COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 21/01079 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTDB
VTD
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 27 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (RG n°20/01240)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [W] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société ED CONCEPT (Anciennement SOLAR CLIM SYSTEM) GROUP SOLAR
SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 491 636 742 00042
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 17 septembre 2017, M. et Mme [L] ont commandé auprès de la SARL Solar Clim System exerçant sous le nom commercial Group Solar, la fourniture et la pose d'un système de production de chauffage par pompe à chaleur air/eau de marque Airwell, destiné à équiper leur maison d'habitation sise à [Localité 4] (63), moyennant la somme de 18 000 euros TTC.
Après une visite sur les lieux par un technicien de la SARL Solar Clim System, celle-ci a confirmé la faisabilité des travaux envisagés. Ils sont intervenus le 11 janvier 2018.
A réception des travaux, les époux [L] ont fait valoir que le groupe extérieur obstruait le passage de l'entrée de leur maison et que les travaux n'avaient pas eu lieu à la date convenue.
Puis, le 6 septembre 2018, le conseil des époux [L] a demandé à la SARL Solar Clim System :
la communication d'une facture conforme au bon de commande qui visait un compresseur de marque Airwell et qui bénéficiait d'une garantie de dix ans, et non un compresseur de marque [E] garanti cinq ans,
une intervention pour remédier à l'empiètement de la PAC, le compresseur débordant sur la baie vitrée.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2018, les époux [L] ont saisi le juge des référés pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 19 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande.
L'expert a déposé son rapport le 30 août 2019.
A défaut de résolution amiable du litige, M. [C] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] ont, par acte d'huissier du 5 mars 2020, fait assigner la SARL Solar Clim System devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, condamner la société à leur payer :
- la somme de 15 686 euros au titre du coût des travaux de remise en état, outre actualisation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 août 2019 ;
- la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
- la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a débouté la SARL Solar Clim System de sa demande de sursis à statuer, débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers aux dépens.
Le tribunal a énoncé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des non-conformités constatées, ni des travaux nécessaires à entreprendre, à défaut d'avoir produit le rapport d'expertise judiciaire sur lequel ils fondaient leurs demandes.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 12 mai 2021, M. [C] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et statuant à nouveau, de :
- condamner la SARL Solar Clim System à leur payer :
la somme de 15 686 euros au titre du coût des travaux de remise en état, outre actualisation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 août 2019 ;
la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- condamner la SARL Solar Clim System à leur payer la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité en application l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de référé, d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Herman & Associés, avocats.
Ils soutiennent que la SARL Solar Clim System a manqué à de nombreuses reprises à ses obligations contractuelles, à savoir :
- une fourniture, pose et mise en service non conformes aux règles de l'art, aux mentions contenues dans le bon de commande et aux préconisations du fabricant avec pour conséquence la présence d'une installation dangereuse et non garantie par le constructeur ;
- un manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne pas s'être assurée de la faisabilité de l'installation commandée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, la SARL ED Concept anciennement Solar Clim System demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, :
à titre principal, de :
- confirmer le jugement ;
- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- y ajoutant, les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
à titre subsidiaire, de :
- limiter le montant de la condamnation à l'évaluation au titre du remplacement du groupe extérieur soit 9 557,01euros TTC ;
- débouter les époux [L] du surplus de leurs demandes.
Elle fait valoir que la pompe à chaleur a été placée conformément aux demandes des époux [L], qui ont préparé l'emplacement, M. [L] ayant lui-même réalisé les tranchées pour les condensats. En l'absence de réserves, ils ont accepté l'installation ainsi que son emplacement. Elle relève en outre, que dès le mois de janvier 2018, elle a proposé de modifier l'emplacement, ce qui a été refusé par les appelants et soutient que les non-conformités relevées sont minimes et n'affectent pas le fonctionnement de l'installation.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, l'expert judiciaire a listé les désordres et malfaçons constatés sur l'installation :
- un empiétement de la pompe à chaleur sur l'entrée de l'habitation, ayant fait l'objet d'une réserve sur un document contractuel ;
- une inclinaison de la pompe à chaleur non respectée ;
- l'absence de préfiltre en sortie de la pompe à chaleur ;
- un calorifugeage insuffisant des canalisations ;
- des distances de dégagement au pourtour de la pompe à chaleur non respectées ;
- une protection électrique non adaptée pour la pompe à chaleur ;
- un espace requis non respecté pour le ballon d'eau chaude.
Il estime que la SARL Solar Clim System n'a pas respecté les préconisations d'installation du fabricant et qu'elle n'a pas pris en compte l'encombrement réel du matériel pour son implantation chez M. et Mme [L].
S'agissant spécifiquement du problème d'empiètement, il sera rappelé qu'une visite des lieux a été réalisée par un technicien de la société postérieurement à la signature du bon de commande, tel que cela a été rappelé dans le courrier de la SARL Solar Clim System du 29 septembre 2017. Par ailleurs, les époux [L] ont relevé dès le 11 janvier 2018, dans un document à l'entête de la société, que 'la PAC dépasse de mon mur et suite à cela le passage de mon entrée est obstruée (mauvaise prise de dimension lors de la visite technique)'.
L'intimée ne peut sérieusement soutenir qu'aucune réserve sur la question de l'emplacement n'a été formulée et que les époux [L] ont accepté cet emplacement lors de la visite du technicien, alors même qu'il appartient au professionnel d'anticiper ce type de difficultés, le professionnel connaissant les matériels qu'il installe, et notamment leurs dimensions et contraintes techniques.
M. et Mme [L], qui ont produit le rapport d'expertise en appel, rapportent la preuve de manquements contractuels de la part de la SARL Solar Clim System, tels qu'ils viennent d'être exposés.
Il est en outre établi que le bon de commande faisait état d'une 'Garantie : Pièce Main d'oeuvre constructeur 10 ans', alors que la facture mentionne une garantie de 5 ans pour le compresseur, et de 2 ans et 1 an pour les autres pièces et main d'oeuvre (outre une erreur concernant la marque du compresseur, mentionnée '[E]' au lieu de 'Airwell').
S'agissant des dommages et intérêts sollicités par les époux [L], il sera relevé que l'expert judiciaire a précisé qu'en raison des dimensions de la pompe à chaleur, elle ne peut être déplacée pour remédier au désordre de l'empiétement et qu'il n'a pas d'autre choix que de remplacer le groupe par un autre groupe plus étroit. Le groupe Airwell mesure 1456 mm. Il a proposé un chiffrage en retenant un groupe Panasonic Aquarea MHF12G6E5 mesurant 1283 mm, soit 17,3 cm de moins, et permettant de résoudre le problème d'empiétement. Ce modèle a en outre l'avantage de présenter les mêmes caractéristiques technologiques (pompe à chaleur mono bloc) que celui vendu, contrairement à celui figurant dans le devis présenté par les époux [L] (pompe à chaleur bi-bloc).
L'expert a chiffré à 9 557,01 euros TTC le coût de remplacement du groupe, outre à 200 euros TTC le coût de l'isolation des tuyaux qui a été réalisée par M. [L].
Dans ces circonstances, il sera ainsi fait droit à la demande des époux [L] à hauteur de 9 757 euros, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer l'actualisation de la somme suivant l'indice du coût de la construction.
Par ailleurs, l'expert a chiffré à 3 850 euros TTC l'extension de garantie pièces et main d'oeuvre à 10 ans. Il sera ainsi fait droit à la demande des époux [L] à hauteur de 2 000 euros au vu du temps d'ores et déjà écoulé.
Le surplus des demandes des appelants sera rejeté, le préjudice invoqué à l'appui des différents manquements contractuels visés (dépassement du délai d'intervention convenu, absence manifeste d'étude de conception, silence face aux réclamations, non respect des préconisations du fabricant, incohérence de la facture et des matériaux installés, résistance abusive ) étant déjà réparé par les dommages et intérêts octroyés.
Succombant à l'instance, l'intimée supportera les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SCP Herman & Associés, société d'avocats.
L'intimée sera en outre condamnée à payer aux époux [L] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL ED Concept anciennement Solar Clim System à payer à M. [C] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] la somme de 11 757 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [C] [L] et Mme [X] [W] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL ED Concept anciennement Solar Clim System à payer à M. [C] [L] et Mme [X] [W] épouse [L], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ED Concept anciennement Solar Clim System aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Herman & Associés, société d'avocats.
Le greffier, La présidente,