ARRET
N°
[H]
C/
[P]
Société GAEC SOUPLY
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07171 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQC5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7] /FRANCE
Représenté et plaidant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Madame [K] [P], prise tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [A] [G] et [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à étude le 26/12/2019
Société GAEC SOUPLY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7] /FRANCE
Représentée et plaidant par Me Juliette DELAHOUSSE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] est propriétaire depuis 2008 d'une maison d'habitation située [Adresse 3].
Cette maison est voisine de moins de 100 mètres du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Souply qui exploite un élevage de bovins.
A partir de l'année 2012, les nuisances olfactives provoquées par l'exploitation, liées notamment au déversement d'effluents d'élevage sur la voie publique, ont donné lieu à de nombreuses protestations de riverains.
A la suite d'une visite des installations du GAEC Souply par le service de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, ayant conduit au constat de nombreuses irrégularités, le préfet de l'Oise l'a mis en demeure, par arrêté du 26 juin 2013, de régulariser la situation et de remédier aux nuisances constatées.
Le GAEC Souply a présenté un projet de mise aux normes de son exploitation, comportant notamment l'édification d'un vaste bâtiment, à usage de stabulation et de fumière, d'une longueur de 100 mètres et d'une hauteur de 15 mètres, permettant, par la même occasion, de régulariser l'augmentation sensible du nombre d'animaux accueillis après fermeture d'un site plus éloigné.
Le GAEC Souply a obtenu à cette fin un permis de construire délivré le 8 août 2013 par le maire de [Localité 7].
Par ailleurs, ce projet nécessitant une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations occupées par des tiers prévues par les prescriptions générales applicables à ce type d'exploitation, le GAEC Souply a saisi le préfet de l'Oise, le 20 avril 2013, d'une demande tendant à l'octroi de cette dérogation ainsi qu'à la régularisation de son effectif de vaches laitières.
Par un arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de l'Oise lui a accordé cette dérogation en l'assortissant de prescriptions.
Le 21 février 2014, suite à de nouvelles plaintes de riverains, le syndicat d'épuration du nord noyonnais a mis fin à un protocole d'accord visant à autoriser le raccordement temporaire par le GAEC Souply du trop plein de la cuve de stockage de lisier au réseau public d'assainissement des eaux usées.
Par acte du 5 août 2014, Mme [P], en sa qualité propre et de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [O], et M. [H] ont assigné le GAEC Souply en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal correctionnel de Compiègne a déclaré MM. [Z] et [X] Souply, gérants du GAEC, coupables des infractions d'épandage irrégulier d'effluent agricole, non-respect des mesures du programme d'action nationale dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates et déversement direct d'effluent agricole dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer, l'ensemble de ces faits étant commis entre le 1er juin 2012 et le 15 octobre 2013.
Suite au recours de M. et Mme [S], voisins du projet, la cour admnistrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise à compter du 1er mai 2019, par un arrêt du 18 octobre 2018.
Par le jugement dont appel, du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Compiègne a, après avoir ordonné un transport sur les lieux, notamment :
- condamné le GAEC Souply à payer à M. [H] la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné le GAEC Souply à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [H] de sa demande en réparation de son préjudice financier,
- condamné le GAEC Souply à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 1er et 8 octobre 2019, M. [H] et le GAEC Souply ont fait appel. Les instances ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 27 juillet 2022, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier et limité la condamnation du GAEC Souply au titre du préjudice de jouissance et moral, le confirmer pour le surplus,
- débouter le GAEC Souply de ses demandes,
- condamner le GAEC Souply à lui payer les sommes de :
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
63 000 euros en réparation de son préjudice financier,
13 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Lanckriet.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par le GAEC Souply, il conteste la prescription de son action. Selon lui, la date de la première manifestation des troubles doit être fixée en 2012, année au cours de laquelle les protestations des riverains ont débuté, l'antériorité des troubles par une augmentation sensible du cheptel n'étant pas prouvée par le GAEC. Sur le fond, il soutient qu'il subit des troubles olfactifs qui, par leur ampleur, leur durée et leur intensité, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, même en zone rurale. Selon lui, l'anormalité des nuisances est prouvée par les nombreuses plaintes de M. [H] et de riverains ainsi que par les constatations des autorités administratives et mesures réalisées par la Lyonnaise des eaux sur les rejets d'effluents d'élevage en provenance du GAEC Souply. Il souligne qu'outre les nuisances olfactives, ces rejets ont entraîné des émanations d'hydrogène sulfuré susceptibles d'avoir des effets irréversibles sur la santé. Il fait valoir qu'en dépit des travaux de mise aux normes effectués en 2014 par le GAEC Souply, les nuisances ont perduré. Selon lui, la pièce n° 205, qui correspond à un courrier de Mme [M], inspectrice de l'environnement, en date du 3 août 2021, ne fait que relater ses constatations et est donc recevable. Il ajoute que l'étude olfactive réalisée par le cabinet Ginger Burgeap le 16 septembre 2019 ne vaut que pour la durée de sa réalisation et ne remet pas en cause l'existence de nuisances antérieures. Il précise, enfin, que les témoins ont imputé ces nuisances au GAEC Souply et non du GAEC Berlu pour lequel aucun défaut de conformité n'a été constaté. Il sollicite ainsi la liquidation de son préjudice moral et de jouissance pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 décembre 2019, avant d'ajouter qu'il subit un préjudice financier lié à la perte de valeur vénale de son bien immobilier.
Par conclusions du 5 août 2022, le GAEC Souply demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné,
- déclarer M. [H] irrecevable en ses demandes,
- écarter des débats la pièce adverse n° 205,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés.
Il soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [H], rappelant que l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, dont le point de départ est la première manifestation des troubles. Il situe cette première manifestation dès 2008, soulignant que le nombre d'animaux accueillis n'a pas connu d'évolution significative depuis1997-1998, date du rapatriement du cheptel du site de Muille-Vilette. Sur le fond, il soutient que les troubles olfactifs n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage en zone rurale. Selon lui, les éléments fournis par M. [H] ne donnent pas de précisions sur leur fréquence, leur durée et leur intensité, les constatations n'étant en outre pas faites de la propriété du requérant. Il sollicite la mise à l'écart de la pièce n° 205 correspondant à un témoignage de Mme [M], inspectrice de l'environnement, sa production étant contraire au principe d'égalité des armes posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ajoute que les travaux de mise en conformité effectués en 2014 ont permis de faire cesser les troubles, lequels peuvent aussi provenir du GAEC Berlu, voisin de la propriété de M. [H]. Il conteste, au surplus, les préjudices invoqués, faisant valoir que le cabinet Ginger Burgeap a conclu au faible impact des odeurs sur sa propriété, que le préjudice de jouissance est limité aux parties extérieures de l'habitation et que le préjudice financier est hypothétique en l'état de la cessation des troubles.
MOTIVATION
1. Sur la prescription de l'action en indemnisation de M. [H]
Vu les articles 2224 et 1353 du code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, dont le point de départ est la première manifestation des troubles.
Il appartient à celui qui conteste la recevabilité de l'action en raison de sa prescription de prouver que celle-ci a été engagée hors délai.
La première plainte de M. [H] et douze autres riverains date du 18 juillet 2012, date à laquelle ils ont adressé un courrier au maire de la commune de [Localité 7]. Par ce courrier, ils ont indiqué subir depuis plusieurs années des odeurs nauséabondes ainsi que des rejets de lisiers sur la voie publique et devant leurs habitations, précisant que cette situation anormale en matière d'hygiène et de salubrité publiques a atteint son paroxysme entre le 26 juin et le 8 juillet 2012.
Si le GAEC Souply fournit des déclarations d'activité de 1998 à 2013, censées prouver que le nombre d'animaux n'a pas augmenté sensiblement entre les deux dates, l'inspecteur des installations classées a, le 5 juin 2013, constaté l'inexactitude des déclarations faites par le groupement dans le cadre du projet de mise aux normes de son exploitation. Ainsi, le GAEC Souply a déclaré 72 vaches laitières alors que l'effectif constaté sur place est de 181 bovins après rapatriement des animaux du site de Muille-Vilette. Le constat de l'inexactitude des déclarations faites par le groupement à l'administration fait peser un doute sérieux sur la sincérité de ses déclarations antérieures. Ainsi, le GAEC Souply ne rapporte pas la preuve de la date précise de l'augmentation de son cheptel.
Si le courrier des riverains évoque l'apparition de troubles antérieurs à l'année 2012, il précise bien que les nuisances sont devenues intolérables en 2012. La tolérance dont ils ont pu faire preuve à l'égard de troubles fréquents en zone rurale ne saurait avoir pour effet de reporter dans le passé la première manifestation des troubles qu'il convient de fixer en 2012.
La première manifestation des troubles datant de 2012, l'action n'était pas prescrite au moment de son engagement le 5 août 2014. L'action de M. [H] sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande de mise à l'écart de la pièce n° 205 versée par M. [H]
Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 202 du code de procédure civile,
Chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
L'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté. Elle est soumise à des conditions de forme.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
La pièce n° 205 correspond à des observations adressées le 3 août 2021 par Mme [M], inspectrice de l'environnement, sous le contrôle de M. [B], directeur départemental de la protection des populations. Par ce courrier, Mme [M] précise les circonstances des visites des installations du GAEC Souply et des constatations qui en résultent. Le courrier vise à présenter des observations par rapport à trois attestations émanant de voisins et du maire de la commune, versées par le GAEC Souply et qui évoquent un manque d'objectivité et d'impartialité des services de l'inspection.
Ce document, quel que soit la personne dont il émane, n'a valeur que d'attestation soumise à l'appréciation du juge quant à sa valeur probante. L'examen de la pièce par le juge garantit, de manière suffisante, l'égalité des armes entre les parties.
Il n'y a pas lieu de l'écarter.
3. Sur la responsabilité du GAEC Souply du fait des troubles anormaux du voisinage
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la personne à l'origine ce trouble en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement l'anormalité des troubles allégués, et ce en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d'établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
M. [H] produit divers constats d'huissier, témoignages et plaintes qui font état de nuisances olfactives persistantes provenant du GAEC Souply et atteignant parfois, selon ces documents, un niveau tel qu'elles entraînent des répercussions sur la santé des riverains.
Il résulte des constatations et décisions des autorités publiques que ces nuisances olfactives ont pour origine le non-respect par le GAEC Souply des prescriptions réglementaires. Un rapport du service de l'inspection des installations classées réalisé le 6 juin 2013 constate le non-respect des conditions réglementaires de stockage et de rejet des effluents d'élevage. Suite à ce rapport, le préfet de l'Oise a, par arrêté du 26 juin 2013, mis en demeure le GAEC Souply de régulariser la situation et de remédier aux nuisances constatées. Le jugement de condamnation du tribunal correctionnel en date du 9 juin 2015 démontre que MM. [Z] et [X] Souply, gérants du GAEC, n'ont pas respecté les règles de rejet et d'épandage des effluents agricoles entre le 1er juin 2012 et le 15 octobre 2013. Les mesures réalisées par la Lyonnaise des eaux entre le 13 février 2014 et le 20 février 2014 dans le branchement des bâtiments de l'exploitation font apparaître une concentration anormale d'hydrogène sulfuré à l'origine de mauvaise odeurs, ce qui a conduit le syndicat d'épuration du nord noyonnais à mettre fin à un protocole d'accord visant à autoriser le raccordement temporaire par le GAEC Souply du trop plein de la cuve de stockage de lisier au réseau public d'assainissement des eaux usées.
Les travaux de construction du nouveau bâtiment destiné en particulier à une mise aux normes de l'exploitation n'ont pas permis de remédier aux nuisances. En dépit de ces travaux, l'élevage du GAEC Souply, dans lequel les animaux sont accueillis dans des logettes paillées montées sur une fosse caillebotis située sous le bâtiment et destinée à recueillir le lisier et les effluents de la salle de traite, a continué de provoquer des nuisances olfactives importantes. Le préfet de l'Oise, au vu notamment d'un rapport du service de l'inspection des installations classées du 27 février 2015, évoquant la persistance de 'désagréments notables pour le voisinage', a mis en demeure le GAEC Souply, par un arrêté du 24 septembre 2015, de faire réaliser une étude olfactive.
L'étude du 1er juin 2016, réalisée en exécution de la mise en demeure du 24 septembre 2015, constate une 'perception significative' de certaines odeurs à une distance de 50 à 100 mètres de l'exploitation, dont certaines 'd'intensité forte' devant la ferme du GAEC Souply, au niveau de la rue de la vallée, principale voie d'accès au village. Un nouveau rapport du service de l'inspection des installations classées réalisé le 28 juin 2017 constate, notamment, que la mise en service du mixeur de la fosse à lisier 'rend l'air quasiment irrespirable'. Par un nouvel arrêté de mise en demeure du 29 décembre 2017, le préfet de l'Oise a relevé que l'étude olfactive mentionnée ci-dessus est entachée d'insuffisance, notamment parce qu'elle n'a pas mesuré les conséquences olfactives du brassage du lisier, et a prescrit la réalisation d'une nouvelle étude plus complète devant également permettre la définition de mesures correctrices de nature à remédier aux nuisances constatées.
Au vu de ces éléments, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 18 octobre 2018, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 novembre 2013 ayant accordé au GAEC Souply une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations occupées par des tiers. La cour a reporté les effets de l'annulation au 1er mai 2019, laissant à l'exploitant un délai pour solliciter une nouvelle dérogation en proposant à l'autorité administrative des mesures correctrices de nature à remédier aux inconvénients.
Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de l'Oise a accordé cette dérogation en l'assortissant de prescriptions concernant notamment l'aménagement du nouveau bâtiment et les conditions de recueil du lisier et des effluents dans la fosse située sous le bâtiment.
Il n'est pas établi que les nuisances ont cessé à ce jour. Si l'étude du 16 septembre 2019 et les attestations de cinq voisins faites les 15 avril et 2 mai 2022 devant huissier de justice concluent à impact olfactif de faible intensité, ces constatations sont, pour la première, circonscrite à une période de temps limité et, pour les secondes, insuffisamment précises pour démonter la cessation des nuisances. En outre, le GAEC Souply ne démontre pas avoir exécuté les mesures compensatoires édictées par l'arrêté du 28 novembre 2019.
Au regard des nombreux témoignages et constatations, le GAEC Souply ne peut raisonnablement soutenir que les nuisances olfactives proviendraient du GAEC Berlu, qui, selon le rapport de l'inspection des installations classées du 15 février 2018, ne cause pas de nuisance environnementale.
Les témoignages de riverains et constatations des autorités publiques établissent, de manière concordante, que le GAEC Souply est à l'origine de nuisances olfactives qui, par leur ampleur, leur durée et leur intensité, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, même en zone rurale. M. [H], dont la propriété est située à moins de 100 mètres de l'exploitation et du nouveau bâtiment à usage de stabulation et de fumière abritant 181 bovins, en est nécessairement la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu le droit à réparation de M. [H].
4. Sur le montant de la réparation des préjudices
Le premier juge a exactement fixé la réparation du préjudice de jouissance à 10 % de la valeur locative annuelle de 12 000 euros, soit après actualisation par la cour, la somme de 9 100 euros arrêtée pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2019 (91 mois). Le jugement est donc infirmé.
Compte tenu des répercussions certaines sur la santé des nuisances olfactives et de leur durée, il convient de fixer la réparation du préjudice moral à la somme de 5 000 euros. Le jugement est donc infirmé.
Sur le préjudice financier lié à la perte de valeur vénale du bien immobilier, M. [H] établit avoir mis en vente son bien dans deux agences immobilières en décembre 2021 et juin 2022. Les nuisances olfactives causées par l'exploitation ont nécessairement un impact sur l'attractivité du bien proposé à la vente et donc sa valeur, en ce qu'elles diminuent la qualité de la vie privée et les agréments du foyer. Pour justifier le montant de son préjudice, M. [H] fournit un avis notarial du 28 mai 2014. Selon cet avis, le bien a été évalué à la somme de 420 000 euros, avec diminution possible de 15 % dans l'hypothèse de la construction alors projeté du bâtiment à usage de stabulation et de fumière et de nuisances en découlant. Aux termes des mandats de vente, le prix a été ramené à la somme de 340 000 euros. Ces élements sont suffisants pour démontrer le principe d'un préjudice financier mais insuffisants pour en déterminer le montant compte tenu du marché actuel de l'immobilier. Il sera donc ordonné une expertise immobilière afin de mesurer la perte de valeur vénale du bien, selon les modalités précisées au dispositif de l'arrêt. Le jugement est donc infirmé.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Compte tenu du caractère mixte du présent arrêt, les dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l'action d'[R] [H],
Rejette la demande de mise à l'écart de la pièce n° 205 versée par [R] [H],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises au recours sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnisation due à [R] [H] à une certaine somme au titre de ses préjudices moral et de jouissance et rejeté la demande en indemnisation du préjudice financier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne le GAEC Souply à payer à [R] [H] la somme de 9 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Avant-dire droit sur le préjudice financier, ordonne une mesure d'expertise confiée à :
[V] [D]
[Adresse 6]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
- estimer la valeur vénale du bien immobilier,
- mesurer la perte de valeur vénale du bien immobilier en lien avec les nuisances olfactives,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe de la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [R] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, [Adresse 2], dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Renvoie l'affaire à la mise en état et dit que l'affaire y sera rappelée par le greffe pour établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport déposé,
Confie le contrôle de la mesure d'instruction au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT