COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1156
Rôle N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIZE
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le Minsitère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2022 à 13h57.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de M. [R] [L], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [I] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 04 novembre 2022 à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h06;
Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 par Monsieur [K] [W] ;
Monsieur [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis tunisien mais j'ai quitté la Tunisie mineur je n'ai pas de papier, je suis en France depuis 2020, 2021. Je suis fatigué, je veux sortir'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. On a pas pris ses empreintes pour faciliter son identification. Vous risquez de le revoir lors d'une autre prolongation. Je vous demande infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. L'administration a saisi le consulat avec des pièces complémentaires ainsi qu'en atteste la saisine. Le rendez-vous avec le consul est le plus important.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [K] [W] a été placé en rétention le 4 novembre 2022 à sa sortie de détention. L'administration avait auparavant, par courrier en date du 13 octobre 2022 et par e-mail envoyé le 25 octobre 2022, saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer. Ainsi, une audition consulaire est prévue le 9 novembre prochain.
Ainsi, il apparaît que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles dans les délais raisonnables.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [W]
né le 17 Janvier 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.