COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1149
Rôle N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWB
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :
-Me NAUDON LACHCAR
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Novembre 2022 à 06 novembre 2022.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le 29 Avril 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de M. [M] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [L] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 15h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Grasse le 30 septembre 2021 prononçant, à l'égard de Monsieur [H] [I], une peine complémentaire de cinq ans d'interidictiondu territroire français;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et la décision de placement en rétention prise le 07 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiés le même jour à 11h08;
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal Administratif de Nice annulant l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin' pris le 26 septembre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 26 septembre 2022;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et la décision de placement en rétention prise le 30 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiés le même jour à 17h08;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 par Monsieur [H] [I] ;
Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je vais devenir fou, je n'ai plus le moral, j'ai fait de la prison, je voulais aller en Espagne, j'ai mon frère et ma soeur en Algérie, j'ai travaillé avec [U]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation. Il n'y a pas eu d'obstruction ni de demande d'asile. La question est celle de la délivrance du document de voyage à bref délai qui n'est pas attestée par le préfet. Son identité est établie. Rien ne justifie la rétention et je vous demande infirmation de l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Nous sommes dans le cas du défaut de délivrance de document de voyage, il est établi qu'elle doit intervenir à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 8 octobre 2022 pour une durée de trente jours.
M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2022 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il n'est pas allégué que Monsieur [H] [I] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.
M. [I] est en rétention depuis le 7 septembre 2022. L'Italie a donné un accord pour sa reprise en charge le 24 septembre 2022, l'arrêté portant son transfert a cependant été annulé par le tribunal administratif le 30 septembre 2022. Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [I] a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités de son pays le 14 octobre 2022 qui ont indiqué être disposées à délivrer le laissez-passer nécessaire à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dès réception du routing. Par ailleurs, une demande de routing a été formée le 24 octobre 2022 et un vol est prévu le 17 novembre prochain. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dès que la date du vol pour l'Algérie sera connue et communiquée.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Lucile NAUDON LACHCAR
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [I]
né le 29 Avril 1991 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.