COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 20/01647 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPTO
VTD
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aurillac (RG 11-19-0223)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA immatriculée sous le numéro 542 097 902 04319 au RCS de PARIS -
[Adresse 1]
[Localité 6]
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
Représentants : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [B] [O] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société THERMALIA, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 508 086 048 00016 et dont le siège social est situé [Adresse 8]
Non représentée, assignée à domicile au [Adresse 3]
Ordonnance de désistement partiel en date du 7 octobre 2021
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a passé commande le 10 juillet 2014 auprès de la SARL Thermalia d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 6 kWc pour un coût total de 44 000 euros.
L'installation a été financée par un crédit consenti le même jour par la SA Sygma Banque et souscrit par M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D], crédit d'un montant de 44 000 euros remboursable après un différé de 12 mois en 144 mensualités de 447,29 euros hors assurance au TAEG de 5,87 % l'an.
Par actes en date du 10 juillet 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner la SARL Thermalia, entre temps placée en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me [U] [V], et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque devant le tribunal d'instance d'Aurillac aux fins d'entendre prononcer l'annulation du contrat de vente et l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, en recherchant la responsabilité de la banque et sollicitant l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :
- déclare la recevabilité de l'action de M. et Mme [D] ;
- déboute M. et Mme [D] de leur demande de communication du décompte des sommes versées ;
- prononce la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2014 entre M. [C] [D] et la SARL Thermalia ;
- ordonne la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 10 juillet 2014 entre la SA Sygma Banque d'une part et d'autre part M. et Mme [D] ;
- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à rembourser à M. et Mme [D] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n°39685849 du 10 juillet 2014 (pour mémoire 29 880 euros au 25 juin 2020) ;
- déboute M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
- déboute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de sa demande de remboursement par M. et Mme [D] du capital emprunté ;
- rejette les demandes la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à l'encontre de la SARL Thermalia ;
- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu à cet effet :
- que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL Thermalia bien qu'antérieur à l'assignation n'interdisait pas d'introduire une instance, le tribunal étant saisi de demandes de résolution des contrats fondées sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent ;
- que le contrat de vente était soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ;
- que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions des articles L.111-1, L.121-18-1 et L.121-17 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait aucune indication relative au coût unitaire des équipements, aux modalités de pose des panneaux, de la surface de la toiture concernée et du procédé de pose et d'étanchéité utilisé, ne constituant pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques de la prestation de service accessoire de pose proposée ; qu'en outre, le délai d'exécution mentionné '+/- 3 mois' était imprécis ; qu'en ne portant pas ces mentions sur le bon de commande, la SARL Thermalia avait empêché les consommateurs de procéder à des recherches pour connaître l'avis des autres utilisateurs sur la qualité et les performances des produits et de pouvoir vérifier si les prix des équipements n'étaient pas surévalués ;
- qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause que M. et Mme [D], consommateurs profanes en la matière, aient eu conscience des vices affectant le contrat principal lorsque celui-ci a commencé à être exécuté et aient manifesté de façon non équivoque une volonté de couvrir les irrégularités du bon de commande ;
- que la nullité du contrat de vente entraînait de plein droit l'annulation du contrat de crédit accessoire ;
- que la banque avait commis une faute en versant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, et en débloquant les fonds prématurément sur la base d'une attestation qui ne lui permettait pas de vérifier la bonne exécution de la prestation ;
- que le prêteur n'étant pas partie au contrat principal, il n'y avait pas lieu de le condamner au paiement des frais de dépose de l'installation, et des autres chefs de préjudice, étant observé que le préjudice des époux [D] quant à la faute imputable au prêteur était pleinement compensé par la dispense de remboursement du capital prêté.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2020, intimant l'ensemble des parties.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA BNP Paribas Personal Finance de son désistement d'appel à l'égard de Me [V] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia, emportant acquiescement aux dispositions du jugement dont appel, et a constaté la poursuite de l'instance entre la SA BNP Paribas Personal Finance et les époux [D].
Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022, l'appelante, la SA BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2014 entre la SARL Thermalia et M. [D] ;
- ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 10 juillet 2014 entre la SA Sygma Banque d'une part et M. et Mme [D] d'autre part ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à rembourser à M. et Mme [D] l'ensemble des sommes versées au titre du prêt n°39685849 du 10 juillet 2014 ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de sa demande de remboursement par M. et Mme [D] du capital emprunté ;
- rejeté les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la SARL Thermalia ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau de :
- débouter M. et Mme [D] en toutes leurs demandes tant principales qu'accessoires comme étant mal fondées et en conséquence :
- ordonner à M. et Mme [D] de rembourser au prêteur le capital emprunté ;
- subsidiairement, si la cour prononçait l'annulation du contrat de crédit affecté, condamner solidairement M. et Mme [D] à rembourser le capital emprunté à la SA BNP Paribas Personal Finance, déduction faite des échéances déjà réglées, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et dire que les intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2022, M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à rembourser à M. et Mme [D] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt ;
débouté la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque de sa demande de remboursement par M. et Mme [D] du capital emprunté ;
rejeté les demandes la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA BNP Personal Finance à l'encontre de la SARL Thermalia ;
condamné la SA BNP Pariba Personal Finance à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA BNP Personal Finance aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
- débouter la SA BNP Personal Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes indemnitaires ;
Et statuant à nouveau, de :
- condamner la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à verser à M. et Mme [D] les sommes de :
9 108 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier ;
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance ;
3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- en tout état de cause, condamner la SA BNP Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer aux époux [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Rahon ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéanciers du prêt.
Me [U] [V] citée en qualité de liquidateur de la SARL Thermalia, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par la SA BNP Paribas Personal Finance relatives à la nullité du contrat principal
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a intimé les époux [D] et Me [V] en qualité de liquidateur de la SARL Thermalia. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Thermalia a été clôturée pour insuffisance d'actif.
L'appelante n'a pas entendu solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc afin que la SARL Thermalia soit représentée à la procédure et s'est désistée de son d'appel à l'égard de Me [V] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia, emportant acquiescement aux dispositions du jugement dont appel
Suite au désistement partiel mentionné ci-dessus, l'annulation du contrat principal ne peut plus être remise en cause devant la cour.
Le débat devant la cour d'appel est en conséquence limité aux rapports entre M. et Mme [D] d'une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque d'autre part.
Sur l'annulation du contrat de crédit et ses conséquences
L'annulation du contrat principal ne pouvant être remise en cause devant la cour, entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article L.311-32 ancien du code de la consommation, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'annulation du contrat de crédit entraîne l'obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers. Elle emporte également, au profit de la banque, restitution par les emprunteurs du capital prêté.
S'agissant du remboursement des sommes versées par M. et Mme [D], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à ceux-ci l'ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt n°39685849 du 10 juillet 2014.
S'agissant du remboursement, par les emprunteurs, du capital prêté, il s'évince des articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Contrairement à ce que soutient l'organisme de crédit, il lui appartenait de vérifier à son initiative la régularité du bon de commande en sollicitant le cas échéant, sa communication par le vendeur. Le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, commet une imprudence fautive.
En l'espèce, la SA Sygma Banque a versé les fonds à la société prestataire alors même que l'examen du bon de commande a fait ressortir une irrégularité manifeste du contrat telle que retenue par le premier juge. Alors que la SA Sygma Banque était un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations, elle aurait dû constater que le bon de commande n'était visiblement pas conforme aux dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, commet une faute au regard des dispositions de l'article L.311-31 du code de la consommation, le prêteur qui se libère des fonds entre les mains de l'installateur sans rechercher si l'attestation dont il a été rendu destinataire, suffit à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
La SA Sygma Banque a procédé au déblocage des fonds sur la base d'un document intitulé 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' daté du 19 août 2014 aux termes pré-imprimés duquel la SARL Thermalia a sollicité le déblocage des fonds à son profit.Ce certificat établi sur un imprimé à l'en-tête de la SA Sygma Banque a été contre-signé par les co-emprunteurs. Les travaux objets du financement ont uniquement été désignés par un numéro de dossier et la mention 'panneaux photovoltaïques'.
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, un tel document ne permettait pas au prêteur de s'assurer de la complète exécution des travaux commandés, cinq semaines auparavant, qui comportaient la fourniture et la pose d'une station photovoltaïque de 24 panneaux, outre 'un forfait installation et gestion du dossier'.
L'imprudence fautive de la banque qui a versé la totalité des fonds dès le 27 août 2014 est en conséquence caractérisée.
La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut toutefois être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues.
La conclusion et l'exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour M. et Mme [D] en l'état des faibles performances de leur installation qui leur procure un revenu annuel moyen de 1 746,72 euros, ainsi qu'il ressort des factures versées aux débats (pièces n°10), insusceptible de couvrir les coûts engendrés par sa réalisation, sans rapport avec l'étude prévisionnelle détaillée remise par le vendeur lors de la souscription du bon de commande mentionnant un revenu annuel de 3 875,33 euros.
Alors qu'ils auraient pu raisonnablement renoncer à l'opération s'ils avaient été loyalement informés sur le rendement prévisible et les caractéristiques techniques de l'installation, ainsi que sur les coûts annexes, M. et Mme [D] ont perdu, par la faute de la banque qui a financé un contrat nul, une chance de ne pas contracter et d'exercer leur droit de rétractation.
Ces circonstances justifient que la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, soit privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur d'un tiers, soit 14 667 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Cette dispense de remboursement constitue pour M. et Mme [D] la réparation des préjudices qu'ils invoquent.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties obtenant devant la cour gain de cause pour partie de ses demandes, il y a lieu de dire que chacune supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, irrecevable en ses demandes formées sur la nullité du bon de commande signé entre la SARL Thermalia d'une part et M. [C] [D] d'autre part ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 10 juillet 2014 entre la SA Sygma Banque d'une part et M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] d'autre part ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à rembourser à M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] l'ensemble des sommes versées au titre du prêt n°39685849 du 10 juillet 2014 ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement et statuant à nouveau :
Dit que la faute commise par la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque justifie que les emprunteurs soient dispensés du remboursement d'un tiers du capital prêté, soit la somme de 14 667 euros ;
Condamne en conséquence M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 333 euros ;
Ordonne la compensation des créances réciproques de M. [C] [D] et Mme [B] [O] épouse [D] et de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,