COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 21/00699 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSEL
VTD
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Moulins (RG 19/00741)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [J] [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] est la fille de [P] [S] décédé le 7 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2018, Mme [J] [D], compagne de [P] [S], a fait assigner Mme [I] [S] en référé afin d'obtenir la restitution de ses bijoux conservés dans un coffre ouvert au nom de [P] [S].
Par ordonnance du 19 février 2019, Mme [I] [S] a été condamnée à restituer à Mme [D] les bijoux dont la liste était mentionnée dans l'assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'ordonnance.
Suite à l'appel de Mme [S], la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 10 septembre 2019, infirmé l'ordonnance déférée, et condamné Mme [D] à restituer à Mme [S] les bijoux litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt.
Puis, par acte d'huissier du 28 novembre 2019, Mme [D] a fait assigner Mme [S] au fond devant le tribunal de grande instance de Moulins en restitution de ses bijoux.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- condamné Mme [S] à restituer les bijoux à Mme [D] tels que mentionnés dans la liste jointe à l'assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a énoncé qu'il était établi par les propos rapportés par le notaire chargé de la succession que Mme [S] avait conscience que son père n'était pas le propriétaire des bijoux litigieux ; qu'elle ne pouvait valablement invoquer les termes de l'article 2276 du code civil pour revendiquer un droit sur les bijoux ; qu'en outre, pour que l'action en revendication aboutisse, Mme [D] devait apporter la preuve de son droit de propriété, cette preuve étant libre ; que celle-ci produisait une attestation d'un ami de M. [S] à qui ce dernier avait confié avoir placé des bijoux appartenant à sa compagne dans son coffre ; que cette preuve n'étant pas utilement combattue, il convenait de considérer que la preuve de la propriété de Mme [D] sur les bijoux litigieux était rapportée.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 mars 2021, Mme [I] [S] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l' a condamnée à restituer les bijoux à Mme [D] tels que mentionnés dans la liste jointe à l'assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a déboutée de sa demande en paiement par Mme [D] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau :
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel ;
- condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose être la fille et la seule héritière de [P] [S] décédé le 7 septembre 2016 ; que dans le coffre que louait [P] [S] à la Caisse d'Epargne, il avait déposé et ont été retrouvés après son décès, plusieurs objets mobiliers dont des bijoux qui, selon l'attestation établie par Mme [E] [G], ancienne compagne de [P] [S], lui venaient de ses parents. Aussi, elle estime d'une part que la propriété de [P] [S] est établie par un titre, et que d'autre part, la possession constituant ce titre n'est pas valablement contestée par Mme [D]. Elle fait valoir que seule une possession équivoque et viciée aurait pu altérer le titre de [P] [S] et celui de son héritière, mais qu'aucun vice n'est démontré. Elle soutient que Mme [D] devait établir la mauvaise foi de [P] [S] et non la sienne , et qu'en outre les propos du notaire ont fait l'objet d'une extrapolation.
Elle observe que M. [M] [U] n'avait aucune relation d'amitié avec [P] [S] et que son attestation est formellement contredite par celle de Mme [G]. De plus, elle soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur la preuve testimoniale alors que la valeur des bijoux contenus dans le coffre est supérieure à 1 500 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2022, Mme [J] [D] demande à la cour, au visa des articles 1932 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa signification, les bijoux tels que mentionnés à la liste jointe à l'assignation ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- recevoir et déclarer fondé son appel incident ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance faute d'avoir pu disposer par sa faute de ses bijoux pendant cinq ans ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle estime que les deux conditions posées par l'article 2276 du code civil, une possession non équivoque et la bonne foi de celui qui l'invoque, ne sont pas réunies.
Elle fait valoir qu'un témoin, M. [U], brigadier de police, a confirmé que [P] [S] avait accepté de garder dans son coffre ses bijoux personnels dont une montre Rolex : il s'agit d'un contrat de dépôt gratuit souscrit d'un commun accord entre les parties. L'attestation de Mme [G] n'a pas d'incidence puisque le coffre de son père pouvait contenir les bijoux de la grand-mère et les bijoux qui lui appartiennent. Elle rappelle avoir donné une liste et une description précise des bijoux qu'elle revendique et qu'elle produit des photographies de la plupart des bijoux. Elle ajoute qu'il ressort du courrier du notaire que Mme [S] avait accepté de restituer les bijoux.
Enfin, elle rappelle avoir été privée du plaisir de porter et d'utiliser ses bijoux depuis le décès de M. [S] en septembre 2016, soit depuis cinq ans.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS
- Sur l'action en revendication
L'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.
La présomption de titre édictée par cet article ne peut être renversée que par la démonstration par le revendiquant d'une possession entachée de vices.
C'est au revendiquant qu'il appartient de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession.
Le possesseur protégé est celui qui a pu croire acquérir du véritable propriétaire, la bonne foi est présumée. Elle disparaît et le titre de propriété avec elle si une circonstance a été de nature à éveiller les soupçons de l'acquéreur sur la légitimité de la possession de la personne qui lui livre les objets.
Ainsi que l'a énoncé le tribunal, il appartient à Mme [D] qui conteste les droits de Mme [I] [S] sur les bijoux, de prouver que celle-ci était de mauvaise foi lors de la succession incluant les bijoux litigieux dont elle ne pouvait valablement croire que son père en était véritablement propriétaire.
Mme [D] produit un courrier émanant du notaire en charge de la succession de [P] [S] en date du 13 juillet 2017 (le décès étant en date du 7 septembre 2016) adressé à Mme [D], faisant état des éléments suivants :
'Mme, j'ai le plaisir de vous informer que l'essentiel des difficultés quant à la propriété des objets trouvés dans le coffre de M. [S] sont désormais levées.
Sa fille accepte de vous restituer les objets qui manifestement n'appartenaient pas à son père.
Je profite de la présente pour vous demander de déposer à l'étude les deux ordinateurs de M. [S] ainsi que sa tablette Samsung...'.
Mme [D] rapporte la preuve du vice ou de la précarité de la possession des bijoux par Mme [I] [S]. En effet, le courrier du notaire fait état de discussions entre les parties (Mme [S] et Mme [D]) et d'un accord intervenu : Mme [I] [S] a accepté de restituer à Mme [D] les objets trouvés dans le coffre de [P] [S] qui 'manifestement' n'appartenaient pas à son père. Il ne se s'agit nullement d'une extrapolation des propos du notaire comme le soutient Mme [I] [S].
Ainsi, le tribunal a, à juste titre, considéré qu'il était établi par les propos rapportés du notaire chargé de la succession que Mme [I] [S] avait conscience que son père n'était pas le propriétaire des bijoux présents dans le coffre.
Par ailleurs, il appartient à Mme [D] d'établir qu'elle est propriétaire des bijoux qu'elle revendique, sachant que la propriété d'un bien mobilier se prouve par tous moyens.
Mme [D] a fait assigner Mme [I] [S] le 24 octobre 2018 en référé afin d'obtenir la restitution de bijoux qu'elle a listé très précisément :
'- dans une boîte grise Eberhard :
bracelet jonc or jaune avec tête de panthère
bracelet jonc avec dessin gravé
bracelet en pierres colorées
bracelet en or jaune mors de cheval (style Gucci)
bracelet en 3 ors (style Trinity de Cartier)
bracelet en or jaune forme ceinture
bracelet avec des éléphants colorés
bracelet de maille ovale en or jaune et blanc
bracelet et son collier en maille (type tricot)
collier en or blanc avec pièces rigides et petits diamants ;
bague en or blanc avec diamants
bague en or blanc fin avec petits diamants
bague forme couronne avec diamants
collier et pendentif en or jaune avec '5"
collier en pierres violettes avec pendentif
- dans une boîte rouge Rolex :
montre Rolex Datejust petit model avec diamants
montre Cartier en acier et or Must
montre Raymond Weil en or jaune Toccata'.
Mme [D] a ainsi donné une liste et une description très précises des bijoux revendiqués.
Elle a par ailleurs produit plusieurs photographies de bijoux qu'elle indique avoir été prises par précaution en cas de vol et de nécessité de preuve pour l'assurance. La plupart des bijoux photographieé correspondent aux bijoux décrits et mentionnés dans la liste.
Figure également un document partiellement manuscrit avec dessin d'un bijou avec un '5" et portant la mention '1211 BUDAPEST, GYEPSOR U.', alors même que Mme [D] est de nationalité hongroise.
Elle verse enfin une attestation répondant aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de M. [M] [U], indiquant être au titre de sa profession brigadier de police, et attestant le 4 avril 2019 :
' Lors d'une discussion amicale sur le sujet de nos vies sentimentales respectives, M. [P] [S], très bon copain, m'avait confié en exemple de loyauté que son amie avec qui il envisageait sa vie, avait placé en toute confiance ses bijoux personnels dans son coffre. Il n'a jamais précisé le détail précis, si ce n'est la présence d'une montre ROLEX. Son amie était Mme [J] [D].'
Le témoin rapporte ainsi que [P] [S] lui avait confié qu'il envisageait sa vie avec Mme [D], et que celle-ci avait placé en toute confiance ses bijoux personnels dans son coffre dont une montre Rolex.
L'ensemble de ces éléments de preuve n'est pas utilement combattu, comme l'a retenu le tribunal, par la partie adverse. En effet, l'attestation de Mme [E] [G] qui se présente comme ayant été la concubine de [P] [S] d'octobre 2010 à mai 2016, et dans laquelle elle affirme que [P] [S] l'avait informée qu'il avait mis dans son coffre de banque les bijoux des grand-parents d'[I] qu'il donnerait à sa fille à sa majorité, ne suffit pas à remettre en cause la véracité de l'attestation de M. [U] corroborée par les autres éléments de preuve (liste précise des bijoux, et photographies).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [S] à restituer à Mme [D] les bijoux dont la liste a été mentionnée dans l'assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] a formé un appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, demande qui a été rejetée par le tribunal, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
L'intéressée qui a retrouvé l'usage de ses bijoux dans le cadre de l'exécution provisoire, ne justifie pas d'un préjudice, et d'autant moins à hauteur de la somme réclamée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, Mme [I] [S] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [D] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [S] à payer à Mme [J] [D] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Mme [I] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,