REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 494, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02304
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 05 février 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au sein de l'etablissement de santé [3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER,avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D. PERRIN , avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 24 octobre 2022, le directeur de l' Etablissement Public de Santé [3] à [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [C] [Z] depuis le 19 octobre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [Z]. Il en a interjeté appel par courriel de son conseil du 02 novembre 2022, enregistrée au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [C] [Z] explique s'opposer à la poursuite de son hospitalisation, voulant s'occuper de sa fille et reprendre un traitement médical dans le cadre ambulatoire.
Suivant conclusions déposées le 07 novembre 2022 à 13h46 soutenues oralement , le conseil de M [C] [Z] sollicite que son appel soit déclaré recevable et fondé, le patient souhaitant obtenir la mainlevée de la mesure.Lors des débats, elle soulève l'irrégularité tirée de l'absence de certificat médical de situation en procédure d'appel.
L'avocate générale demande le renvoi de l'affaire pour obtenir le dernier certificat médical de situation.
M [C] [Z] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' Etablissement Public de Santé [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la demande de renvoi
En l'espèce, l'avis médical motivé du 24 octobre 2022 constitue la pièce médicale la plus récente figurant en procédure au moment où la présente juridiction a débattu de la procédure.
Toutefois ,la demande de renvoi de la procédure résultant de l'absence en procédure d'un certificat médical de situation en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité ne se justifie pas,compte-tenu de la relance du greffe de la cour effectuée auprès de l'établissement le matin de l'audience.
Sur le fond
L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelant décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de demande de renvoi ,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [Z] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris