COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 Novembre 2022
N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJQ
VTD
Arrêt rendu le neuf Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 26 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Moulins (RG n°11-20-87)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 431 252 121 ayant son siège social sis [Adresse 6], représentée par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social sis [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 4]
suite à la cession de créance en date du 3 aout 2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représentant : SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 5]
[Localité 2]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [V], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en ate du 18 juin 2021
Non représentée, assigné à personne morale (personne habilitée)
INTERVENANTE FORCEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon offre de crédit acceptée le 10 février 2016, la SA Société Générale a consenti à M. [Z] [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 10 500 euros au TAEG de 21,99 %.
Par ailleurs, selon offre de crédit acceptée le 21 juillet 2016, la SA Société Générale a consenti à M. [V] un prêt personnel de 60 000 euros au TAEG de 3,78 % remboursable en 84 mensualités de 806,15 euros hors assurance.
Par acte d'huissier du 8 juin 2020, la SA Société Générale a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins aux fins de le voir condamner à lui payer, outre les dépens, les sommes de :
- 10 510,26 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 0,86 % l'an à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement ;
- 44 904,62 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux de 5,85 % à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 8 octobre 2020, le Fonds commun de titrisation Castanea est intervenu volontairement à l'instance, venant aux droits de la SA Société Générale suite à une cession de créance en date du 3 août 2020.
Par mention au dossier du 4 janvier 2021, le tribunal a soulevé d'office cinq moyens de droit susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, à savoir le défaut de production ou de justification de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN), le défaut de justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre de contrat de crédit était assortie d'une proposition d'assurance, le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autres que de simples déclarations, pour le crédit renouvelable uniquement, le défaut de justification de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et pour le crédit renouvelable uniquement, le défaut de justification de la consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale ;
- constaté le désistement d'instance de la SA Société Générale ;
- débouté le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale, de ses entières demandes ;
- constaté que les demandes reconventionnelles de M. [V] étaient sans objet ;
- condamné le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société Générale, aux dépens.
Le tribunal a retenu :
- sur le crédit renouvelable, que le demandeur ne se prévalait pas d'un non renouvellement du contrat à sa date anniversaire ; que si la SA Société Générale avait entendu procéder à la résiliation du contrat à effet au 15 avril 2019, elle n'invoquait toutefois aucun motif à cette résiliation, et notamment pas l'absence de régularisation des dépassements éventuels du montant maximum autorisé du crédit renouvelable et/ou du découvert autorisé, seul motif de résiliation prévu par le contrat ; qu'en outre, le demandeur ne produisait aucun historique des comptes permettant de démontrer une éventuelle défaillance de l'emprunteur ;
- sur le prêt personnel, que le demandeur ne produisait pas l'historique du compte récapitulant les versements effectués par M. [V] depuis le déblocage des fonds ; qu'en l'absence de ce document, il n'établissait ni la réalité des impayés du défendeur lui permettant d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ni le caractère certain de sa créance.
Le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SASU MCS et Associés a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 2 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1193, 1211 du code civil, de :
- juger recevable et fondé l'appel interjeté ;
- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [V], les créances détenues par le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SASU MCS et Associés, pour les causes sus-énoncées à :
la somme de 10 510,26 euros au titre du crédit Réservéa n°145000058410342 avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'au parfait paiement ;
la somme de 44 904,62 euros au titre du prêt n°816094193964 avec intérêts au taux de 5,85 % à compter du 8 octobre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'au parfait paiement ;
- condamner la SELARL MJ de l'Allier à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la SASU MCS et Associés, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que les conventions dans lesquelles aucun terme n'est prévu, peuvent être révoquées par l'un des contractants sans avoir à justifier d'un motif légitime dès lors qu'il a averti son co-contractant dans un délai raisonnable. Or, par courrier du 15 février 2019, la SA Société Générale a indiqué que l'ouverture de crédit prendrait fin dans un délai de 60 jours. Il ne lui appartient pas de produire un historique des comptes permettant de démontrer une éventuelle défaillance de l'emprunteur.
S'agissant du prêt personnel, il soutient avoir adressé un courrier recommandé à M. [V] le 3 juin 2019 aux fins de régularisation des échéances impayées auquel était joint un décompte détaillé des sommes dues, ainsi qu'un second courrier en date du 24 juin 2019. Puis, le 18 octobre 2019, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure M. [V] de procéder au règlement des sommes devenues exigibles.
Dans ses conclusions déposées et notifiées en date du 2 octobre 2021, M. [Z] [V] demande à la cour :
à titre principal, de :
- confirmer le jugement ;
- en conséquence, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, au visa des articles L.312-16 et L.312-12 du code de la consommation, de :
- déchoir le Fonds commun de titrisation Castanea de la totalité de son droit aux intérêts s'agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel ;
- vu l'article 1343-5 du code civil, constater sa bonne foi, à titre principal, compte tenu des circonstances exceptionnelles, lui accorder un moratoire d'une durée de 24 mois;
- à titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois jusqu'à complet paiement de sa dette ;
- débouter le Fonds commun de titrisation Castanea du surplus de ses demandes.
Il fait valoir s'agissant du crédit renouvelable, qu'une durée est bien précisée dans le contrat, elle est limitée à un an et le contrat est renouvelable : aussi l'article 1211 du code civil ne trouve pas à s'appliquer. S'agissant du prêt personnel, il constate que l'historique du compte récapitulant les versements effectués depuis le déblocage des fonds, n'est toujours pas versé par l'appelant en cause d'appel.
A titre subsidiaire, il invoque plusieurs manquements pouvant entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à savoir le défaut de production ou de justification de la remise de la fiche d'information pré-contractuelle (FIPEN), le défaut de justification de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations autres que ses simples déclarations, le défaut de justification de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat concernant le crédit renouvelable, et le défaut de justification de la consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction.
La SELARL MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur de M. [Z] [V], désignée par jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Moulins, assignée devant la cour d'appel le 27 avril 2022 par l'appelant, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l'espèce, le tribunal a énoncé, s'agissant du crédit renouvelable Réservéa signé le 10 février 2016, que le Fonds commun de titrisation Castanéa ne justifiait pas de son droit à réclamer à M. [V] paiement des sommes dues au titre de ce crédit, et l'a débouté de sa demande à son encontre. Il a estimé que le Fonds commun de titrisation Castanéa venant aux droits de la SA Société Générale ne justifiait d'aucune des causes contractuelles permettant de résilier le contrat : d'une part, il ne se prévalait pas d'un non renouvellement du contrat à sa date anniversaire, d'autre part, il n'invoquait aucun motif à cette résiliation. Enfin, il a énoncé que le Fonds commun de titrisation Castanéa ne produisait aucun historique des comptes Réservéa et à vue, permettant de démontrer une éventuelle défaillance de M. [V] dans le remboursement des sommes dues.
L'appelant sollicite en appel la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [V], de sa créance pour la somme de 10 510,26 euros au titre du crédit Réservéa n°145000058410342 avec intérêts au taux de 0,86 % à compter du 8 octobre 2019, faisant valoir que les conventions dans lesquelles aucun terme n'est prévu, peuvent être révoquées par l'un des contractants sans avoir à justifier d'un motif légitime dès lors qu'il a averti son co-contractant dans un délai raisonnable ; que par courrier du 15 février 2019, la SA Société Générale avait indiqué que l'ouverture de crédit prendrait fin dans un délai de 60 jours ; qu'il ne lui appartenait pas de produire un historique des comptes permettant de démontrer une éventuelle défaillance de l'emprunteur.
M. [V] répond que s'agissant du crédit renouvelable, une durée a bien été précisée dans le contrat, elle est limitée à un an et que le contrat est renouvelable : aussi l'article 1211 du code civil ne trouve pas à s'appliquer.
Or, par jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire de Moulins, M. [V] a été placé en liquidation judiciaire.
L'appelant justifie avoir déclaré ses créances par LRAR du 2 septembre 2021, ce qu'a confirmé le liquidateur dans un courrier du 3 mai 2022.
La liquidation judiciaire ayant pour effet de rendre exigible toute créance non échue, il y a lieu de prononcer la ré-ouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce moyen de droit.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du 24 novembre 2022 à 10 heures ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur les effets du prononcé de la mesure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Z] [V] quant à l'exigibilité des créances invoquées par l'appelant, et notamment celle résultant du crédit Réservéa n°145000058410342 souscrit le 10 février 2016 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,