ORDONNANCE N° 44
DOSSIER N° RG 22/00039
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHH6-16
SAS WALL-GC
c/
SAS GSE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Elizabeth BRONQUARD
- la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le neuf novembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la SELARL SIMON & ASSOCIES, commissaire de justice à la résidence d'[Adresse 2], en date du 13 septembre 2022,
A la requête de :
la société WALL-GC, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000 003 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n° 834.297.434, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, postulante, et par Me Charles PAPON, avocat au barreau de PARIS (SELEURL Allure Avocats),
à
la société GSE, société par actions simplifiée, au capital de 884 623 548 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le n° 488.862.368, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO), avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d'AVIGNON (SELARL REYMOND KRIEF & GORDON), plaidant,
d'avoir à comparaître le mercredi 28 septembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 13 octobre 2022.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet
Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 9 novembre 2022.
Et ce jour, 9 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. La filiale Fruits de la terre de la société Wall-Gc, filiale aujourd'hui absorbée, a eu pour projet de construire une usine de fabrication de frites surgelées et, à cet effet, est entrée en pourparlers avec la société Gse. Lors des échanges, Wall-Gc envoyait une lettre dite de commande qui indiquait que si le contrat dit de contractant général entre les deux sociétés n'était pas signé avant le 11 octobre 2019, la société Wall-Gc s'engageait à payer à la société Gse la somme de 80 000 euros HT correspondant à l'ensemble des dépenses engagées et des frais supportés par Gse au titre de missions d'études. Le contrat général n'ayant finalement pas été conclu entre les deux sociétés, la société Gse a assigné la société Wall-Gc pour obtenir le versement de ladite somme.
2. Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Troyes a condamné la société Wall-Gc à payer à la société Gse les sommes de 80 000 euros HT, soit 96 000 euros TTC et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
3. La société Wall-Gc a relevé appel de cette décision et assigné la société Gse devant le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et solliciter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. D'une part, elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que les premiers juges ont considéré la lettre dite de commande comme un avant-contrat engageant la société Wall-Gc au versement de la somme de 80 000 euros HT, alors que la société Gse ne rapporterait pas la preuve qu'elle aurait rempli ses obligations de réalisation des études dans le temps imparti.
5. D'autre part, la société Wall-Gc soutient que l'exécution provisoire est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle estime que, en premier lieu, l'exercice comptable de la filiale Fruit de la terre, clos au 30 juin 2021, enregistrerait une perte nette comptable de 1 576 941,54 euros dissuadant les éventuels investisseurs du projet et contraignant la société Wall-Gc à absorber sa filiale, ensuite, le comptable de la société a adressé un courrier, le 31 juillet 2022, informant que l'actif net disponible à quatre-vingt-dix jours serait de 1 067 000 euros et que le passif exigible serait de 4 116 000 euros à même horizon, précisant que les liquidités restantes permettraient à peine de couvrir les salaires et charges nécessaires à l'exploitation de l'usine, enfin, une procédure de saisie-vente des biens meubles de la société Wall-Gc mise en 'uvre le 1er septembre 2022 par la société Gse serait de nature à entraîner la fin de l'activité et l'état de cessation des paiements.
6. En réponse, la société Gse expose, tout d'abord, que la société Wall Gc n'apporterait pas la preuve d'un moyen sérieux de réformation puisqu'elle a réalisé l'ensemble des prestations objet de la lettre de commande.
7. Ensuite, elle fait valoir que la société Wall-Gc ne présenterait ni un bilan financier obéré, ni des difficultés financières majeures. En effet, selon son analyse, les capitaux propres retraités de la société présenteraient une augmentation de 120 000 euros entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, et même après l'absorption de sa filiale, les capitaux propres resteraient supérieurs à 2 000 000 d'euros. La société Gse ajoute que M. [D], président de Wall-Gc, dirige huit sociétés et pourrait, si la situation le nécessite, alimenter la trésorerie de Wall-Gc. La société Gse relève également que si le passif exigible et l'actif disponible correspondaient à ce qu'affirme la société Wall-Gc, celle-ci aurait dû faire une déclaration de cessation des paiements, ce qui n'a pas été le cas.
8. La société Gse sollicite 5 000 euros pour procédure manifestement abusive et présentation trompeuse de la situation, ainsi que 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
9. L'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
10. L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile précité dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été présentée devant le premier juge. Il convient donc de rechercher si la société Wall-Gc établit l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire et qui se seraient révélées postérieurement à décision.
12. Le courrier de l'expert-comptable de la société Wall-Gc fait état, au 21 juillet 2022, d'un actif net disponible à quatre-vingt-dix jours de 1 067 000 euros pour un passif exigible de 4 116 000 euros à même horizon.
13. Or, force est de constater qu'à ce jour la société Wall-Gc ne justifie d'aucune déclaration de cessation des paiements, ce qui signifie qu'elle estime, contrairement à ce qu'indiquait l'expert-comptable, qu'elle est en mesure de faire face à son passible exigible avec son actif disponible.
14. Par ailleurs, la société Wall-Gc ne produit aucune autre pièce, notamment comptable ou bancaire, montrant qu'elle serait dans l'impossibilité de régler la somme de 96 000 euros et de mettre un terme à la procédure d'exécution engagée contre elle.
15. Elle échoue donc à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire qui se seraient révélées postérieurement à la décision des premiers juges.
Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive :
16. De même, la société Gse ne démontre pas l'existence d'une faute équipollente au dol qui pourrait fonder sa demande d'indemnisation, le caractère abusif de la présente instance, qui a échoué en raison d'une absence de preuve, restant à l'état de simple allégation.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
17. Il est équitable d'allouer à la société Gse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons les demandes de la société Wall-Gc,
Rejetons la demande d'indemnisation de la société Gse au titre d'une procédure abusive,
Condamnons la société Wall-Gc à payer à la société Gse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Wall Gc aux dépens.
Le greffier, Le premier président,