JP/CS
Numéro 22/3939
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
9 novembre 2022
Dossier : N° RG 22/00510 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID75
Affaire :
S.C.I. LRVO
C/
[E] [O]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 octobre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.C.I. LRVO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1923 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE
*
Par jugement du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
invalidé le congé délivré le 25 mars 2021 pour défaut de motif légitime et sérieux,
condamné la SCI LRVO à verser à Madame [O] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
condamné la SCI LRVO aux entiers dépens en ceux inclus les frais de constat de huissier du 21 avril 2021,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 février 2022, la SCI LRVO a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 13 avril 2022, [E] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI LRVO au titre de l'expulsion de Madame [O] sous astreinte,d'indemnité d'occupation mensuelle,du règlement du sort des meubles meublants et d'indemnisation du préjudice moral exposées au terme des conclusions d'appelant
condamner la SCI LRVO au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emeline ARCHEN , avocat, en application de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
La SCI LRVO prise en la personne de son représentant, conclut au débouté de Madame [O] de son incident et juger que l'ensemble de ses demandes en cause d'appel sont parfaitement recevables ; Elle demande la condamnation de Madame [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
Depuis le décret du 11 décembre 2019 le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fin de non recevoir.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque l'appel a été inscrit à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce,[E] [O] soulève l'irrecevabilité des conclusions d'appelante communiquées par la SCI LRVO au motif que celle-ci formule des demandes nouvelles en cause d'appel en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » sans que cette demande est être justifiée par une quelconque évolution du litige.
En l'espèce, devant le juge des contentieux de la protection en première instance, la SCI LRVO avait sollicité la validation du congé donné à [E] [O].
Dans ses conclusions d'appelante elle sollicite :
Vu l'article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les faits et les pièces versées aux débats,
- DECLARER la SCI LRVO recevable et bien fondée en son appel,
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Invalidé le congé délivré le 25 mars 2021 pour défaut de motifs légitimes et sérieux,
' Condamné la SCI LRVO à verser à Madame [O] la somme de 1.000 € à titre de
dommages et intérêts,
' Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' Condamné la SCI LRVO à verser à Madame [O] la somme de 1.000 € en application
des dispositions de l'article 700 du CPC
' Condamné la SCI LRVO aux entiers dépens en ce inclus les frais du constat d'huissier
en date du 21 avril 2021
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
En conséquence,
- CONSTATER que la SCI LRVO a procédé aux premiers travaux de remise en état (travaux de toiture) ; travaux auxquels elle a été judiciairement condamnée,
- JUGER que la SCI LRVO justifie sans contestation possible de son intention de réaliser les travaux envisagés et donc du sérieux du congé délivré,
- DECLARER valide et régulier le congé délivré par la SCI LRVO à Madame [E] [O] le 25 mars 2021 pour motifs sérieux et légitimes,
- JUGER que Madame [O] est sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2021,
- JUGER qu'à défaut pour Madame [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, il sera ordonné son expulsion
ainsi que celle de tous occupants de son chef deux mois après signification d'un
commandement d'avoir à quitter les lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
avec le concours de la force publique si nécessaire,
- JUGER que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux
articles L.433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution
- CONDAMNER Madame [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle
équivalente au montant des loyers augmenté des charges à compter du 30 septembre
2021 et ce jusqu'à départ effectif des lieux,
- CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice
moral du fait du congé nul délivré.
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions formées à l'encontre de la SCI LRVO,
- CONDAMNER Madame [E] [O] à payer à la SCI LRVO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Les demandes formulées en cause d'appel ,outre la validation du congé pour motif sérieux et légitime, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et viennent en complément de la demande principale de validation du congé.
Dans ces conditions la demande d'incident sera rejetée et les demandes formulées par la SCI LRVO, déclarées recevables.
La somme de 500 € sera allouée à la SCI LRVO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [E] [O] de son incident visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées en cause d'appel par la SCI LRVO.
Déclare les demandes formulées par la SCI LRVO en cause d'appel recevables
Condamne [E] [O] à payer à la SCI LRVO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 9 novembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES