ORDONNANCE N° 46
DOSSIER N° RG 22/00038
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHB6-16
S.A.S EOS FRANCE
c/
1) [R] [S]
2) [F] [S]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELAS FIDAL
la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le neuf novembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Benoît PETY, président de chambre à la cour, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 15 septembre 2022, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par la SELARL DAUTREMAY, commissaire de justice à la résidence de [Adresse 11], en date du 2 septembre 2022,
A la requête de :
la société EOS FRANCE, société par actions simplifée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488.825.217, ayant son siège social [Adresse 7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
agissant en vertu d'un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme, au capital de 684 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 352.458.368, ayant son siège social [Adresse 2],
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé [Adresse 5]), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394.157.085,
En vertu d'un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021.
DEMANDERESSE,
représentée par Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS (SELAS FIDAL),
à
1) M. [R] [S], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], chez M. [P] [W],
2) M. [F] [S], né le [Date naissance 3] 1973, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
DEFENDEURS,
représentés par la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
d'avoir à comparaître le mercredi 21 septembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 12 octobre 2022 puis à l'audience du mercredi 26 octobre 2022,
Le 26 octobre 2022, M. Benoît PETY, président de chambre à la cour, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 9 novembre 2022,
Et ce jour, 9 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a accordé à la société LCT Aménagement Intérieur, suivant acte sous seing privé du 29 mai 2012, un crédit de trésorerie de 60 000 euros pour une durée indéterminée et à taux variable. Elle a obtenu concomitamment en garantie du remboursement de ce concours financier le cautionnement de MM. [R] et [F] [S], co-gérants de la personne morale emprunteuse.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LCT Aménagement Intérieur et désigné la SCP Chanel-Bayle en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier à concurrence de 67 235,18 euros à titre chirographaire. Elle a mis en demeure les deux cautions solidaires d'avoir à régulariser la situation, en vain.
La procédure de redressement judiciaire de la société LCT Aménagement Intérieur a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 janvier 2019, Me [N] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque a réitéré la mise en demeure des cautions le 25 janvier 2019 pour qu'elles lui versent sous quinzaine la somme de 66 549,55 euros, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement effectif. Seul M. [F] [S] a pris attache avec l'établissement bancaire pour planifier des versements.
La créance du Crédit Agricole a été admise au passif de la liquidation et à concurrence de 67 235,18 euros à titre chirographaire par décision du juge-commissaire du 28 mars 2019.
Le 2 décembre 2019, Me [N], ès qualités, a notifié à la banque l'irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance.
En exécution de l'accord conclu avec les cautions, ces dernières ont versé au Crédit Agricole la somme de 11 091,60 euros le 28 mars 2019 et la même somme le 21 mai 2019. La banque a donc à nouveau mis en demeure les cautions de s'exécuter, à concurrence de 44 365,35 euros, outre intérêts et frais, en vain.
Le Crédit Agricole, qui a par la suite titrisé sa créance au profit du Compartiment Crédinvest 2 du Fonds commun de titrisation Crédinvest, a attrait le 12 novembre 2020 MM. [R] et [F] [S] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de les voir condamner à lui payer la précédente somme, avec intérêts contractuels à compter des mises en demeure du 18 août 2020.
Par jugement du 5 juillet 2022, la juridiction consulaire saisie a débouté la société EOS France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à M. [F] [S] la somme de 22 182,20 euros avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 11 091,60 euros et à compter du 21 mai 2019 sur le solde, ainsi qu'à verser aux défendeurs une indemnité de procédure de 750 euros, outre les entiers dépens de l'instance.
La SAS EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision.
Par actes d'huissier du 2 septembre 2022, la société EOS ès qualités a fait assigner MM. [R] et [F] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Reims, à l'audience 21 septembre 2022 à 11 heures, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Sedan du 5 juillet 2022 et d'autorisation à titre subsidiaire à consigner les condamnations mises à sa charge sur un compte séquestre auprès de la CARPA de [Localité 8], dans l'attente de l'arrêt de la cour, outre la condamnation des défendeurs au référé à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, sans préjudice des entiers dépens.
Après deux renvois du dossier, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 octobre 2022, date à laquelle la SAS EOS France a réitéré ses demandes initiales exprimées au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société EOS France expose en premier lieu que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est parfaitement recevable puisque la question de l'exécution provisoire a bien fait l'objet de sa part d'observations en première instance.
La partie requérante ajoute, sur le bien-fondé de sa demande principale, que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont parfaitement réunies en l'espèce, à savoir tout d'abord qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Sedan. En effet, la créance de l'établissement bancaire a été admise par le juge-commissaire aux termes d'une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle est parfaitement opposable aux cautions.
Par ailleurs, il est erroné de retenir à son encontre une quelconque violence envers les cautions et d'annuler en conséquence les engagements de caution des consorts [S] au motif que la convention de compte le serait aussi. Ce sont bien les cautions, représentées par M. [F] [S], qui ont pris attache avec la banque pour lui proposer un échéancier de règlement de la somme réclamée. L'exception de nullité n'est en effet pas recevable lorsqu'un acte a déjà reçu exécution.
Par ailleurs, il existe un véritable risque que M. [F] [S] ne puisse lui restituer la somme perçue si le jugement du tribunal de commerce de Sedan était infirmé par la cour. Il n'a aucun revenu stable suite à la liquidation judiciaire de la société LCT Aménagement Intérieur dont il était le gérant et il ne dispose comme patrimoine que d'un bien immobilier dont il est propriétaire en indivision avec sa compagne, un prêt étant en cours d'amortissement. Le risque d'impayé est réel.
MM. [R] et [F] [S] pour leur part sollicitent du premier président qu'il déclare la société EOS France irrecevable en ses demandes, condamne cette société à leur verser la somme de 2 268 euros outre les entiers dépens de référé, enfin la déclare mal-fondée en toutes ses prétentions plus amples ou contraires et l'en déboute.
Les consorts [S] estiment d'abord que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que formée par la société EOS France n'est pas recevable. En effet, si cette personne morale a bien abordé cette question dans ses écritures devant le premier juge, c'est pour s'opposer à toute suspension de l'exécution provisoire sur ses propres demandes, mais pas pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire sur leurs demandes reconventionnelles. A supposer que la demande principale de la SAS EOS France soit déclarée recevable, le moyen sérieux de réformation du jugement consulaire et les risques de conséquences manifestement excessives ne sont en rien acquis. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. Par ailleurs, si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est qualifiée d'irrecevable, celle aux fins de consignation le sera également.
Motifs de la décision :
Attendu que l'article 514-3 du code de procédure civile énonce en ses alinéas 1 et 2 qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu qu'avant même d'analyser le cas échéant le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision de la juridiction consulaire de Sedan en date du 5 juillet 2022, il importe d'examiner la recevabilité d'une telle demande dans la mesure où les consorts [S], au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, opposent à la société EOS France la circonstance que si celle-ci a bien évoqué dans ses écritures devant le tribunal de commerce la question de l'exécution provisoire du jugement attendu, c'est cependant pour solliciter son maintien au motif que M. [F] [S] ne produisait aucun justificatif de la réalité de sa situation financière actuelle, ceci démontrant les conséquences manifestement excessives d'une exécution provisoire ;
Qu'il s'en déduit que la société EOS France ne s'est nullement opposée à l'exécution provisoire du jugement, au contraire, cette partie n'ayant donc abordé cette question que dans la perspective qu'il soit fait droit à son action et à sa demande principale en paiement, la question de l'exécution provisoire n'ayant pas été envisagée à l'aune des demandes reconventionnelles des défendeurs, et notamment en cas d'annulation des règlements opérés par M. [F] [S], ce qui est bien l'occurrence retenue par le jugement consulaire et dont elle a relevé appel ;
Que, dans cette perspective, force est d'observer que la société EOS France n'a pas fait valoir d'observation utile sur l'exécution provisoire, étant ajouté que si elle prétend faire état de conséquences manifestement excessives attachées au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, c'est en considération du risque de voir M. [F] [S] dans l'incapacité de rendre les sommes perçues si la décision du tribunal de commerce était infirmée, ce qui correspond aux observations développées par la société EOS France dans ses écritures devant la juridiction consulaire ;
Qu'il s'ensuit que cette personne morale, demanderesse à la présente instance en référé devant le premier président, ne fait pas état de conséquences manifestement excessives engendrées par le maintien de l'exécution provisoire assortissant de droit la décision dont appel et qui se seraient révélées postérieurement à cette décision ;
Qu'en conclusion, la société EOS France doit être déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
Attendu, sur la demande subsidiaire de la société EOS France aux fins de consignation des fonds entre les mains de la CARPA de [Localité 8], que les consorts [S], visant non pas l'article 521 du code de procédure civile mais bien l'article 514-5, opposent aussi à ce titre l'irrecevabilité de la demande de la personne morale en ce que la constitution d'une garantie ne lui est ouverte qu'en cas de rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et non d'irrecevabilité, ce que la personne morale demanderesse réfute catégoriquement ;
Qu'il faut cependant observer que l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire conduit de fait à la même conséquence que le rejet de cette demande, de telle sorte qu'en considération de l'insolvabilité de M. [F] [S] qui n'est pas discutée en suite de la liquidation de la société dont il était co-gérant, l'intéressé n'apportant aucune information sur sa situation personnelle présente et notamment un éventuel retour à meilleure fortune, il est justifié que les fonds que la société EOS France doit lui verser en exécution de la décision dont appel soient consignés sur un compte séquestre à la CARPA de [Localité 8] dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur le recours interjeté du jugement du tribunal de commerce de Sedan daté du 5 juillet 2022 ;
Attendu que le sens de la présente ordonnance conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, aucune considération d'équité ne commandant d'arrêter en faveur de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, toutes étant en cela déboutées de leurs prétentions exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclarons la SAS EOS France, agissant comme représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement du tribunal de commerce de Sedan daté du 5 juillet 2022 ;
- L'autorisons à consigner sur un compte séquestre auprès de la CARPA de [Localité 8] les fonds correspondant à ses condamnations prononcées par ce jugement ;
- Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens et déboutons chacune de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,