COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 21/00809 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSNF
VTD
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 01 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de Clermont-ferrand (RG n°2020 0008310)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine DEROYE-MARFILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
société coopérative à capital variable, dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4] RCS 445 200 488 Clermont-ferrand, Code APE 6419, prise en la personne de son représentant légal,
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean François RIFFARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU AD Gerzat Automobiles a souscrit le 8 avril 2016 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (le Crédit Agricole) un prêt professionnel d'un montant de 53.000 euros amortissable en 46 mensualités.
Le gérant, associé unique, M. [B] [N] s'est engagé le même jour, en qualité de caution solidaire de la société, dans la limite de 68.900 euros pour une durée de 70 mois.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU AD Gerzat Automobiles.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 29 juin 2017 à hauteur de 55.986,81 euros.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 3 octobre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [N] d'avoir à lui régler une somme de 54.265,34 euros en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [B] [N] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103 et suivants, 2287 et suivants du code civil, afin de voir condamner M. [N] ès qualités de caution solidaire de la SARLU AD Gerzat Automobiles, à lui payer la somme de 59.195,54 euros correspondant au montant de la créance garantie arrêtée au 13 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, le tribunal a :
- condamné M. [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 54.265,34 euros au titre de son engagement de caution consenti en garantie du prêt n°00001261409 ;
- débouté le Crédit Agricole du surplus de sa demande ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 8 avril 2021, M. [B] [N] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2021, l'appelant demande à la cour, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 54.265,34 euros au titre de son engagement de caution consenti en garantie du prêt n°00001261409, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau :
à titre principal, au visa des articles L.341-4 ancien et L.332-1 nouveau du code de la consommation, de :
- vu la disproportion de l'engagement, juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'acte de caution ;
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondées ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté les dispositions contractuelles de la déchéance du terme ;
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
- ordonner la déchéance des intérêts, faute pour la banque d'avoir respecté l'obligation d'information annuelle envers la caution ;
- accorder à M. [N] un délai de règlement de deux ans sur le fondement de l'article L.1343-5 du code civil ;
- ordonner que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital ;
- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L.341-1 et suivants du code de la consommation, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, de statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement, et y ajoutant, de condamner M. [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS
- Sur la disproportion du cautionnement
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [N] soutient en premier lieu que le Crédit Agricole doit justifier que préalablement à la conclusion du cautionnement, il a sollicité le montant des revenus et engagements bancaires de la caution, ainsi que son patrimoine, afin de vérifier que l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, les dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation professionnelle de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. Com. 13 septembre 2017, n°15-20.294)
Ainsi, le Crédit Agricole n'a pas l'obligation de fournir un formulaire de renseignements, et il appartient à M. [N] de prouver que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de son engagement.
Celui-ci s'est porté caution solidaire de la société dont il était le gérant le 8 avril 2016, au titre du prêt souscrit le même jour, dans la limite de la somme de 68.900 euros et pour une durée de 70 mois.
Il produit ses avis d'imposition sur les revenus des années 2015 (21.054 euros), 2016 (23.017 euros) et 2017 (20 .753 euros). Figure sur ces documents la preuve du versement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Il n'est versé aucune autre pièce pouvant justifier de sa situation patrimoniale, que ce soit sur le plan immobilier ou sur le plan mobilier. Il se contente d'affirmer ne pas être propriétaire d'un bien immobilier.
Les éléments produits sont insuffisants à établir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit en avril 2016. Il sera débouté de sa demande reposant sur ce fondement.
- Sur la déchéance du terme
Selon l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, rend exigible les créances non échues.
La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
M. [N] soutient au visa de l'article 1103 du code civil que le Crédit Agricole devait respecter les modalités contractuelles de la déchéance du terme pour qu'elle soit valablement prononcée ; qu'à défaut, la banque n'était pas en droit de se prévaloir d'une telle sanction à l'égard du débiteur principal, ce dont la caution peut se prévaloir ; qu'ainsi le Crédit Agricole n'était valablement fondé à se prévaloir de la déchéance du terme que s'il était en mesure de rapporter la preuve de l'envoi d'une LRAR adressée au débiteur principal valant mise en demeure de payer les seules échéances impayées.
La liquidation judiciaire de la SARLU AD Gerzat Automobiles prononcée par jugement du 6 septembre 2018, a rendu exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt à l'égard de la société, la déchéance du terme du prêt est intervenue du fait même de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du contrat en page 6 que 'la caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès lors que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme'.
Par LRAR du 3 octobre 2018, le Crédit Agricole a écrit à M. [N] en qualité de caution solidaire du prêt consenti à la SARLU AD Gerzat Automobiles, en rappelant le prononcé de la liquidation judiciaire et en prononçant la déchéance du terme du contrat. Il a ensuite mis en demeure M. [N] de lui régler sous quinzaine, une somme globale de 54.265,34 euros.
La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le Crédit Agricole à l'encontre de la caution.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Il résulte de cet article qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, pourvoi n°21-11.045).
M. [N] soutient que la banque ne justifie pas avoir transmis les courriers d'information.
Le Crédit Agricole produit aux débats copies des lettres simples d'informations annuelles adressées à M. [N] depuis l'année 2017. Il n'est toutefois versé aucune autre pièce permettant de justifier de l'exécution de cette obligation d'information.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la sanction édictée par les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la preuve de l'envoi des lettres d'information n'étant pas rapportée.
Il ressort du tableau d'amortissement du prêt et du décompte de la créance que le montant du capital était de 53 000 euros et que l'emprunteur a réglé une somme de 2 644,89 euros.
Le manquement à l'obligation d'information annuelle portant sur toute la période du prêt, la somme due par la caution s'élève à 50 355,11 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande de délais de paiement
Il n'est versé aucune pièce aux débats permettant de justifier de la situation personnelle et financière de M. [N] au jour où la cour statue (les seules pièces produites étant des avis d'imposition, la dernière en date portant sur les revenus de l'année 2017).
La demande de délais de paiement et d'imputation des règlements sur le capital doit être rejetée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, M. [B] [N] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Rejette les moyens soulevés par M. [B] [N] relatifs à la disproportion du cautionnement et au prononcé de la déchéance du terme ;
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France pour manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Condamne en conséquence M. [B] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 50 355,11 euros au titre de son engagement de caution consenti en garantie du prêt n°00001261409 ;
Déboute M. [B] [N] de sa demande de délais de paiement et d'imputation des règlements sur le capital ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,