrégulière en sa motivation.
Dès lors, M. [P] [D] ne saurait prospérer en sa demande d'annulation de la contrainte sur ce point.
Sur la régularité de l'acte de signification :
Il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qu'est irrégulier l'acte de signification qui ne comporte pas de décompte permettant de justifier d'une différence de somme entre la contrainte et la signification.
En l'espèce, la contrainte en date du 3 décembre 2018 a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 5 décembre 2018 par remise de la copie de la contrainte, l'acte de signification mentionnant que la contrainte est délivrée pour avoir paiement de la somme de 75 360 euros montant total de la créance, l'appelant estimant que la différence de sommes entre la contrainte et l'acte de signification justifie la nullité de la signification.
Or, l'acte de signification mentionne outre le montant total de la créance à recouvrer soit 75 360 euros, le montant des versements à déduire soit 17 121,18 euros, le solde s'élevant à 58 238,82 euros, la différence avec le montant visé par la contrainte étant justifié par la réduction sur la mise en demeure du 9 septembre 2015 de la somme de 517 euros qui figure bien sur la contrainte notifiée qui doit seule être prise en compte.
Ainsi, c'est à tort que M. [P] [D] soutient qu'il existerait une différence entre les sommes réclamées au titre de la contrainte et de l'acte de signification dès lors que le montant total de la créance exposé par l'acte de signification de 75 360 euros comprend effectivement la somme de 86 692,34 euros de cotisations sociales et majorations de retard à laquelle il convient de soustraire la somme de 11 332,34 euros relative aux déductions exposées par la contrainte.
L'acte de signification présente, de surcroît, les versements réalisés par M. [P] [D].
Enfin, M. [P] [D] ne saurait raisonnablement faire grief à l'acte de signification de ne pas viser le recouvrement des cotisations des 1er et 2ème trimestres de l'année 2013, étrangères au présent litige.
Dès lors, étant relevé que l'acte de signification présente un total de la créance identique à celui de la contrainte et mentionne les versements réalisés par M. [P] [D], l'appelant ne saurait obtenir l'annulation de la contrainte de ce chef.
Sur le montant de la créance :
Si pour contester le montant réclamé par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais M. [P] [D] soutient avoir payé la somme totale de 50 495 euros, la cour relève que celui-ci inclut à tort une somme de 6640 euros au titre des périodes du 1er et du 2ème trimestre 2013 qui ne sont pas visées par la contrainte, et se prévaut de versements réalisés entre février 2013 et juillet 2016 dans le cadre d'un échéancier pour un montant total de 22 196,84 euros sans pour autant justifier du paiement effectif par la production d'éléments probants.
Ainsi, au vu des versements pris en compte par l'URSSAF et figurant aux mises en demeure et à la contrainte, corroborés par les tableaux comptables versés aux débat par l'organisme précisant pour chaque paiement la date et la période d'imputation, il est établi que l'opposant s'est vu réclamer un montant total de cotisations et majorations de retard de 97 839 euros au titre des mises en demeure et a payé 11 146,66 euros.
La différence s'élève donc à 86 692,34 euros, soit le montant de la contrainte majorations de retard incluses.
Postérieurement à l'envoi des mises en demeure, outre la réimputation de la somme de 517 euros sur le 4ème trimestre 2013 qu'il convient de déduire du total des paiements, il est établi que M. [P] [D] a payé la somme de 14 664 euros affectée sur le 4ème trimestre 2013 ainsi que 2 457,18 euros au titre de la régularisation de l'année 2013, soit 16 604,18 euros correspondant au total des versements exposé par la contrainte.
La cour observe que M. [P] [D] ne fait valoir aucune argumentation probante ni élément de preuve s'agissant de paiements que l'organisme aurait omis de prendre en considération.
Enfin, à l'exception du grief de la non prise en compte de l'intégralité de ses paiements, M. [P] [D], sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations qui sont réclamées, ne fait valoir aucun moyen de contestation de droit ou de fait s'agissant de ses revenus d'activité constituant l'assiette de ses cotisations, ni davantage sur les taux appliqués pour leurs calculs.
Dès lors, en l'absence de contestation exposée pour le surplus s'agissant de la créance détenue par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l'égard du cotisant, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée le 3 décembre 2018 et condamné M. [P] [D] à payer à l'organisme la somme de 58 755,82 euros dont 3.658 euros au titre de majorations de retard
Partant, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences tirées de la validation des contrainte :
Conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dans ces conditions, M. [P] [D], succombant en son opposition, est condamné à payer l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais les frais de signification de la contrainte qui lui a été signifiée.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles :
M. [P] [D], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P] [D], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,