Arrêt n°
du 9/11/2022
N° RG 21/02281
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 novembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00601)
L'ASSOCIATION SAINT JOSEPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS et par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
[X] [T] a été embauché par l'association Saint-Joseph à compter du 10 décembre 2018 en qualité de surveillant de nuit, relevant de la strate 2 de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif, applicable dans l'association.
Par mail du 20 janvier 2020, dont les termes étaient confirmés par un courrier du 24 janvier 2020, l'association Saint-Joseph informait [X] [T] de sa mise à pied à titre conservatoire, suite aux événements survenus le 18 janvier.
Après convocation à un entretien préalable pour celui-ci se tenir finalement le 3 février 2020, l'association Saint-Joseph notifiait à [X] [T] son licenciement, au motif d'une faute grave, par courrier du 6 février 2020.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, [X] [T] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières prétentions, il entendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et l'association Saint-Joseph condamnée, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 1 421,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 142,17 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 640,16 euros à titre d'indemnité conceptrice de préavis,
- 164,01 euro à titre de congés payés afférents,
- 442,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 280,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la rupture,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'intégralité des demandes ainsi formées, sauf à réduire à 1000 euros le montant de l'indemnité allouée à [X] [T] au titre des frais irrépétibles qu'il a pu exposer.
L'association Saint-Joseph a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles l'association Saint-Joseph, maintenant que la procédure a été diligentée par une personne habilitée pour ce faire, et que le licenciement de son salarié repose sur une faute grave avérée prétend à l'infirmation du jugement qu'elle critique, au débouté de [X] [T] en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, à une réduction du montant des dommages-intérêts éventuellement alloués.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [X] [T] au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en l'ensemble de ces dispositions, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de l'association Saint-Joseph au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [X] [T] le 6 février 2020 est ainsi libellée :
«' A ce titre, vous aviez l'obligation notamment de :
- assurer le rôle d'adulte et de référent auprès d'un groupe d'internes,
- assurer la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, dans le respect du règlement de l'internat, du projet de l'établissement et le cas échéant le projet de l'internat.
Le samedi 18 janvier 2020, vers une heure du matin, vous m'avez appelé en ma qualité de chef d'établissement. Vous m'avez informée de ce que les pompiers et la police étaient au sein de l'établissement. En effet, un élève dont vous aviez en charge la surveillance s'est électrisé dans une salle de bain de l'internat. Ce sont ses camarades qui ont appelé les pompiers ; ils étaient inquiets car l'élève victime se plaignait d'une forte douleur dans le bras.
Vous m'avez expliqué que les élèves étaient fort agités, que vous aviez des difficultés à gérer la situation. Pour autant, je note que vous vous êtes contentés (sic) de mettre l'alarme anti intrusion vers 23 heures et êtes resté dans votre chambre.
L'électrisation d'un élève pourtant sous votre surveillance aurait pu avoir de très graves et dramatiques conséquences.
Mais, ce n'est pas tout.
À mon arrivée, j'ai pu constater une forte odeur de nourriture dès le hall d'entrée. Vous m'avez expliqué que les élèves s'étaient fait livrer de la nourriture. Dans les chambres et les salles de bain, j'ai pu constater la présence de tables et chaises qui n'avaient rien à faire dans ces lieux. Les élèves n'étaient pas dans leurs chambres respectives.
Vous n'avez respecté et fait respecter aucune règle de sécurité. Vous n'avez même pas pu contrôler la présence des élèves efficacement.
Ces faits sont particulièrement graves et auraient pu être dramatiques' »
[X] [T] invoque 4 moyens au soutien de sa contestation du licenciement dont il a fait l'objet :
- d'abord, il conteste la qualité du chef d'établissement de procéder à son licenciement, au regard des statuts de l'association,
- ensuite, il soutient que les griefs qui lui sont faits procèdent du comportement fautif de l'employeur qui n'a pas mis à sa disposition les moyens lui permettant d'assurer les missions qui lui étaient confiées,
- puis, il entend voir requalifier en mise à pied disciplinaire la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée, rendant de facto abusif son licenciement, alors considéré comme une seconde sanction des mêmes faits fautifs.
Enfin, il soutient que les griefs formés à son encontre ne peuvent être regardés comme fautifs au regard du règlement intérieur.
Il se déduit de ces moyens que [X] [T] ne conteste pas les faits, tels que relatés dans la lettre de licenciement.
Si la réalité des griefs est établie, il appartient à la cour d'apprécier s'ils sont suffisants pour justifier le licenciement du salarié, au surplus au motif d'une faute grave.
Sur la qualité du chef d'établissement à procéder au licenciement, contestée par le salarié, privant de cause réelle et sérieuse son licenciement, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 1134 du Code civil qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.
L'examen des dispositions statutaires de l'association Saint-Joseph, produites aux débats, révèle que cette compétence spécifique n'avait pas été attribuée à un autre organe de l'association. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement d'un salarié (autre que le chef d'établissement) relevait dès lors de la compétence du président de l'association qui, conformément aux dispositions statutaires, pouvait la déléguer à « toute personne membre ou non de l'association du conseil ».
En l'espèce, il ressort clairement du contrat de travail de [E] [I], chef d'établissement, produit aux débats, qu'en vertu des délégations consenties aux termes de l'article 6 du contrat, celle-ci avait délégation pour «procéder en accord avec la Présidente du CA de l'association Saint-Joseph, aux licenciements».
En l'absence de formalisme prescrit quant au recueil de cet accord de la Présidente du CA de l'association, dont il se déduit qu'il pouvait être simplement oral, le moyen invoqué par [X] [T] quant à la qualité de l'auteur de la procédure de licenciement pour prétendre à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci doit être écarté.
[X] [T] rappelle qu'il était seul le soir des faits, pour gérer un dortoir de 70 élèves, répartis sur 2 étages.
Il rappelle qu'il relevait, dans la convention collective, de la strate II, et que ce positionnement suppose qu'il ne soit pas « le seul adulte présent sur le site et en charge des internes. Dans le cas contraire : voir fonctions de même intitulé, en strate III. »
Pour prétendre que son salarié n'était pas seul sur site, l'employeur rappelle que les faits se sont déroulés un vendredi soir, à un moment où seuls demeuraient dans l'établissement les élèves de première et de terminale, regroupés sur un même étage, tandis que 2 autres collègues féminines étaient présentes sur le site, en qualité de maîtresses d'internat, dont [X] [T] n'a pas sollicité l'intervention en dépit des difficultés auxquelles il s'est prétendument trouvé confronté.
Pour dire le licenciement de [X] [T] dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fondé leur décision sur les dispositions du décret du 11 mai 1937 qui, en son article 8 détermine le nombre de maîtres et maîtresses d'internat dans les lycées, y compris les lycées de garçons.
L'association Saint-Joseph ne conteste pas, dans ses conclusions d'appel, que ces dispositions sont bien applicables à l'espèce, qui prévoient que « le nombre des maîtres et maîtresses d'internat est égal, en principe, à celui des dortoirs comprenant au moins 30 élèves. Cependant, les établissements qui comptent au moins 2 dortoirs auront, en sus, un maître d'internat et ceux qui comptent plus de 6 dortoirs en auront 2.
Toutefois, dans les lycées de garçons, le nombre des maîtres d'internat peut être égal au nombre des dortoirs augmenté de moitié, un maître d'internat pouvant, en outre être spécialement chargé du service de l'infirmerie lorsque le nombre des pensionnaires excède 150' »
L'association ne justifie pas que le nombre d'élèves présents, au jour des faits imputés à faute à son salarié, était inférieur à 30 élèves, qui justifierait que [X] [T] soit seul maître d'internat, dans l'internat des garçons.
À défaut pour l'employeur de justifier avoir mis à disposition de son salarié les moyens propres à lui permettre d'exécuter des missions qui lui étaient confiées, le licenciement de [X] [T] se trouve privé de cause réelle et sérieuse, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, aux termes d'une motivation à laquelle se substituera celle de la cour.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par [X] [T] au soutien de sa contestation, comme surabondants.
La décision déférée mérite d'être confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes en paiement formées par [X] [T], pour les sommes qu'elle a retenues, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement.
En l'absence de faute grave, la mise à pied prononcée à l'encontre de [X] [T] n'est pas légitime de sorte que celui-ci prétend, à bon droit, au paiement du salaire retenu à ce titre, outre les congés payés afférents.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef, par substitution de motifs.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, inférieure à 2 ans, du barème d'indemnisation fixé par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont exactement apprécié pour la somme de 3 280,32 euros le montant des dommages-intérêts propres à indemniser le salarié du préjudice subi suite à la perte de son emploi.
La décision déférée en sera donc confirmée.
[X] [T] sollicite également le bénéfice de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la rupture.
Toutefois, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice prétendument subi, [X] [T], hors ses allégations quant aux invectives du chef d'établissement devant les élèves le soir des faits, n'en établit pas la matérialité.
Aussi, par infirmation du jugement sur ce point, il mérite d'être débouté en cette demande.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Succombant en son appel, l'association Saint-Joseph sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur ce même fondement, elle sera condamnée à payer à [X] [T] une indemnité de 1 200 euros, s'ajoutant au montant de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, qui sera confirmée.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné l'association Saint-Joseph à payer à [X] [T] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute [X] [T] en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Y ajoutant,
Condamne l'association Saint-Joseph à payer à [X] [T] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déboute l'association Saint-Joseph en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Saint-Joseph aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT