COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1151
Rôle N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWQ
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
- Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Commissariat de Police de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Novembre 2022 à 12h55.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [S] [O]
INTIME
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
dont la dernière adresse connnue est [Adresse 6]
Non comparant en personne,
Assisté de Maître Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 16h15,
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 avril 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h40;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention administrative pris le 03 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le même jour à 12h18 ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande en prolongation de la rétention administrative;
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 à 11h35 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de l'ordonnance déférée faisant valoir que le délai entre l'instruction du Procureur et la notification de l'arrêté aux fins de placement importe peu dès lors que la mesure de retenue n'excède pas le délai légal et que le délai écoulé entre la notification de la fin de la retenue et la notification des actes administratifs n'a rien d'anormal compte tenu du temps nécessaire pour procéder à cette notification.
Monsieur [X] [V] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision déférée eu égard au délai de 42 minutes retenu par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relèvent d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En application des articles L. 741-6 et suivants du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
Le premier juge a retenu que le délai de 42 minutes pour exécuter les directives données est excessif et a privé l'interessé de sa liberté lui causant ainsi un grief.
Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [V] a été placé en retenue le 2 novembre 2022 à 23h50. Après instructions du Procureur de la République données le 3 novembre 2022 à 11h15, la fin de la retenue a été notifiée à Monsieur [X] [V] à 11h57.
Il est cependant constant que la durée de la retenue n'est pas excessive si cette mesure n'excède pas la durée légale de 24 heures et tel est le cas en l'espèce.
Par la suite, la mesure de rétention a été notifiée le 3 novembre 2022 à 12h18 à Monsieur [X] [V]. Ce délai de 21 minutes nécessaire à la notification de la mesure de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner, au vu de l'absence de garanties de représentation de l'étranger, la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 06 Novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [X] [V] ;
Rappelons à Monsieur [X] [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Madame la procureure générale
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 8]
Monsieur [X] [V] via Monsieur le Commissaire du Commissariat de Police de [Localité 8] Centre
Maître Lucile NAUDON LACHCAR
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
N° RG : N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWQ
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des ALPES MARITIMES
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.