COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 novembre 2022
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFY
CV
Arrêt rendu le neuf novembre deux mille vingt-deux
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay (RG n°2021R00012)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe VIVET, président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS IMPLID
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 443 220 678 00017
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants: SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (plaidant)
SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL
Société anonyme, immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 587 350 273 00039
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTES
1
ET :
SARL C.P.G.
Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 511 215 816 00014
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
INTIMÉE
SAS GAUTHIER FINANCE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Puy-en-Velay sous le numéro 587 350 281 00057
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentants : Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
INTIMÉE dans la procédure RG n°22/1169
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 Monsieur VIVET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. La cour a mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christophe VIVET, président, et par Mme Christine VIAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Gauthier Finance (anciennement dénommée Gauthier ou Gauthier Entreprise) exerce une activité de fabrication de menuiseries industrielles en qualité de société holding animatrice du Groupe Gauthier, détenant à ce titre l'intégralité des parts de la SARLU CPG, qui exerce une activité de commercialisation de systèmes d'économie d'énergie et d'amélioration des performances énergétiques dans la construction immobilière. Les deux sociétés sont dirigés par M.[Z].
Il ressort du dossier que la SARLU CPG est considérée en conséquence par les services fiscaux comme membre d'un groupe fiscalement intégré.
La SAS Implid exerce selon son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés les professions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, et est la maison mère de la SA Implid Expertise Conseil anciennement dénommée SEGECO, qui exerce les mêmes professions.
Par lettre de mission du 26 juin 2002, Gauthier Entreprise a confié à SEGECO une mission d'arrêté de ses comptes annuels et d'établissement de ses déclarations fiscales.
Par lettre de mission du 02 octobre 2009, CPG a confié une mission identique à SEGECO.
Selon les sociétés Implid, la mission de SEGECO devenue Implid Expertise Conseil aurait pris fin le 31 mars 2017.
Par courrier du 19 juillet 2019, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a avisé la SARLU CPG d'une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité réalisée du 20 septembre 2018 au 27 juin 2019, concernant la période du premier avril 2015 au 31 juillet 2018.
Par courrier du 27 septembre 2019, le conseil de la société CPG a contesté la proposition de rectification.
Par courrier du 20 janvier 2020, les services fiscaux ont maintenu partiellement les rectifications, réclamant la somme de 139.235 euros au titre de la TVA et de 115.048 euros et 49.780 euros au titre de l'impôt sur les sociétés.
Par courrier du 27 janvier 2020, le conseil de la SARL CPG a formé un recours hiérarchique contre la décision et saisi la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire.
Par avis du 15 juin 2021 adressé à la SAS Gauthier Finance, les services fiscaux ont réclamé à celle-ci la somme de 365.526 euros suite à la proposition de rectification du 19 juillet 2019, somme qu'elle a payé le 22 juin 2021.
Par assignations des 21 septembre 2021 et 16 décembre 2021, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay a été saisi en référé d'une demande d'expertise judiciaire présentée par les sociétés CPG et Gauthier Finance à l'encontre des sociétés Implid et Implid Expertise Conseil, suite au redressement fiscal en question, pour évaluer leur responsabilité en qualité d'expert-comptable et le montant du préjudice allégué.
Par l'ordonnance critiquée du 28 janvier 2022, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M.[O], expert-comptable à [Localité 3] (Gard). L'ordonnance a été signifiée le 23 février 2022 aux sociétés Implid à la demande des sociétés Gauthier et CPG.
La cour a été saisie de deux appels formés par la SAS Implid et la SA Implid Expertise Conseil à l'encontre de l'ordonnance en question, étant intimée d'une part la SARL CPG selon déclaration d'appel du 09 février 2022 (dossier 22/319) et d'autre part la SAS Gauthier Finance selon déclaration d'appel du 07 juin 2022 (dossier 22/1169).
Concernant le dossier 22/319 :
Par déclaration au greffe du 09 février 2022 (RG 22/319), les sociétés Implid ont saisi la cour d'un appel à l'encontre de la SARL CPG, tendant selon les termes de la déclaration d'appel à la nullité de l'ordonnance et à tout le moins à sa réformation en ce qu'elle a :
- considéré que la date du 19 juillet 2019 était le point de référence pour le sinistre commençant à courir pour la période de cinq ans et déclaré en conséquence recevable l'action des sociétés CPG et Gauthier Finance,
- considéré qu'un manque de conseil prévu dans la mission de l'expert-comptable était à l'origine d'une partie du redressement fiscal et ainsi considéré que les sociétés CPG et Gauthier Finance étaient légitimes de solliciter une expertise judiciaire comptable,
- dit que la demande d'expertise judiciaire était recevable,
- dit l'action diligentée contre la société Implid Expertise Conseil fondée,
- désigné Monsieur [X] [O] expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Nîmes pour exécuter la mission,
- rejeté les autres demandes des parties et, en tant que de besoin, sur les autres dispositions concernant l'expertise, en détail, savoir,
- dit l'action diligentée contre la société Implid Expertise Conseil, fondée,
- dit la demande d'expertise judiciaire recevable,
- désigné Monsieur [X] [O], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Nîmes, afin d'examiner les documents comptables de la société CPG et de la société Gauthier Finance ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, déterminer précisément dans quelles proportions la responsabilité de la société Implid Expertise Conseil consécutive au non-respect de la législation concernant le mécénat doit être retenue, évaluer avec précision le préjudice financier subi par la société CPG et la société Gauthier Finance, indiquer si le préjudice financier et le préjudice moral sont la suite directe et immédiate des manquements de la société Implid Expertise Conseil et donner au juge tous éléments utiles permettant de les chiffrer, s'adjoindre éventuellement tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, entendre tout sachant éventuel, plus généralement fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.
La SARL CPG a été assignée par les sociétés Implid le 10 mars 2022.
Le conseil des sociétés appelantes a transmis ses dernières conclusions par voie électronique le 15 juin 2022.
Le conseil de la SARL CPG intimée a transmis ses conclusions par voie électronique le 12 juillet 2022.
Concernant le dossier 22/1169 :
Par déclaration au greffe du 07 juin 2022 (RG 22/1169), les sociétés Implid ont saisi la cour d'un appel à l'encontre de la SAS Gauthier Finance, les termes de la déclaration d'appel étant identiques à ceux de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la SARL CPG le 09 février 2022.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la SAS Gauthier Finance s'en est rapportée quant au fait que l'appel aurait selon elle été diligenté tardivement à son encontre, à la suite des premières écritures.
Concernant les deux dossiers :
Le conseil des sociétés appelantes a demandé la jonction des deux dossiers par voie électronique le 16 juin 2022.
Les sociétés appelantes IMPLID ont transmis leurs dernières conclusions par voie électronique le 15 juin 2022, par lesquelles, dans des termes identiques, elles demandent à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a :
- considéré que l'action des sociétés CPG et Gauthier Finance était recevable en retenant qu'elles disposaient d'une durée de cinq années pour agir,
- considéré qu'un manque de conseil prévu dans la mission de l'expert-comptable était à l'origine d'une partie du redressement fiscal et a ainsi considéré que les sociétés CPG et Gauthier Finance étaient légitimes à solliciter une expertise judiciaire comptable,
- dit que la demande d'expertise judiciaire était recevable,
- dit l'action diligentée contre la société Implid Expertise Conseil fondée,
- désigné Monsieur [X] [O], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Nîmes, pour exécuter la mission telle que décrite aux termes du dispositif de l'ordonnance,
- rejeté les autres demandes des parties,
et de statuer à nouveau :
à titre principal, en jugeant que :
- les sociétés CPG et Gauthier Finance ne justifient d'aucun motif légitime à agir à l'encontre de la société IMPLID,
- les sociétés CPG et Gauthier Finance ne justifient d'aucun motif légitime à solliciter une expertise compte tenu de l'irrecevabilité de toute action indemnitaire au fond en raison de la forclusion,
- les sociétés CPG et Gauthier Finance ne démontrent pas avoir de motif légitime à solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
et en statuant en conséquence comme suit :
- ordonner la mise hors de cause de la société IMPLID,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter les sociétés CPG et Gauthier Finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
à titre subsidiaire, en statuant comme suit':
- limiter l'expertise judiciaire à la seule comptabilité de la société CPG à l'exclusion de la société Gauthier Finance,
- limiter l'expertise judiciaire aux exercices courant du premier avril 2015 au 31 mars 2018,
en tout état de cause, en condamnant in solidum les sociétés CPG et Gauthier Finance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs demandes, les sociétés Implid présentent les arguments suivants :
- sur la demande de mise hors de cause de la société Implid :
l'ordonnance n'a pas statué sur la demande de mise hors de cause de la SAS Implid, qu'il est demandé à la cour de prononcer, au motif qu'il n'existe aucun motif légitime d'assigner la société, les sociétés CPG et Gauthier Finance ayant conclu des lettres de mission avec la seule société SEGECO devenue Implid Expertise Conseil, la SAS Implid n'étant signataire d'aucun contrat et n'étant pas en charge de la comptabilité des demanderesses ;
- sur la demande relative à l'absence des conditions justifiant le référé :
les sociétés Implid soutiennent que la lettre de mission du 02 octobre 2009 est opposable à la société CPG bien qu'elle ne soit pas signée, en ce que le contrat a été formé par l'échange des consentements et que la société CPG avait connaissance de ce document qu'elle a produit elle-même ;
les sociétés Implid soutiennent ensuite qu'il n'existe pas de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant que soit ordonnée une expertise, en ce que la forclusion de toute action indemnitaire est acquise ; elles reprochent au juge des référés d'avoir tranché cette question en dénaturant les termes du contrat ; elles rappellent que l'article IX des conditions générales annexées à la lettre de mission stipule que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » ; elles soutiennent que le juge des référés a dénaturé cette clause en jugeant que le point de départ de la prescription était le 19 juillet 2019, date de rectification fiscale, et que le délai de cinq ans a commencé à courir à cette date ; elles soutiennent que le délai de trois mois prévu contractuellement est un délai de forclusion, et qu'aucune action en justice n'a été engagée dans les trois mois suivant la proposition de rectification fiscale du 19 juillet 2019, à laquelle les demanderesses à l'expertise ont eu connaissance du litige, en conséquence de quoi la responsabilité de la société Implid Expertise Conseil ne peut plus être engagée ; elles considèrent que le courriel envoyé par Monsieur [Z] à cette société le 18 septembre 2019, dont la société CPG se prévaut, ne constitue aucunement une réclamation, ne portant aucune demande de dommages et intérêts ; elles soutiennent donc que la demande d'expertise ne présente aucun intérêt puisque l'action indemnitaire au fond contre Implid Expertise Conseil est irrecevable en raison de la forclusion ;
les sociétés Implid invoquent ensuite les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et rappellent qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; elles soutiennent que les demanderesses à l'expertise ne fournissent pas de preuves suffisantes à même de justifier la mesure d'instruction, ne démontrant ni l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice ;
- sur la demande subsidiaire :
les sociétés Implid exposent que le juge des référés n'a pas fait droit à leur demande de délimitation de l'expertise, et demandent à titre subsidiaire que l'ordonnance soit réformée sur ce point, et l'expertise limitée à la seule comptabilité de la société CPG à l'exclusion de celle de la société Gauthier Finance, et à la période du premier avril 2015 au 31 mars 2018.
Les sociétés intimées CPG et Gauthier Finance ont transmis leurs dernières conclusions par voie électronique le 12 juillet 2022, par lesquelles, dans des termes identiques, elles présentent les demandes suivantes à la cour, au visa des articles 145, 232, et 263 et suivants du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés,
- débouter la société Implid Expertise Conseil de ses demandes,
- condamner in solidum les sociétés Implid et Implid Expertise Conseil au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leur position, les sociétés CPG et Gauthier Finance exposent que la société Implid Expertise Conseil, en charge de l'arrêté des comptes annuels pour les bilans clos au 31 mars des années 2016, 2017 et 2018, a omis de réintégrer au résultat fiscal l'intégralité des dépenses de mécénat exposées par la société CPG, et s'est bornée à réintégrer une somme correspondant à 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes, qui correspond au plafond de la réduction d'impôts. La société CPG expose que cette erreur manifeste l'a induite en erreur quant au coût fiscal de ses dons, et que l'expert-comptable aurait dû l'alerter sur l'impossibilité de récupérer les reliquats de versement supérieurs à 0,5% du CA et lui proposer une autre solution.
Les deux sociétés exposent que les services fiscaux ont relevé cette insuffisance de réintégration des dépenses de mécénat, et ont réclamé les sommes dues outre une pénalité de 40% pour manquement délibéré, qu'ils ont ensuite accepté de ne pas appliquer au regard de l'erreur matérielle de l'expert-comptable, et que le redressement total pour les deux sociétés s'élève à 489.751 euros, précisant néanmoins que le montant de 124.225 euros réclamé à la société CPG ne concerne pas le redressement lié au mécénat, sans préciser si le montant de 365.526 euros réclamé à la société Gauthier Finance concerne ou non le montant lié au mécénat. Il doit être relevé que les deux sociétés ne précisent pas le montant exact du redressement fiscal en ce qu'il concerne le mécénat, une partie du redressement concernant une question de TVA sans lien avec la faute reprochée à l'expert-comptable.
La société CPG ne s'oppose pas à la mise hors de cause de la société Implid.
Les sociétés CPG et Gauthier Finance rappellent les dispositions fiscales relatives au mécénat, et exposent que l'expert-comptable Implid Expertise Conseil a commis une erreur en ne réintégrant pas au résultat fiscal l'intégralité des sommes dépensées par la société CPG au titre du mécénat au cours des exercices clos les 31 mars des années 2016, 2017 et 2018, soit respectivement 40.000 euros, 292.400 euros et 365.700 euros, et en se bornant à réintégrer au titre des mêmes exercices le plafond de 0,5% du chiffre d'affaires, soit respectivement 3.464 euros, 21.901 euros et 51.388 euros, diminuant ainsi le résultat fiscal et entraînant le redressement.
Elles considèrent donc que l'expert-comptable, chargé contractuellement d'arrêter les comptes annuels et d'établir les déclarations fiscales, a ainsi commis une faute, outre une violation de son obligation de conseil, en omettant d'alerter la société CPG sur le caractère fiscalement inadapté du dispositif de financement du mécénat mis en place.
Elles soutiennent donc que la société CPG, ayant subi un préjudice financier important du fait des manquements de la société Implid Expertise Conseil à ses obligations professionnelles, est bien fondée à demander une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le but d'être indemnisée. Elles ajoutent que les deux sociétés ont subi un préjudice moral.
Elles contestent que toute action indemnitaire au fond soit forclose, et soutiennent que les termes des deux lettres de mission ne sont pas opposables à la société CPG, d'une part en ce qu'elle n'existait pas à l'époque de la lettre de mission de 2002 souscrite par Gauthier Entreprise, et d'autre part en ce que la lettre de mission de 2009 n'est pas signée de la société CPG, qui reproche à SEGECO d'avoir établi la comptabilité sans lettre de mission. Elles soutiennent donc qu'il est évident que la lettre de mission de 2009 n'est pas opposable à la société CPG, et que seul le juge du fond pourrait juger l'inverse.
Par ailleurs, elles soutiennent que le délai de trois mois stipulé par la lettre de 2002 n'est assorti d'aucune sanction en cas de dépassement de ce délai, que la lettre de 2002 ne fait pas état du nom du client et n'est d'évidence pas opposable pour les comptabilités de 2015 à 2018, que la date de la connaissance du sinistre n'est pas déterminée, que la société Implid Expertise Conseil en la personne de Madame [Y] a été avisée de la rectification fiscale le 18 septembre 2019 et qu'aucune demande de dommages et intérêts ne pouvait être présentée à ce stade, le montant du préjudice étant alors inconnu.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause seul le juge du fond peut trancher la question de la forclusion et que la société Implid Expertise Conseil ne peut demander au juge des référés de se prononcer sur l'interprétation du contrat.
La clôture des deux procédures a été prononcée par ordonnances du 08 septembre 2022 et les affaires fixées à l'audience du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Les sociétés intimées CPG et Gauthier Finance ne s'opposent pas à la demande de jonction des deux procédures présentée par les sociétés Implid, qui sera ordonnée comme apparaissant nécessaire à une bonne administration de la justice.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Implid
Les sociétés intimées CPG et Gauthier Finance ne s'opposent pas à la demande de mise de hors de cause de la SA Implid, qui sera donc ordonnée.
Sur le litige
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant comme l'a retenu le premier juge que la SA Implid Expertise Conseil, exerçant alors sous l'enseigne SEGECO, a été chargée par les sociétés Gauthier Entreprise et CPG de l'arrêté de leurs comptes annuels et de l'établissement de leurs déclarations fiscales, jusqu'au 31 mars 2017.
Il est constant que la société SARLU CPG est considérée par les services fiscaux comme membre d'un groupe fiscalement intégré et que la société Gauthier Finance a à ce titre été considérée comme redevable par les services fiscaux de sommes au titre de rectifications d'imposition concernant la société CPG, en particulier suite à l'application des règles fiscales en matière de financement du mécénat et à l'inscription considérée comme erronée des sommes en question dans la comptabilité de CPG par SEGECO devenue Implid Expertise Conseil.
Pour contester l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire, la SA Implid Expertise Conseil soutient que le juge des référés a considéré à tort que l'action engagée par les sociétés demanderesses à l'expertise n'était pas forclose au regard des termes de la lettre de mission du 02 octobre 2009, ce qui reste soutenu par les sociétés CPG et Gauthier Finance, qui maintiennent que la lettre en question ne leur est pas opposable.
Comme le soulignent accessoirement par ailleurs les parties, il est manifeste qu'il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de trancher un litige en interprétant les termes contestés d'un contrat, son office se bornant à rechercher l'existence des critères posés par l'article 145.
En l'espèce, il est constant et non contesté que les parties ont été engagées dans des relations contractuelles, le litige portant en particulier sur l'opposabilité ou non de la lettre de mission du 02 octobre 2009, et sur la teneur de la clause stipulant un délai de forclusion.
En revanche, contrairement à ce que soutient la SA Implid Expertise Conseil, il n'est pas manifeste que la lettre de mission du 02 octobre 2009 soit opposable aux sociétés CPG et Gauthier Finance, en particulier au regard du fait qu'elle n'est pas signée. De manière réciproque, contrairement à ce que soutiennent les sociétés CPG et Gauthier Finance et à ce qu'a retenu à tort le juge des référés, tranchant ce point du litige et excédant de ce fait ses pouvoirs, il n'est pas manifeste que la clause de la lettre de mission prévoyant une forclusion ne leur soit pas opposable.
En conséquence, au regard de ces circonstances constantes, et des contestations soulevées par les parties quant à l'interprétation des contrats en question, dont l'examen relève du juge du fond et non du juge des référés, la demande d'indemnisation au fond susceptible d'être présentée par les sociétés Gauthier Finance et CPG à l'encontre de la SA Implid Expertise Conseil n'apparaît pas manifestement irrecevable.
D'autre part, contrairement à ce que soutient la SA Implid Expertise Conseil, les circonstances ainsi exposées permettent de constater que l'expertise demandée n'a pas pour objet de suppléer une carence alléguée des sociétés demanderesses dans l'administration de la preuve, leur demande d'expertise étant suffisamment étayée à ce stade.
Il en découle qu'un procès est susceptible d'être engagé, comportant un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée en particulier en ce qui concerne le montant du préjudice financier allégué, et que cette mesure ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux des sociétés appelantes.
Les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étant donc réunies, l'ordonnance sera confirmée, d'une part par substitution de motifs en ce qu'elle a déclaré recevable la demande d'expertise, étant expressément précisé que la motivation de l'ordonnance sur ce point n'est pas opposable à la SA Implid Expertise Conseil, s'agissant du paragraphe intitulé « Sur la recevabilité de l'action », et d'autre part en ce qu'elle a déclaré fondée la demande d'expertise et y a fait droit.
Au regard de l'intégration fiscale du groupe Gauthier et du fait que la société Gauthier Finance s'acquitte des dettes fiscales de la société CPG, et des conséquences fiscales possibles sur les exercices postérieurs à la fin de la mission de la SA Implid Expertise Conseil le 31 mars 2017, il n'y a pas lieu comme le demande cette dernière de limiter l'expertise ni à la seule comptabilité de la société CPG à l'exclusion de celle de la société Gauthier Finance, ni à la période du premier avril 2015 au 31 mars 2018.
Néanmoins l'ordonnance doit être réformée en ce que le juge des référés a d'une part tenu pour acquise la responsabilité de la société Implid Expertise Conseil et a d'autre part demandé à l'expert comptable d'évaluer un préjudice moral allégué, ce qui ne peut relever de ses compétences.
En conséquence l'ordonnance doit être réformée en ce qui concerne les deuxième à quatrième chefs de mission, qui doivent être formulés dans les limites des pouvoirs du juge des référés, dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de première instance
ll résulte des articles 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile que le juge statuant en référé, dessaisi par le prononcé de la décision, doit statuer sur les dépens en condamnant de ce chef la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, c'est à tort que le juge des référés a réservé les dépens de première instance, qui doivent être mis à la charge des parties demanderesses à l'expertise. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Il s'en déduit que les sociétés demanderesses à l'expertise, débitrices des dépens de la procédure de première instance, ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles incluant les frais d'avocat de la procédure d'appel
L'appel formé par les sociétés Implid n'ayant pas prospéré sur le principe de l'expertise, et la société Implid étant hors de cause, la société Implid Expertise Conseil supportera les dépens de l'instance d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Implid ayant été contrainte de former appel du fait de l'action engagée à son encontre par les sociétés intimées, il sera fait droit à sa demande présentée à l'encontre de celles-ci sur ce fondement, à hauteur de 2.000 euros ; l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur le même fondement par ces dernières concernant les frais irrépétibles qu'elles ont exposé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
ORDONNE la jonction du dossier n°RG 22-1169 avec le dossier n°RG 22-319,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS Implid,
CONFIRME l'ordonnance prononcée le 28 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay sous le numéro de rôle 2021R00012, sauf en ce que le juge des référés a réservé les dépens et rejeté la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 par la SAS Implid, et sauf ce qui concerne les chefs de mission suivants :
« - déterminer précisément dans quelles proportions la responsabilité de la société Implid Expertise Conseil consécutive au non respect de la législation concernant le mécénat doit être retenue,
- évaluer avec précision Ie préjudice 'nancier subi par Ia société CPG et la société Gauthier Finance,
- indiquer si ce préjudice financier et le préjudice moral sont la suite directe et immédiate des manquements de Ia société Implid Expertise Conseil, et donner au juge tous les éléments utiles permettant de les chiffrer »
INFIRME l'ordonnance d'une part en ce que le juge des référés a réservé les dépens et rejeté la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 par la SAS Implid, et d'autre part en ce qui concerne les chefs de mission susvisés, et statuant à nouveau sur ces points :
SUBSTITUE aux chefs de mission infirmés les chefs de mission suivants :
« - déterminer si la société Implid Expertise Conseil a arrêté les comptes annuels de la société CPG pour les exercices clos les 31 mars des années 2016, 2017 et 2018 et établi ses déclarations fiscales conformément aux règles et normes applicables en la matière et en particulier en matière d'imputation des frais de mécénat,
- déterminer les conséquences fiscales pour les sociétés CPG et Gauthier Finance de toute éventuelle erreur découverte en la matière,
- indiquer si le préjudice financier allégué par les sociétés CPG et Gauthier Finance est la suite directe et immédiate des éventuels manquements de la société Implid Expertise Conseil en ce qui concerne l'imputation des frais de mécénat »
CONDAMNE in solidum la SARL CPG et la SAS Gauthier Finance aux entiers dépens de première instance,
CONDAMNE la SA Implid Expertise Conseil aux entiers dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE la SA Implid Expertise Conseil de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles incluant les frais d'avocat exposés en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la SARL CPG et la SAS Gauthier Finance à payer à la SAS Implid la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles incluant les frais d'avocat exposés en première instance et en cause d'appel,
DEBOUTE la SARL CPG et la SAS Gauthier Finance de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles incluant les frais d'avocat exposés en première instance et en cause d'appel.
Le greffier, Le président,