REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(n°492, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR7D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02653
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/11/1951 à [Localité 4] 12EME
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Localité 5]
comparant en personne, refusant l'assistance de Me Laëtitia MARSTAL,avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI du cabinet FP Avocats, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 4] en date du 20 octobre 2022, M [T] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour aux Hôpitaux de [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2022, M. le préfet de police de [Localité 4] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Créteil.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté les moyens soulevés par M [T] [B] et ordonné la poursuite de la mesure.
Par courrier du 31 octobre 2022 enregistré au greffe le même jour, M [T] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de son recours,M [T] [B] demande l'infirmation de la décision, faisant valoir notamment le viol du principe contradictoire du fait de la convocation tardive devant le premier juge et de l'absence de pièces transmises telles que les avis du parquet et de la préfecture, les certificats médicaux des 27 et 28 octobre 2022. Il prétend que son avocat a refusé de lui montrer les pièces. Il critique le traitement médiatique de la question des vaccins et soutient avoir été victime de l'usage d'une fausse clé de son logement. Enfin, il soutient ne pas avoir de troubles psychiques, se référant à la décision judiciaire du 15 juillet 2011, ayant levé une précédente mesure de soins sous contrainte. Lors des débats, il soulève notamment l'absence de délivrance d'une copie de sa convocation pour l'audience de ce jour et des certificats médicaux des 27 et 28 octobre 2022. Il conteste avoir été à l'origine de la fuite de gaz détectée dans l'immeuble. Il demande la désignation d'un expert judiciaire, et la communication ou le renvoi de l'audience avec injonction de produire les certificats médicaux sous astreinte.
M [G] [M] a été entendu en ses observations à la demande de l'appelant.
Suivant conclusions transmises le 07 novembre 2022 reprises oralement, son conseil sollicite l' infirmation de l' ordonnance, en raison de l'irrégularité de la procédure, reprenant les moyens suivants soulevés devant le premier juge :
1 la violation du principe du contradictoire, en raison d e la convocation tardive devant le premier juge,
2 l'absence de preuve que M [T] [B] compromette la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
La préfecture de police de [Localité 4] par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 05 novembre 2022 à 11h33 reprises oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de l'ordonnance. Lors des débats, il sollicite également le rejet de la demande d'expertise et de communication sous astreinte de pièces.
L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et de ses demandes et demande la confirmation de la décision.
M [T] [B] a eu la parole en dernier.
Le directeur des Hôpitaux de [Localité 5], convoqué à l'audience n'a pas comparu.
M [T] [B] a fait parvenir une note en délibéré, enregistrée par le greffe le 08 novembre 2022 à 11h21.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la procédure
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur ces moyens et les demandes nouvelles de communication sous astreinte de la copie des certificats médicaux des 27 et 28 octobre 2022 et de transmission de la copie de la convocation pris ensemble, il a bien été avisé de son droit à consulter les documents litigieux soit au greffe des juridictions ou auprès d el'établissement, selon les modalités prévues par l'article R. 3211-13 du code de la santé publique. Il ne justifie pas avoir sollicité en vain l'accès à ces documents auprès des greffes des juridictions et de l'établissement. Ce droit de consultation n'emporte pas droit à obtenir la copie des documents, alors que son conseil a obtenu de son côté la transmission de ces documents. Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, à supposer ces irrégularités établies, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux moyens soulevés et à la demande de renvoi de l'affaire.
Ces moyens doivent être rejetés.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision de la préfecture de police que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il ressort des pièces médicales et notamment du dernier certificat médical de situation du 04 novembre 2022 du Docteur [S] [E] que M [T] [B] a été hospitalisé à la suite de ses troubles du comportement, ayant refusé l'intervention des pompiers sollicités par le voisinage pour une fuite de gaz à son domicile, l'appelant admettant lors des débats en appel que son robinet de gaz était resté légèrement ouvert et qu'il avait du aérer son domicile. Lors de l'entretien, il se montre calme dans l'unité, volubile, exprimant 'un vaste délire de persécution chronique à mécanisme interprétatif et imaginatif probable avec persécuteur désigné', en la personne de son ancien employeur, 'des idées mégalomaniaques envahissantes, une adhésion totale au délire avec un déni total des troubles' . Le Docteur [S] [E] demande le maintien de la mesure.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies.
M [T] [B] qui n'a pas conscience de ses troubles qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
REJETONS la demande de renvoi,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
DÉBOUTONS M [T] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris