COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 21/00835 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSPD
VTD
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce d'Aurillac
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et de Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentants : Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant) et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004828 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentants : Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant) et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004827 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Transports [P] a souscrit le 4 juin 2005 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (le Crédit Agricole) un prêt d'un montant de 45 000 euros amortissable sur 144 mois, aux fins de financer l'agrandissement d'un bâtiment.
M. [I] [P], gérant, et M. [X] [P], associé, se sont engagés le même jour, en qualité de cautions solidaires de la société, dans la limite de 54 000 euros chacun pour une durée de 168 mois.
Par ailleurs, le Crédit Agricole a consenti le 15 avril 2006 à la SARL Transports [P] une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 70 000 euros à durée indéterminée.
MM. [P] ont accepté le même jour, de se porter cautions solidaires de la société à ce titre, à due concurrence de 91 000 euros chacun, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Transports [P].
Le Crédit Agricole a déclaré ses créances le 18 août 2009.
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal a arrêté un plan de continuation sur une durée de neuf ans.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le 12 janvier 2017, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur. Elles ont fait l'objet de décisions d'admission du juge commissaire du 21 juillet 2017, et ce, à hauteur de 27 108,43 euros au titre du solde débiteur du compte, et 12 766,57 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 29 janvier 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure les cautions de régler les sommes restant dues en vertu de leurs engagements respectifs de cautionnement.
Par actes d'huissier du 13 septembre 2018, le Crédit Agricole a fait assigner M. [I] [P] et M. [X] [P] devant le tribunal de commerce d'Aurillac, au visa des articles 1103, 1193, 2288 et suivants du code civil, L.333-1 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment de :
- le voir déclarer recevable et bien fondé en sa demande en paiement ;
- condamner solidairement M. [X] [P] et M. [I] [P] à lui payer :
au titre du prêt de 45 000 euros : la somme de 13 326,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2018 ;
au titre de l'ouverture de crédit en compte courant : la somme de 27 108,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 janvier 2018.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a :
- dit que les contrats de cautionnement souscrits par M. [X] [P] et M. [I] [P] les 4 juin 2005 et 15 avril 2006 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que leurs patrimoines actuels ne leur permettaient pas de faire face à leurs obligations ;
- dit que le Crédit Agricole ne pouvait se prévaloir de ces actes de cautionnement ;
- débouté en conséquence la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné le Crédit Agricole à payer la somme totale de 2 500 euros à MM. [I] et [X] [P] et dit qu'il serait fait application de l'article 37 sur la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, l'appelante demande à la cour au visa des articles 1103, 1193, 2288 et suivants du code civil, L.333-1 et suivants du code de la consommation, L. 341-1 et suivants anciens du code de la consommation, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement ;
- le reformer en ce qu'il a été jugé que les contrats de cautionnement souscrits par M. [X] [P] et M. [I] [P] du 4 juin 2005 et du 15 avril 2006 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que leurs patrimoines actuels ne leur permettaient pas de faire face à leurs obligations, en ce qu'elle ne pouvait se prévaloir de ces actes de cautionnements et, a l'a déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes dues par les cautions ;
- le reformer en ce qu'il l'a condamnée à payer 2 500 euros à MM. [I] et [X] [P] sur le fondement de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- constater que les actes de cautionnement souscrits par M. [X] [P] et M. [I] [P] du 4 juin 2005 et du 15 avril 2006 sont valables et réguliers en ce qu'ils ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que leurs patrimoines actuels leur permettent de faire face à leurs obligations ;
- déclarer MM. [I] et [X] [P] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires et les en débouter ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de M. [X] [P] et de M. [I] [P] en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL Transports [P] pour les sommes restant dues au titre du prêt de 45 000 euros n°00999603505 € et de l'ouverture de crédit en compte courant de 70 000 euros n°[XXXXXXXXXX01] ;
-condamner solidairement M. [X] [P] et M. [I] [P] à lui payer les sommes suivantes :
prêt de 45 000 euros : la somme de 12 766,57 euros avec intérêts au taux contractuel du 21 juillet 2017 au jour du règlement intégral ;
ouverture de crédit en compte courant de 70 000 euros : la somme de 27 108,43 euros avec intérêts au taux contractuel du 29 janvier 2018 au jour du règlement intégral ;
- condamner in solidum les 'défendeurs' [sic] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir' [sic] ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2022, M. [X] [P] et M. [I] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1384 alinéa 5, 2290, 1244-1 du code civil, et L. 341-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes;
- en conséquence, dire et juger que le Crédit Agricole se prévaut d'un cautionnement nul et irrégulier ;
- dire et juger que les engagements de cautionnements qu'ils ont souscrits les 4 juin 2005 et 15 avril 2006 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et que leur patrimoine actuel ne leur permet pas de faire face à leurs obligations ;
- en conséquence, débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre ;
- à titre infiniment subsidiaire, les juger recevables et bien fondés à soutenir que la banque a commis une faute contractuelle en obtenant un engagement disproportionné ;
- les juger recevables et bien fondés à demander la condamnation du Crédit Agricole à leur verser la somme de 40 500 euros correspondant au montant des sommes réclamées en principal par la banque correspondant au préjudice subi du fait de la faute de la banque ou à la perte de chance de ne pas souscrire les engagements de caution si la banque avait respecté son obligation de mise en garde et ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
- encore plus subsidiairement, dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas les avoir informés, conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et à l'article L.341-6 du code de la consommation, de l'évolution des engagements de la SARL Transports [P] pour lesquels ils s'étaient engagés en qualité de caution ;
- dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir délivré une information conforme aux dispositions de L.313-22 du code monétaire et financier et à l'article L.341-1 du code de la consommation, à savoir ventilant les sommes dues au titre du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente ;
- dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à ses obligations visées par l'article L.341-1 du code de la consommation en ne prévenant pas les cautions de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant la défaillance ;
- dire que dans ses rapports avec les cautions, le Crédit Agricole est déchu du droit aux intérêts contractuels ;
- dire et juger que dans leur rapports avec le Crédit Agricole, tous les paiements effectués par la SARL Transports [P] doivent être imputés sur le capital ;
- ordonner la production d'un décompte par le Crédit Agricole expurgé des intérêts et pénalités ;
- à défaut, débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
- à titre infiniment subsidiaire, leur allouer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette ;
- condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 sur la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS
- Sur la disproportion des cautionnements
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.
Par ailleurs, la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution. Elle s'apprécie également en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagement de cautionnement (Cass. Com. 22 mai 2013, n°11-24.812).
1) sur la disproportion des cautionnements au moment de leur souscription
sur les engagements de M. [I] [P]
M. [I] [P] s'est porté caution solidaire de la SARL Transports [P] :
- le 4 juin 2005 dans la limite de 54 000 euros ;
- le 15 avril 2006 dans la limite de 91 000 euros.
Une fiche de renseignements intitulée 'fiche patrimoniale' a été complétée par M. [I] [P] le 15 mars 2006 à la demande de la banque.
Il a déclaré être né en 1965, être célibataire, avoir un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'habitation située à [Localité 6] (15) estimée à 150 000 euros et de terres agricoles d'une surface de 15 hectares estimées à 80 000 euros, soit un patrimoine immobilier de 230 000 euros.
Il a mentionné percevoir des revenus annuels à hauteur de 48 765 euros. L'avis d'imposition sur les revenus 2005 n'est pas communiqué. Ils étaient toutefois de 17 379 euros en 2004 (pièce n°12 de la banque).
S'agissant du passif, M. [I] [P] a déclaré qu'il remboursait un emprunt à court terme d'un montant initial de 129 852 euros, et dont le capital restant dû en mars 2006 était de 105 876 euros. Il a par ailleurs mentionné une inscription hypothécaire sur son bien immobilier à hauteur de 102 367 euros au bénéfice du Crédit Agricole.
Enfin, il a déclaré plusieurs engagements de cautionnements :
- au profit du GAEC [P] d'un montant initial de 267 424 euros et dont le capital restant dû était de 226 106 euros au moment de la déclaration ;
- au profit de la SARL Transports [P] d'un montant initial de 83 800 euros et dont le capital restant dû était de 81 606 euros au moment de la déclaration.
Le Crédit Agricole ne conteste pas l'existence de ces emprunts et engagements de cautionnements au moment du premier cautionnement du 4 juin 2005.
Ainsi, son patrimoine net ressortait à - 285 955 euros. Si les revenus annuels de M. [I] [P] sont ajoutés à ce montant, on aboutit à une somme de - 237 190 euros.
S'il est tenu compte des parts et des comptes courants de l'intéressé dans le GAEC [P] et la SARL Transports, une somme de 217 350 euros peut être ajoutée à l'actif (correspondant à la moitié des fonds propres de chaque personne morale et la moitié des comptes courants d'associés). Le solde est néanmoins toujours négatif.
Que ce soit le cautionnement à hauteur de 54 000 euros le 4 juin 2005, ou d'autant plus, celui de 91 000 euros le 15 avril 2006, les deux engagements étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [I] [P].
sur les engagements de M. [X] [P]
M. [X] [P] s'est porté caution solidaire de la SARL Transports [P] aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que M. [I] [P], à savoir :
- le 4 juin 2005 dans la limite de 54 000 euros ;
- le 15 avril 2006 dans la limite de 91 000 euros.
Une fiche de renseignements intitulée 'fiche patrimoniale' a également été complétée par M. [X] [P] le 15 mars 2006 à la demande de la banque.
Il a déclaré être né en 1961, être marié sous le régime de la communauté légale, avoir un patrimoine immobilier constitué d'un appartement situé à [Localité 5] (15) estimé à 115 000 euros, soit un patrimoine immobilier de 57 500 euros (la moitié).
Il a mentionné percevoir des revenus annuels à hauteur de 54 885 euros. L'avis d'imposition sur les revenus 2005 versé par l'intéressé fait état de revenus annuels de 27 560 euros.
S'agissant du passif, M. [X] [P] n'a déclaré aucun emprunt en cours.
Toutefois, il a mentionné plusieurs engagements de cautionnements :
- au profit du GAEC [P] d'un montant initial de 267 424 euros et dont le capital restant dû était de 226 106 euros au moment de la déclaration ;
- au profit de la SARL Transports [P] d'un montant initial de 83 800 euros et dont le capital restant dû était de 81 606 euros au moment de la déclaration.
Le Crédit Agricole ne conteste pas l'existence de ces engagements de cautionnements au moment du premier cautionnement du 4 juin 2005.
Ainsi, le patrimoine net ressortait à - 250 212 euros.
Si les revenus annuels de 2005 de M. [X] [P] sont ajoutés à ce montant, on aboutit à une somme de - 222 652 euros.
S'il est tenu compte des parts et des comptes courants de l'intéressé dans le GAEC [P] et la SARL Transports, une somme de 217 350 euros peut être ajoutée à l'actif (correspondant à la moitié des fonds propres de chaque personne morale et la moitié des comptes courants d'associés). Le solde est néanmoins toujours négatif.
Le cautionnement à hauteur de 54 000 euros le 4 juin 2005 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [X] [P].
En 2006, les revenus annuels de M. [X] [P] ont été déclarés à hauteur de 54 885 euros.
Le patrimoine net était de - 304 212 euros en tenant compte du cautionnement du 4 juin 2005.
L'addition du patrimoine net et des revenus annuels aboutit à une somme de - 249 327 euros.
S'il est tenu compte des parts et des comptes courants de l'intéressé dans le GAEC [P] et la SARL Transports, le solde est toujours négatif.
Le cautionnement à hauteur de 91 000 euros le 15 avril 2006 était manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [X] [P].
2) sur l'appréciation de la disproportion au moment où les cautions ont été appelées
Il résulte des dispositions in fine de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation que la disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée : un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée (Cass. Com., 9 juillet 2019, n°17-31.346).
MM. [P] ont été assignés le 13 septembre 2018.
Se fondant sur des relevés de matrices cadastrales, la banque soutient que MM. [I] et [X] [P] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, sans encours ; qu'ils détiennent en outre les parts de la SCEA [P] résultant de la transformation du GAEC en SCEA; qu'ils ont déclaré des revenus agricoles à hauteur de 14 354 euros en 2019.
M. [I] [P] a produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018 : il a déclaré un montant de 6 317 euros au titre des revenus agricoles.
M. [X] [P] a déclaré pour sa part une somme de 6 278 euros au même titre.
Ils sont tous les deux, depuis le début de la procédure, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
Par ailleurs, la banque a versé le bilan comptable de la SCEA [P] de l'année 2019, ce qui ne permet pas de déterminer la valeur des parts des consorts [P] au moment où ils ont été appelés.
S'agissant enfin du relevé de matrice cadastrale sollicité pour M. [X] [P], il ressort que suite à son divorce, il n'est plus propriétaire de l'appartement d'[Localité 5] qui a été attribué à l'épouse. Il est en outre propriétaire en indivision de parcelles, mais dont la valeur n'est pas prouvée.
S'agissant du relevé de matrice cadastrale sollicité pour M. [I] [P], la valeur des biens que l'intéressé peut détenir, soit en nu-propriété, soit en indivision, n'est pas rapportée par la banque.
Dans ces circonstances, la cour estime que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qu'au moment où il a appelé les cautions, leurs patrimoines leur permettaient de faire face à leur obligation, même si le montant total réclamé était alors de 39 875 euros.
La sanction de la disproportion du cautionnement est l'impossibilité pour le créancier de pouvoir s'en prévaloir.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la disproportion des cautionnements et débouté la banque de ses demandes en paiement, mais par motifs en partie substitués.
Dès lors, le surplus des demandes et moyens exposés par les parties est sans objet.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, le Crédit Agricole supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Crédit Agricole sera condamné à payer au conseil de MM. [P], Me Pierre Méral, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, par motifs en partie substitués ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à Me Pierre Méral, avocat de M. [I] [P] et M. [X] [P], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,