ARRET
N° 870
S.A.S. [3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB37 - N° registre 1ère instance : 19/00057
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(M.P. : Mme [V] [S])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me BELLENDY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
ET :
INTIMEE
La CPAM DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 février 2021 qui a :
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] le 4 avril 2017 ;
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par la société [3] ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 9 mai 2022 ;
La société [3] représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 février 2021,
Et statuant à nouveau,
- prononcer, dans les rapports entre la société [3] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [S].
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Dans le cadre de l'appel formé par la société [3], cette dernière reprend les moyens soutenus devant le tribunal relativement à la prescription des droits de la victime et à l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [S].
Sur la prescription biennale :
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident.
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le 4 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM) a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle de Mme [S], employée de la société [3], documentée par un certificat médical initial du 3 avril 2017 indiquant 'HD L5-S1 sur discopathie'.
L'employeur fait valoir que la salariée était informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle dès le 19 mars 2015, date à laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail en raison d'une 'discopathie' survenue le 17 mars 2015, déclarée en tant qu'accident du travail.
Il souligne que la déclaration de maladie professionnelle vise cette même date en tant que première constatation médicale de la maladie, le certificat médical initial visant pour sa part la date du 14 avril 2015. L'employeur en conclut que la salariée disposait d'un délai de deux ans à compter du 19 mars 2015, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2017, plus de deux ans après, était prescrite.
La caisse soutient pour sa part que le certificat médical du 17 mars 2015 ne se confond pas avec la première information relative au lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, la déclaration d'accident du travail du 19 mars 2015 ne faisant aucunement mention d'une maladie ou d'une pathologie, puisqu'elle désigne des 'douleurs dos' comme conséquence d'un accident.
Le fait que, Mme [S] vise ce certificat au titre de la première constatation médicale de la maladie dans sa déclaration de maladie professionnelle ne permet pas davantage de considérer qu'elle avait été informée dès mars 2015 d'un éventuel lien entre l'affection et son activité professionnelle.
Sur ce point, le courriel adressé le 20 octobre 2017 par Mme [S] à l'enquêteur de la CPAM dont il ressort qu'elle a demandé à deux reprises en 2008 et 2015, la prise en charge de ses douleurs lombaires à titre d'accident de travail et s'est vue opposer un refus de prise en charge, ne permet pas de retenir pour établi que l'assurée avait déjà connaissance du lien entre la maladie professionnelle déclarée le 4 avril 2017 et ses conditions d'exercice professionnel.
Ainsi, c'est bien le certificat médical initial du 3 avril 2017, dressé au titre d'une maladie professionnelle 'HD L5-S1 sur discopathie' qui a informé pour la première fois l'assurée du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il s'ensuit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle réalisée le lendemain, soit le 4 avril 2017, n'était pas prescrite, le moyen tenant à la prescription ayant justement été rejeté par le tribunal.
Sur la désignation de la maladie :
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation de la maladie requise par le tableau, les énonciations du médecin conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque.
Toutefois, il suffit que le médecin conseil se prononce sur les conditions du tableau concerné sans pour autant qu'il reprenne littéralment les termes figurant au tableau.
En l'espèce, le tableau N°98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Seule la désignation de la maladie est querellée par les parties, notamment la caractérisation de l'atteinte radiculaire de topographie concordante et la latéralité de la lésion.
L'employeur fait valoir que l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas caractérisée. Il expose que le colloque médico-administratif est incomplet, que le scanner réalisé le 1er avril 2017 ne permet pas d'établir cette atteinte ou la latéralité de la lésion.
Enfin, il se prévaut des conclusions médicales figurant dans la notification de décision d'attribution du taux d'incapacité de Mme [S], qui indiquent 'concl. douleurs rachidiennes sans syndrome rachidien' pour en déduire l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il en conclut que la condition médicale du tableau, soit la désignation de la maladie, n'est pas satisfaite et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Or, les résultats du scanner, réalisé le 1er avril 2017, faisant état d'une 'hernie discale L5 S1 latéralisée à droite mais venant au contact des deux racines avec toutefois un contact plus intime à droite qu'à gauche', a été pris en compte par le médecin conseil qui en a eu connaissance, bien que le scanner n'ait pas été communiqué s'agissant d'une pièce couverte par le secret médical.
Le compte rendu du scanner qui a permis de caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas sérieusement contesté par la société [3] qui évoque dans ces écritures un courrier du Docteur [I], médecin du travail, en date du 19 mars 2018 qui ne figure pas au dossier remis à la cour, cette pièce dont la caisse fait état dans ses propres écritures ayant justifié qu'elle produise le compte rendu du scanner établissant l'existence chez Mme [S] d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les conditions du tableau N°98 tenant à la désignation de la maladie étant remplies, la décision de prise en charge est opposable à la société [3], le fait que le taux d'IPP consécutif à la maladie ait été fixé par le médecin conseil à 0% étant sans incidence.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,