COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1154
Affaire inscrite au rôle N°RG 22/01146 jointe à l'affaire inscrite au rôle N° RG 22/01154
Rôle N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIYG
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
- Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le Directeur du CRA de [Localité 9]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 9]
-le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Marseille et près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022 à 11h05.
APPELANTS
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [S] [V]
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
INTIMES
Monsieur [R] [O] en réalité [O] [L]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant
Représenté par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 13h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 13 octobre 2022 à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 novembre 2022 à 11h41;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone tendant à voir prolongé le placement de Monsieur [R] [O] en réalité [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 novembre 2022 à 14h21 par Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'appel interjeté le 06 novembre 2022 à 16h20 par Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, avec demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée en matière de rétention administrative, ne conférant pas caractère suspensif à la déclaration d'appel du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille, et renvoyant l'examen du fond de l'affaire à l'audience du 8 novembre 2022 à 09h30;
Monsieur L'AVOCAT GÉNÉRAL a comparu et a été entendu en ses explications ; il indique que les droits de l'étranger ne peuvent être exercés qu'en rétention et que le délai entre le refus d'embarquer et la notification des droits n'a pas été excessif. Il s'en rapporte aux écritures et indique que si les droits ne peuvent être exercés qu'au CRA, il n'y pas de grief. Il n'a pas de garantie de représentation. Le maintien en rétention s'impose.
Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de l'ordonnance déférée faisant valoir que M. [O] n'a été placé en rétention que le 4 novembre 2022 à 18h30, heure de constat de son refus d'embarquer, que les droits lui ont été notifiés à 20h50 et que le délai de 2h20 pour le transférer entre l'aéroport et le centre de rétention n'est pas excessif, qu'en outre les droits de rétention ne s'appliquant qu'à l'arrivée au centre, aucun grief n'est démontré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision. Le délai est excessif. Il y a un grief que nous devons démontrer. Il y aurait eu notification même si l'exercice effectif des droits n'aurait pu être effectués qu'à son arrivée au centre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits liés à la rétention
En application des articles L. 741-6 et suivants du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention.
Il est constant que l'exercice effectif des droits est reporté à l'arrivée au lieu de rétention.
Selon l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relèvent d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de la procédure que M. [R] [O], en réalité [O] [L], s'est vu notifier son placement en rétention le 4 novembre 2022 à 11h41 à la suite de sa levée d'écrou. Il a été conduit à l'aéroport de [Localité 9]. Son refus d'embarquer a été constaté par procès-verbal du même jour à 18h30 dressé à l'aéroport de [Localité 8] par la Police de l'Air et des Frontières. Conduit au centre de rétention du [7] à [Localité 9], ses droits lui ont été notifiés le 4 novembre 2022 à 20h50.
Contrairement à ce qui peut être soutenu, la mesure de rétention a débuté le 4 novembre 2022 à 11h41 et non après le refus d'embarquer constaté à 18h30. Par conséquent, il convient de s'attacher au délai écoulé entre la fin de la détention et la notification du placement en rétention d'une part, et, d'autre part, la notification des droits liés à la rétention, et pas exclusivement au délai écoulé entre le refus d'embarquer et la notification des droits liés à la rétention, délai raisonnablement justifié en l'espèce par le transfert de l'étranger entre l'aéroport et le centre de rétention. Il est établi que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4 du CESEDA dans les meilleurs délais et que les meilleurs délais s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. En l'espèce, cette notification n'a pas été effectuée dans les meilleurs délais et aucune circonstance ne justifiait cette tardiveté, la mesure de rétention elle-même ayant été notifiée dès la fin de la détention à 11h41.
Cependant, il est constant également que l'exercice effectif des droits est reporté à l'arrivée au lieu de rétention. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucun grief n'est établi et qu'il ne peut être utilement argué que l'étranger n'a pas été en mesure de communiquer avec sa famille dans la mesure où il ne pouvait exercer ce droit qu'à son arrivée au lieu de rétention.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Il convient, au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner, en l'absence de garanties de représentation de l'étranger, d'ailleurs non comparant ce jour à l'audience, la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [R] [O], en réalité [O] [L].
Rappelons à M. [R] [O], en réalité [O] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Madame la procureure générale près la Cour d'Appel D'Aix en Provence
- Madame La Procureure de la République du Tribunal Judiciaire de Marseille
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite aux appels interjetés par :
Madame LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIREJ DE MARSEILLE
et
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,