COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/375
N° N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH3P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2022 à 18 heures 30 par Me Olivier CHAUVEL pour :
M. [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 16 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 novembre 2022 à 09 heures 48;
En présence de Mme [J] munie d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/11/22),
En présence de [D] [P], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT qui remplace Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [D], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Novembre 2022 à 14 heures 45, avons statué comme suit :
M. [D] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 30 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Il a été placé en rétention et a été remis en liberté par le juge des libertés le 2 mai 2022 à la suite d'irrégularité de procédure.
Il a été condamné en comparution immédiate le 10 mai 2022 pour violences conjugales commis le 4 mai 2022.
Dès la levée d'écrou, le préfet l'a placé en rétention administrative le 5 novembre 2022 au visa de l'arrêté du préfet du FINISTERE du 30 avril 2022.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 6 novembre 2022 à 18 heures 05, par ordonnance rendue le 7 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2022 à 18 heures 31, M. [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 5 novembre à 16 heures 50.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'irrégularité de la procédure pour avoir violé l'interdiction de réitération du placement sur la base de la même obligation de quitter le territoire.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet représenté à l'audience par Mme [J] munie d'un pouvoir à cet effet a demandé de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 7 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée au motif suivant :
' la décision de placement en rétention a été prise le 5 novembre 2022, alors que le terme du précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure était le 2 mai 2022. Le délai de sept jours de l'article L741-7 a donc été largement respecté. Les activités illicites de Monsieur [P] pendant cette période, et leurs conséquences sur sa liberté de mouvement, n'ont aucune influence sur ces délais de procédure ( pas plus qu'une hospitalisation ou tout autre empêchement n'en auraient )'.
A l'audience, M. [D] [P], assisté de M. [M] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment et de son conseil Me PAULET PRIGENT, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la réitération du placement en rétention
L'article 741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'
Le Conseil Constitutionnel a indiqué dans sa décision du 22 avril 1997 que la réserve d'interprétation concerne la possibilité d'une réitération de rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement.
M. [D] [P] fait grief à la préfecture d'avoir pris l'arrêté de placement sur la même obligation de quitter le territoire que le premier placement, sans qu'il ait pu bénéficié du délai de sept jours pour déférer à la mesure d'éloignement alors qu'il était en garde à vue.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a relevé que [D] [P] a refusé de déférer à la mesure d'éloigenement alors qu'il lui avait été rappelé son obligation de quitter le territoire par le juge des libertés dans sa décision du 2 mai 2022, et que le délai de sept jours a été respecté entre la précédente rétention d'avril 2022 et la nouvelle rétention de novembre 2022, que l'impossibilité de se soumettre à la mesure d'éloignement à partir du 4 mai 2022 lui est imputable en raison des faits de violences conjugales sur sa conjointe Madame [E] qui ont donné lieu à sa condamnation et que l'ensemble des auditions attestent de son intention de ne pas retourner en Tunisie et donc de ne pas déférer à la mesure d'éloignement, toujours exécutoire.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
En l'absence totale de garantie de représentation de M. [D] [P] dépourvu de document d'identité, le placement en rétention est la seule mesure adaptée à sa situation pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 5 novembre 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 09 Novembre 2022 à 14 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier