COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 novembre 2022
N° RG 21/00095 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQUW
FK
Arrêt rendu le neuf novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe VIVET, président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA AXERIA IARD
Société anonyme, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 352 893 200 00027
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentants : Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentants : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Angélique DI CURZIO, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Mme [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentants : Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Angélique DI CURZIO, avocat au barreau de LYON (plaidant)
SARL ZENITH AUTOS
SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 807 774 443
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL CAM CONTRÔLE AUTOMOBILE MARTROIS
SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 432 079 168 00014
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE
Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 442 935 227
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA COURTAGE GRAS SAVOYE NSA
Société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n°38216427500044
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentants : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SA ALLIANZ IARD S.A.
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 Monsieur [A] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christophe VIVET, président, et par Mme Christine VIAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
Le 22 septembre 2018, la SARL Zenith Autos a vendu à M. [T] [K] et à Mme [U] [K], pour un prix de 8.000 euros, un véhicule d'occasion BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 14], ayant parcouru environ 171.000 kilomètres.
En octobre 2018, M. et Mme [K] ont constaté des anomalies de fonctionnement, s'agissant de l'allumage d'un voyant lumineux qui signalait un problème de moteur ; ils ont confié le véhicule à un garagiste, qui a constaté diverses anomalies et a reconfiguré le véhicule. Après quelques semaines d'utilisation, le même voyant s'étant allumé à nouveau, les propriétaires ont remis leur voiture au même garagiste qui a constaté les mêmes défauts ; ils ont ensuite confié le véhicule à un autre garagiste, à [Localité 9], qui a relevé de nombreux désordres affectant notamment le filtre à particules, le collecteur d'air inspiré et la chaîne de distribution, et a chiffré le coût de la remise en état aux sommes de 1.538,33 et de 2.871,52 euros.
M. et Mme [K] ont demandé, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, à la SARL Zenith Autos soit d'accepter l'annulation de la vente en leur restituant le prix d'achat, soit de procéder aux réparations nécessaires. Cette société ayant rejeté leur demande, les acquéreurs ont déclaré un sinistre sur le véhicule à l'assureur protection juridique de Mme [K], qui a désigné un expert, M. [W] [S].
Celui-ci, après un examen réalisé le 22 janvier 2019, a constaté à son tour diverses anomalies (pas de catalyseur modifié par un tube support, fuite d'échappement au nouveau raccord modifié, bruit anormal et important du moteur, protection du moteur endommagée, et soufflet crémaillère du côté gauche endommagé) ; il a constaté en outre, au vu de l'historique de la voiture, que celle-ci avait été gravement endommagée en juillet 2015 ; l'expert a estimé que les acquéreurs étaient fondés à demander la résolution de la vente pour vices cachés et défaut de conformité.
Un autre expert officieux, M. [V] [Z] sollicité par la SA AXERIA IARD assureur de la SARL Zenith Autos, a procédé lui aussi à l'examen du véhicule le 5 mars 2019 ; il confirme, dans son rapport du 14 mars 2019, l'existence de divers défauts apparus après la vente.
Par actes extra-judiciaires délivrés en août et en septembre 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner, devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, la SARL Zenith Autos, la SARL Contrôle Automobile Martrois (CAM) ayant effectué le contrôle technique avant la vente, et les sociétés COVEA Protection juridique, Groupe Gras Savoye NSA, Allianz IARD et AXERIA IARD, en demandant au principal au tribunal de prononcer l'annulation de la vente, et de condamner la société venderesse et ses assureurs à lui restituer le prix, et à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivant jugement contradictoire du 10 novembre 2020, a :
- rejeté une demande d'expertise ;
- ordonné la résolution de la vente ;
- condamné in solidum la SARL Zenith Autos et la société AXERIA IARD à restituer à M. et Mme [K] la somme de 8.000 euros versée au titre du prix ;
- dit que M. et Mme [K], après avoir reçu paiement, devraient tenir le véhicule en cause à disposition de la SARL Auto Zenith, à charge pour celle-ci de venir le reprendre à ses frais ;
- condamné in solidum la SARL Zenith Autos, la société AXERIA IARD, la SARL Contrôle Automobile Martrois (CAM), et l'assureur de celle-ci la société COVEA Protection juridique à payer à M. et Mme [K] les sommes de 259,60 euros, 273,55 euros, 243,76 euros et 350 euros, en réparation des frais de diagnostic, de certificat d'immatriculation et de la garantie contractuelle ;
- débouté la SARL Zenith Autos de ses demandes contre la société Gras Savoye NSA ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la SARL Zenith Autos, la société AXERIA IARD, la SARL CAM et la société COVEA Protection juridique à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.300 euros à M. et Mme [K], et une somme de 500 euros à la société Gras Savoye NSA, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2021, la société AXERIA IARD a interjeté appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions lui faisant grief.
La société AXERIA demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de rejeter toutes les demandes formées à son encontre. Elle ne présente aucune critique sur la résolution de la vente, mais conteste devoir sa garantie, aux motifs d'une part qu'en sa qualité d'assureur responsabilité de la société venderesse, elle n'est pas tenue à l'obligation de restituer le prix de vente en cas de résolution, et que d'autre part les conditions générales du contrat d'assurance qu'avait souscrit la SARL Zenith Autos excluent expressément, entre autres, la restitution du prix reçu en cas de vice caché, et tous dommages et intérêts dont le vendeur peut être tenu envers l'acheteur. La société appelante conteste par ailleurs les préjudices dont M. et Mme [K] demandent réparation.
La SARL Zenith Autos, représentée par son liquidateur M. [N] [G], conclut à l'entière confirmation du jugement.
La société CAM et son assureur la société COVEA Protection juridique demandent à la cour de réformer le jugement, en ce qu'il les a condamnées, in solidum avec le vendeur et son assureur, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou pour les frais de procédure. Ils contestent toute faute commise par la société de contrôle technique, faisant valoir qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, se limitant à un examen visuel du véhicule, sans démontage, qu'elle ne pouvait donc déceler ni l'origine du défaut de fonctionnement du moteur, ni l'absence de catalyseur. La société COVEA précise qu'elle n'assure d'ailleurs que la protection juridique de la société CAM.
M. et Mme [K] concluent à la confirmation du jugement, mais ne reprennent pas leurs demandes à l'encontre de la société COVEA Protection juridique. Ils réaffirment que la société CAM a manqué à ses obligations de contrôleur technique, en omettant de relever que le véhicule à vendre était dépourvu de filtre à particules, ce qu'elle pouvait vérifier sans avoir à effectuer de démontage. Ils exposent d'ailleurs que, au contraire de ce que soutient la société AXERIA, le contrat d'assurance conclu entre celle-ci et la SARL Zenith Autos inclut expressément les dommages résultant d'un vice caché.
La société Gras Savoye NSA, assureur de Mme [K], demande elle aussi à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre.
La SA Allianz IARD, à qui la SA AXERIA a fait signifier sa déclaration d'appel le 12 mai 2021 puis ses conclusions le 22 avril 2022, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées avant la clôture les 5 juillet, 7 juillet et 5 août 2021, 20 avril, 6 et 12 mai 2022.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
Les dernières conclusions que la société CAM et son assureur ont déposées devant la cour, le premier juin 2022, soit après l'ordonnance de clôture, seront rejetées des débats conformément à l'article 783 du code de procédure civile, en l'absence de cause grave qui justifierait la révocation de la clôture. Il sera donc statué au vu des précédentes conclusions déposées par ces parties, le 7 juillet 2021.
Sur le fond :
1) Sur la résolution de la vente, et sur certaines dispositions connexes :
Les dispositions du jugement par lequel le tribunal a rejeté la demande d'expertise, prononcé la résolution de la vente, condamné la SARL Zenith Autos et M. et Mme [K] à restituer réciproquement le véhicule et le prix, et débouté la SARL Zenith Autos de ses demandes contre la société Gras Savoye NSA ne sont critiquées expressément par aucune des parties, et apparaissent fondées, au vu en particulier des graves anomalies qui affectaient le véhicule au moment de la vente, et qui ne pouvaient être décelées par des acquéreurs profanes, ainsi que l'a justement énoncé le tribunal, dont la cour adopte la motivation sur ce point ; le jugement sera confirmé sur ces chefs.
M. et Mme [K] demandent à la cour de se prononcer sur les modalités de restitution du véhicule, eu égard à la radiation de la SARL Zenith Autos ; ils font valoir que cette société a cessé son activité le 31 mai 2019, et ils en justifient par la production de relevés de l'INSEE et du registre national du commerce et des sociétés. La SARL Zenith Autos ne formule aucune observation sur ce point et il y a lieu, vu la cessation d'activité de cette société et l'impossibilité d'effectuer la restitution du véhicule, de compléter le jugement en ce qu'il a prononcé que M. et Mme [K] devraient tenir la voiture à disposition de la société venderesse, à charge pour celle-ci de venir la reprendre à ses frais, en prévoyant que passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à la SARL Zenith Autos ou à son liquidateur, M. et Mme [K] pourront disposer librement du véhicule en cause.
M. et Mme [K] demandent l'allocation d'une somme supplémentaire de 3.496,25 euros, au titre des frais d'assurance du véhicule en cause, qu'ils disent avoir inutilement supportés pendant les années 2018 à 2022. Cependant, et comme le fait valoir la société CAM, cette demande apparaît irrecevable au vu de l'article 564 du code de procédure civile, qui interdit les demandes nouvelles en appel : elle ne constitue ni un accessoire, ni une conséquence ou un complément nécessaire des demandes formées par M. et Mme [K] devant le tribunal, qui portaient sur d'autres chefs de préjudice que les primes d'assurance. Cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
2) Sur les demandes formées contre la société AXERIA :
Le tribunal a retenu la garantie de la société AXERIA, assureur de la SARL Zenith Autos, sur le fondement des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre ces deux parties, stipulant en page 73 la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers et imputables après leur livraison à un véhicule ». Cependant et comme le fait valoir la société AXERIA, la portée de cette disposition est précisée par la clause suivante, figurant à la même page 73, colonne de droite : « Cette garantie est limitée aux dommages causés aux tiers, y compris à vos clients, et ne s'applique pas aux dommages de quelque nature qu'ils soient dont la dite chose est atteinte ». Il en ressort que la garantie, si elle vise tous les dommages provoqués par un véhicule ou par un autre objet vendu par l'assuré, ne concerne pas en revanche les dommages causés à l'objet vendu lui-même. Au surplus, les mêmes conditions générales précisent en page 75 que sont exclus, de la garantie responsabilité civile après livraison, « la restitution du prix reçu et tous dommages et intérêts dont le vendeur peut être tenu envers l'acheteur, les frais de remplacement, le remboursement des véhicules et produits défectueux ».
Au vu de ces stipulations claires et non équivoques, qui excluent de la garantie responsabilité civile les dommages causés à la chose vendue elle-même, et qui de plus excluent les conséquences de la résolution d'une vente pour vice caché que sont la restitution du prix reçu et les dommages et intérêts, la société AXERIA n'est pas tenue, ainsi qu'elle le soutient à bon droit, de garantir la SARL Zenith Auto pour les conséquences de la résolution de la vente en cause. Les demandes formées contre elle par M. et Mme [K] seront rejetées, le jugement étant réformé de ce chef.
3) Sur les demandes présentées contre la société CAM et la société COVEA Protection juridique :
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société CAM, contrôleur technique, et l'a condamnée in solidum au paiement des dommages et intérêts consécutifs à la résolution, en énonçant que les demandes des acquéreurs étaient recevables contre cette société sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et que ces demandes étaient fondées au vu du rapport d'expertise amiable de M. [W] [S], ayant retenu la responsabilité de la société de contrôle technique, au motif que celle-ci n'a pas décelé l'absence de catalyseur, pourtant visible sans démontage de la voiture.
L'avis écrit donné le premier avril 2019 par M. [S], expert sollicité par M. et Mme [K], peut constituer un élément de preuve pertinent, s'il est corroboré par d'autres éléments ; la société AXERIA verse aux débats le second avis officieux émanant de M. [V] [Z], expert du cabinet [E], qu'elle a désigné, et qui était présent lors de l'examen du véhicule pratiqué par M. [S] le 5 mars 2019 ; il ressort de ces deux avis que, outre le bruit du moteur, la voiture était affectée de l'absence de pot catalytique, celui-ci ayant été remplacé par un simple tube ; il n'est pas contesté qu'en raison de cette anomalie, le véhicule n'était plus conforme « à son type mine », comme l'a énoncé M. [S]. Celui-ci a rapporté les explications données par un troisième expert présent, dans l'intérêt de la société CAM (M. [B] [C], du cabinet PREMEX), selon lesquelles, lors du contrôle technique, le pot catalytique était présent, et le moteur ne révélait aucun bruit particulier ; M. [S] a cependant estimé que la société CAM « devrait participer aux frais d'immatriculation et de souscription du contrat de garantie » (pièce n° 17 de M. et Mme [K]).
La société CAM, dans son procès-verbal de contrôle technique du 24 septembre 2018, n'a décelé que deux défaillances mineures, relatives à la mauvaise orientation des feux anti-brouillard.
M. et Mme [K] affirment, sans être contredits, qu'ils ont « réceptionné le véhicule » le 2 octobre 2018, alors que la vente avait été conclue dès le 22 septembre précédent, en la forme d'un bon de commande signé des parties. Huit jours se sont donc écoulés entre le contrôle technique du 24 septembre 2018, et la remise du véhicule vendu, par la SARL Zenith Autos aux acquéreurs. Pendant ces quelques jours, le véhicule est resté en possession de la SARL Zenith Autos, qui est d'ailleurs intervenue sur le véhicule pour effectuer diverses réparations, indiquées dans la facture de vente (changement du kit d'embrayage, vidange, changement de disques et de plaquettes, changement de la chaîne de distribution, etc.). Il était possible à la SARL Zenith Autos de déposer et enlever, après le contrôle de la société CAM, le pot catalytique pour le remplacer par un tube, remplacement constaté ensuite par les experts. Il est d'ailleurs à relever que la SARL Zenith Autos n'a pas fait preuve de bonne foi, d'abord en omettant d'informer les acquéreurs que la voiture avait été gravement accidentée en 2015, puis lors de la procédure d'expertise, en s'abstenant de se faire représenter ou excuser lors de l'examen du véhicule le 5 mars 2019, alors pourtant que la date de cet examen avait été reportée sur sa demande, pour lui permettre d'y être représentée, et de plus en procédant à sa propre liquidation le 28 février 2019, trois jours avant l'examen du véhicule par M. [S].
M. et Mme [K] soutiennent, dans le détail de leurs écritures, que l'aspect de la soudure réalisée autour du tube révèlait que la substitution du pot catalytique par ce tube était ancienne, et donc antérieure à la vente et au contrôle technique ; cependant ni M.[S], ni M.[Z] dans son propre avis écrit du 14 mars 2019 n'ont donné de précision sur ce point, et les seules photographies explicites, annexées à l'avis de M.[Z], ne permettent pas à la cour de vérifier l'ancienneté de cette soudure. Aucun des deux experts n'ayant énoncé les motifs pour lesquels ils estimaient que la dépose du pot catalytique était antérieure au contrôle technique, et aucun autre élément de preuve n'étant apporté sur ce point, la cour n'est pas en mesure de vérifier cette antériorité, que conteste la société CAM, et qu'elle avait d'ailleurs contesté dès l'expertise, en exposant à M. [S], par l'intermédiaire de M. [C], que « le catalyseur était présent » lorsqu'elle a contrôlé la voiture (page 10 de l'avis écrit de M. [S]).
Dès lors et faute de preuve que le pot catalytique ait été absent au moment du contrôle technique le 24 septembre 2018, aucune faute n'est établie de ce chef à l'encontre de la société de contrôle technique.
Aucune faute n'apparaît non plus établie contre cette société pour le bruit anormal du moteur : celui-ci n'a été constaté par M. et Mme [K] que le mois suivant leur acquisition, en octobre 2018, rien ne permet d'affirmer qu'il existait au jour du contrôle technique. Il n'apparaît d'ailleurs pas, et il n'est pas prétendu, que la société CAM aurait dû détecter et mentionner l'un quelconque des autres défauts ensuite constatés par les experts : sinistre survenu en juillet 2015 (choc avant gauche), détérioration de la protection moteur, et montage d'un soufflet de crémaillère avec un collier en plastique. La responsabilité de cette société n'étant pas engagée, c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à réparation ; le jugement sera donc réformé sur ce point.
Il sera encore réformé en ce qu'il porte condamnation de la société COVEA Protection juridique, assureur de la société CAM, et qui au surplus ne garantit que la protection juridique de celle-ci.
Les appelants obtenant satisfaction en leurs demandes principales, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'est d'ailleurs pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :
Statuant après en avoir délibéré, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe ;
Ecarte des débats les conclusions déposées le premier juin 2022 par la SARL CAM et la société COVEA Protection juridique ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [K] portant sur les frais d'assurance ;
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions condamnant la SA AXERIA IARD, la SARL CAM et la société COVEA Protection juridique, et rejette toutes les demandes formées contre ces sociétés ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à la SARL Zenith Autos ou à son liquidateur, et faute pour celui-ci d'avoir repris le véhicule en cause, M. et Mme [K] pourront en disposer librement ;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne solidairement M. et Mme [K] aux dépens d'appel, dont il sera fait distraction, pour ce qui la concerne, au profit de la SCP d'avocats Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Le greffier, Le président,