COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 novembre 2022
N° RG 21/00687 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSDP
FK
Arrêt rendu le neuf novembre deux mille vingt-deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG n°18/51103)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe VIVET, président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société civile immobilière SCI PATRIMOINE
SCI immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 822 931 101 00015
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTE
ET :
La SARL BERNE-VERNAY-FAURE ARCHITECTURE (anciennement SARL VERNAY - FAURE ARCHITECTURE)
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 488 391 145 00023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de Clermont-Ferrand
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 Monsieur [J] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. A l'issue des débats la cour a mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe VIVET, président, et par Mme Christine VIAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
La SCI Patrimoine a conclu sous seing privé le 1er décembre 2016, avec la SARL Vernay-Faure Architecture (la SARL Vernay-Faure), un contrat d'architecte, comportant une mission complète en vue de la construction d'un bâtiment commercial à [Localité 3], [Adresse 1].
La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 21 décembre 2016. La SCI maître de l'ouvrage a pris possession des lieux le 16 août 2017, mais s'est refusée à signer un procès-verbal de réception malgré les demandes de la société d'architectes ; les constructeurs, n'ayant pu obtenir paiement de la totalité de leurs factures, ont fait assigner la SCI Patrimoine et d'autres sociétés, parmi lesquelles la SARL Vernay-Faure, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui par ordonnance du 27 février 2018 a prononcé une mesure d'expertise. L'expert Mme [C] [Z] a établi son rapport le 8 janvier 2019 ; elle énonce notamment que le refus du maître de l'ouvrage de procéder à la réception du bâtiment n'était pas justifié, au vu des imperfections légères qui seules affectaient l'ouvrage.
Plusieurs entreprises ayant participé à la construction, y compris la SARL Vernay-Faure, ont saisi à nouveau le juge des référés pour obtenir paiement de provisions sur les sommes qui leur restaient dues ; le juge, estimant que ces demandes se fondaient sur des obligations non sérieusement contestables, y a fait droit suivant ordonnance du 22 mars 2019. Le juge des référés a en revanche rejeté une demande reconventionnelle de la SCI Patrimoine, formée en paiement des pénalités de retard. La SCI Patrimoine ayant interjeté appel, la cour, suivant un arrêt du 14 janvier 2020, a confirmé l'ordonnance critiquée, en rectifiant deux erreurs matérielles.
La SCI Patrimoine, suivant acte introductif d'instance du 6 novembre 2018, a fait assigner la SARL Vernay-Faure devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement en principal d'une somme de 57.413,03 euros, au titre d'indemnité contractuelle. Dans des conclusions déposées en cours d'audience, la SCI Patrimoine a demandé en outre une somme de 199.000 euros au titre de pénalités de retard.
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021, a déclaré la SCI Patrimoine irrecevable en son action, et l'a condamnée à payer à la SARL Vernay-Faure une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait droit à une fin de non-recevoir soulevée par la SARL Vernay-Faure, et tirée d'une clause du contrat d'architecte, selon laquelle les parties s'obligeaient, en cas de litige, à saisir le conseil de l'ordre des architectes avant toute action judiciaire.
Suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, la SCI Patrimoine a interjeté appel des dispositions de ce jugement qui lui font grief.
La société appelante conteste la fin de non-recevoir retenue par le tribunal. Elle fait valoir d'une part que la clause du contrat d'architecte imposant la saisie préalable du conseil de l'ordre est inapplicable au cas d'un différend susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'architecte, et d'autre part que cette procédure est inapplicable en raison de la qualité de l'une des parties : le conseil régional de l'ordre, qu'elle a saisi après le prononcé du jugement le 15 février 2021, s'est refusé à statuer sur leur litige au motif que la SCI Patrimoine avait la qualité de consommateur. La SCI Patrimoine demande par suite à la cour de déclarer son action recevable, et de condamner la société d'architecture à lui payer 57.413,03 euros à titre de pénalité contractuelle, et 199.000 euros, ou à défaut 73.000 euros au titre des pénalités de retard de réception contractuelles.
La SCI Patrimoine fonde sa première demande sur la clause du contrat d'architecte qui prévoit qu'en cas de réception du bâtiment au 1er juillet 2017, l'architecte sera réputé manquer à ses engagements, et qu'il devra au maître de l'ouvrage une indemnité forfaitaire équivalant à 10 % du montant des travaux ; elle fonde la seconde demande sur une autre clause du même contrat, selon laquelle l'architecte sera redevable de pénalités de retard de 1.000 euros par jour, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à réception définitive. Elle expose que le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune réception, que ce soit à la date prévue ou à une autre date, et critique l'avis de l'expert, en ce qu'il lui a imputé la responsabilité du retard dans la réception.
La SARL Vernay-Faure conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré la SCI Patrimoine irrecevable en son action. Elle réaffirme que la saisie du conseil de l'ordre des architectes constituait un préalable obligatoire, dès lors que l'action engagée par la SCI portait sur l'application du contrat, et précise que le manquement à cette obligation ne peut pas être réparé en cours d'instance, comme a tenté de le faire la société appelante.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour admettrait néanmoins la recevabilité de l'action adverse, la SARL Vernay-Faure demande à la cour de débouter la SCI Patrimoine de toutes ses demandes, au motif que l'immeuble était en état d'être réceptionné dès le 11 septembre 2017 ainsi que l'a constaté l'expert, et que le refus de la société maître de l'ouvrage de procéder à la réception à cette date apparaît injustifié et abusif. Elle lui demande d'autre part de fixer la date de réception au 11 septembre 2017, et conclut à la réformation du jugement, en ce qu'il a rejeté une demande de dommages et intérêts qu'elle avait présentée, pour procédure abusive, et reprend cette demande devant la cour. Elle reproche à la SCI Patrimoine d'avoir commis des man'uvres pour tenter de tromper les juridictions, notamment en produisant un nouvel exemplaire de l'acte contractuel qui comporte, dans la rubrique Dispositions particulières, des différences avec le contrat que la société d'architectes reconnaît avoir souscrit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées les 19 et 27 avril 2022.
Motifs de la décision :
La SARL Vernay-Faure invoque la clause compromissoire figurant en page 13 de l'acte contractuel, clause ainsi rédigée : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Le conseil régional peut soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».
Une telle clause, si elle n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée en application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, est en revanche applicable aux actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun (en ce sens C. Cass. 3ème 23 mai 2007, pourvoi n° 06-16.404 ; 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.286, arrêts cités par la société appelante elle-même). Telle est le cas de l'action engagée par la SCI Patrimoine, qui se fonde sur le non respect des délais d'exécution prévus au contrat d'architecte.
La société appelante prétend que le conseil de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône Alpes, qu'elle a saisi en cours de procédure le 15 février 2021, s'est refusé à statuer sur le litige en cause, au motif qu'elle aurait la qualité de consommateur ; cependant les messages échangés entre la SCI Patrimoine et le conseil régional de l'ordre des architectes révèlent que celui-ci, sans refuser de se prononcer et sans prendre position sur la qualité de cette SCI, s'est limité, dans un dernier courriel du 10 mars 2021, à indiquer au gérant de la SCI les démarches à suivre pour une procédure de médiation, « s'[il estimait] que [sa] SCI peut être regardée au sens de la jurisprudence comme un consommateur » ; cette réponse n'a aucune valeur créatrice de droit, elle ne dispensait pas la société appelante de saisir le conseil de l'ordre avant toute action judiciaire, comme elle s'y était obligée conformément à la clause en litige, dont la SCI ne prétend pas qu'elle soit contraire à une disposition légale d'ordre public.
La tentative de la SCI de satisfaire, en cours de la procédure judiciaire, au préalable obligatoire de conciliation est d'ailleurs elle-même sans effet : ainsi que le fait valoir la SARL Vernay-Faure, la saisie obligatoire de l'organe de conciliation doit être effectuée avant toute instance judiciaire, et ne peut être régularisée après le début de cette dernière procédure (Cass. Ch. Mixte 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684).
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la SCI Patrimoine. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de la SARL Vernay-Faure, tendant notamment à voir fixer la date de réception de l'immeuble.
La procédure engagée par la SCI Patrimoine, bien qu'irrecevable, ne peut être qualifiée d'abusive; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SARL Vernay-Faure.
Sur les dépens et frais
La SCI Patrimoine, partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Vernay-Faure ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, la SCI Patrimoine sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Patrimoine aux entiers dépens d'appel et à payer à la SARL Vernay-Faure une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi juge et prononcé à Riom le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Le greffier, Le président,