COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 novembre 2022
N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYE
VTD
Arrêt rendu le neuf novembre deux mille vingt-deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°17/161)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe VIVET, président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de Haute-Loire
M. [C] [D] [W]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de Haute-Loire
M. [A] [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de de Haute-Loire
APPELANTS
ET :
M. [T] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : la SELARL OGMA, avocat au barreau de de Haute-Loire
Mme [Z] [F] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : la SELARL OGMA, avocat au barreau de de Haute-Loire
INTIMÉS
DEBATS :
en application des articles L.111-12 et R.111-7 du code de l'organisation judiciaire, l'audience publique du 14 septembre 2022, par décision du président, à la demande et avec le consentement de l'ensemble des parties, s'est tenue d'une part dans la salle d'audience de la cour d'appel de Riom dans laquelle siégeait la cour et d'autre part dans la salle d'audience du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans laquelle se trouvaient les conseils des parties, les salles d'audience étant reliées par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission;
Madame THEUIL-DIF a fait rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile;
A l'issue des débats la cour a mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Monsieur Christophe VIVET, président, et par Mme Christine VIAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Feu [Y] [P] épouse [W] était propriétaire d'un immeuble de ville sis [Adresse 1] (Haute-Loire) cadastré section AC n°[Cadastre 3].
M. [T] [G] et son épouse Mme [Z] [F] (les époux [G]) sont propriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 2], cadastré section AC n°[Cadastre 4].
Les époux [G] ont décidé de faire procéder à la rénovation de leur bien et obtenu un permis de construire à cette fin le 24 octobre 2014. Des permis modificatifs ont été délivrés les 9 juillet 2015 et 30 novembre 2016.
A l'occasion des opérations de retrait de la couverture de la toiture de l'immeuble des époux [G], Mme [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du premier août 2016, s'est plainte d'un dégât des eaux auprès de ces derniers.
Puis, se plaignant que les époux [G] avaient fait surélever leur toiture et que leur charpente s'appuyait sur son mur, Mme [W] a, en octobre 2016, par le biais d'un notaire, proposé de trouver un arrangement, indiquant être d'accord pour qu'un acte soit établi constatant son autorisation, moyennant une indemnité de 6.000 euros.
Suite à cette réclamation, les époux [G] ont demandé à la société Beaufils Couverture Charpente de reprendre les travaux pour éviter tout appui.
Par acte d'huissier du 6 février 2017, Mme [W] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, procédure dans le cadre de laquelle, par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2017, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [J] [M].
Par ordonnance du 10 décembre 2018, l'expertise a été rendue commune et contradictoire à l'entreprise Beaufils Couverture Charpente.
L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Après avoir repris l'instance suite au décès de Mme [W] le 9 septembre 2019, M. [N] [W], M. [C] [W] et M. [A] [W] (les consorts [W])ont maintenu leurs demandes tendant à voir condamner les époux [G] sous astreinte à:
- rabaisser leur toiture de 40 cm en remettant en état les 40 cm de pignon ainsi libérés ;
- boucher les emprises des pannes côté [Adresse 14] ;
- supprimer le chaînage empiétant sur la façade de leur immeuble qui serait regarnie à l'identique de son état antérieur.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- débouté les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidum les consorts [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum les consorts [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les constats d'huissier des 17 février et 7 septembre 2017 ;
- condamné in solidum les consorts [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
S'agissant du rehaussement de la toiture, le tribunal a retenu qu'il était fondé sur une nécessité technique et que l'immeuble de Mme [W] n'avait subi aucun préjudice du fait des travaux ;
s'agissant du chaînage, qu'il se situait exactement au niveau de l'ancienne couverture et que le maçon n'avait pas creusé le mur pignon ; qu'outre le fait qu'il n'existait aucune mauvaise foi des défendeurs, la demande de voir rabaisser la toiture à son niveau initial était totalement disproportionnée au regard de l'impact du rehaussement sur le mur pignon ; que si le principe d'une violation du droit de propriété ne pouvait être contesté juridiquement, cette violation était tellement minime, commise sans malice et ne créant aucun préjudice de jouissance aux consorts [W], qu'elle ne pouvait conduire à la suppression de l'about du chaînage ;
s'agissant des emprises des pannes, que les époux [G] avaient fait reposer les pannes de leur toiture après avoir demandé, suite aux plaintes de Mme [W], la suppression des emprises dans son mur ; que l'expert a indiqué que la configuration des lieux empêchait de voir si les emprises avaient été rebouchées ; qu'il appartenait aux demandeurs, s'ils s'estimaient victimes d'un désordre, d'en rapporter la preuve.
M. [N] [W], M. [C] [W] et M. [A] [W] ont interjeté appel de cette décision le 04 mars 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2022, les consorts [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 9, 12, 16 et 32-1 du code de procédure civile, 1er, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 544 et 545 du code civil, de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :
- constater que M. et Mme [G] ont surélevé leur toiture de 40 cm sur les deux versants sans l'autorisation de Mme [P] épouse [W], en prenant appui sur le mur [P] ;
- constater que les emprises des pannes de toiture côté [Adresse 14] n'ont pas été rebouchées ;
- constater que le chaînage côté [Adresse 13] empiète de 10 cm sur la façade de l'immeuble [P] ;
- condamner M. et Mme [G] à :
rabaisser leur toiture de 40 cm sur les deux versants en remettant en état les 40 cm de pignon ainsi libérés ;
boucher les emprises des pannes dans le mur [P] côté [Adresse 14] ;
supprimer le chaînage empiétant sur la façade de l'immeuble [P] qui sera regarnie à l'identique de son état antérieur ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte qui commencera à courir trois mois après la signification du 'jugement' ;
- fixer le montant définitif de cette astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner M. et Mme [G] à payer aux appelants la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le constat de Me [X] et le coût de l'expertise.
Les appelants font valoir que la surélévation de la toiture a été de 40 cm sur les deux versants et demandent que les époux [G] rétablissent l'assise de la toiture en ce qu'elle prive leur fonds de son mur pignon sur cette même hauteur. Ils soutiennent que la remise à niveau ne portera pas atteinte à la surface de plancher créée prévue ab initio, et que la jurisprudence en matière d'empiétement exclut toute notion de proportion dans l'atteinte au droit de la propriété. Ils soutiennent donc que la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige, malgré l'importance minime de l'empiétement.
Sur les pannes, ils soutiennent que le premier juge a inversé la charge de la preuve et que, dès lors qu'ils ont démontré que le bien avait été dégradé par les époux [G], il appartient à ces derniers de le réparer ou de prouver que la réparation a eu lieu. Or, ils relèvent que l'expert a constaté la suppression d'emprises, mais non qu'elles auraient été rebouchées.
Enfin sur le chaînage, ils estiment que le juge ajoute à la loi en conditionnant la défense du droit de propriété à l'existence d'un préjudice.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2021, M. [T] [G] et Mme [Z] [F] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront ceux de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 10 décembre 2018, les frais d'expertise et le coût des constats dressés par la SCP Durand Pellegrin Delay les 17 février et 7 septembre 2017, dont distraction au profit de la SELARL OGMA.
Reprenant les conclusions de l'expert, ils considèrent que la demande tendant à voir rabaisser la toiture et à voir supprimer le chaînage empiétant sur la façade [P] est dépourvue de fondement, mais est aussi totalement disproportionnée au regard du droit au respect de la propriété des intimés, l'exhaussement critiqué étant nécessaire pour la conservation de leur bien. Ils soutiennent que les appelants ne subissent en outre aucun préjudice dès lors qu'aucune ouverture n'existe ni ne peut être créée sur le mur pignon.
Ils estiment par ailleurs qu'il appartient aux consorts [W] de rapporter la preuve de la réalité de la situation dont ils se plaignent dès lors qu'eux-même versent aux débats la facture mentionnant les travaux de suppression des emprises des pannes. Ils soutiennent qu'il n'existe actuellement aucun appui du bâtiment appartenant aux intimés sur celui de leurs voisins.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS
- Sur les demandes des consorts [W]
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique.
Le droit de propriété est un droit fondamental, objet d'égards particuliers en droit privé, droit public, communautaire et conventionnel européen. L'atteinte la plus grave au droit de propriété étant la dépossession, qui nie le droit lui-même, la protection du propriétaire contre tout empiétement fait l'objet d'une jurisprudence stricte, notamment au niveau de la sanction.
En application de ce principe, tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement. Ainsi, peu importe la mesure de l'empiétement (Cass. Civ. 3ème , 20 mars 2002, n° 0721758) ; qu'il ait été commis de bonne foi (Cass. Civ. 3ème, 26 février 1984, n°8310585), ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux (Cass. Civ 3ème, 4 décembre 2001, n°9921583).
Dès lors que le propriétaire qui subit l'empiétement le demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée (Cass. Civ 3ème,18 mai 2005, n°0319322).
sur le rehaussement de la toiture et le chaînage
Il résulte du rapport d'expertise qu'après la dépose de la charpente et de la couverture existantes, il a été conseillé aux époux [G] par un homme de l'art de renforcer les maçonneries des murs de façade en créant des chaînages en béton armé sur leur sommet ; que cette opération a eu pour effet d'exhausser le niveau des tuiles de 0,40 mètre environ, ce qui n'a rien changé à l'aspect du bâtiment et a été autorisé par permis de construire. L'expert ajoute que l'exhaussement de la toiture repose sur un motif uniquement technique de renfort des maçonneries et que d'un point de vue technique, la surélévation n'a eu aucune incidence sur l'immeuble des appelants et n'a apporté aucune augmentation de volume utile dans les logements.
L'expert a conclu que les prises dans le mur de l'immeuble des consorts [W] ont été supprimées, les pannes de la toiture [G] reposant sur des poteaux bois sur le versant [Adresse 14] et sur un contre-mur sur le versant [Adresse 13], composé de poteaux de bois et de remplissage en petites pierres et apparent dans les combles de ce versant. Il indique que les consorts [W] peuvent accéder à leur mur pignon.
Il expose que toutefois, le chaînage au dessus du mur de l'immeuble [G], versant [Adresse 13], a été fait pour renforcer la solidité du mur, mais dépasse légèrement, de 3 à 5 centimètres, l'aplomb du mur. L'expert précise que le chaînage se situe exactement au niveau de l'ancienne couverture de la toiture [G], constituée de planches de support et de tuiles vraisemblablement romanes qui étaient auparavant prises dans la maçonnerie du mur à cet endroit même. L'expert indique que le maçon, en coulant son chaînage, n'a pas creusé le mur mais a simplement rempli la partie dégarnie de tuiles. En conclusion, l'expert rappelle donc que l'about de chaînage en béton armé, coulé sur le sommet du mur de façade de l'immeuble [G] donnant sur la [Adresse 13], est venu buter sur le mur de l'immeuble voisin à l'endroit d'un léger creux dans le mur corrrespondant peut-être à l'emplacement d'anciennes tuiles.
Il ressort de ces constatations que la toiture de l'immeuble [G] ne s'appuie plus sur la propriété des consorts [W], en conséquence de quoi il n'existe donc aucune raison d'ordonner aux époux [G] de 'rabaisser leur toiture de 40 cm sur les deux versants en remettant en état les 40 cm de pignon ainsi libérés'. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Néanmoins, il rssort par ailleurs de ces constatations que le chaînage au dessus du mur de l'immeuble [G] versant [Adresse 13] dépasse l'aplomb du mur et se sietue donc sur le fonds des consorts [W], constituant donc, comme l'a retenu le tribunal, d'une violation du droit de propriété de ces derniers.
Le tribunal a estimé que cette violation caractérisée devait être qualifiée de très minime, commise sans malice et ne créant aucun préjudice de jouissance aux consorts [W], et qu'elle ne devait donc pas conduire à la suppression de l'about du chaînage, en l'absence de démonstration d'un préjudice esthétique indemnisable.
Or, il a été rappelé que la bonne ou mauvaise foi, la nécessité par l'état des lieux ou encore le caractère minime de l'empiétement sont sans incidence sur l'appréciation de la violation du droit de propriété.
Par ailleurs, l'expert a conclu que s'il s'avérait nécessaire de supprimer cette partie de chaînage, il conviendrait d'en scier à la meule 5 à 7 centimètres, de dégarnir le côté [W], de placer un joint de désolidarisation en eutre ou contreplaqué, et de regarnir au mortier le mur [W]. Il a exposé que cette opération pourrait se faire à partir d'une nacelle ou d'un échafaudage limité en largeur, pour un coût approximatif de 1.760 euros TTC, et n'apporterait aucune gêne pour les consorts [W].
Il existe donc une solution pour remédier à cet empiétement sans avoir à ordonner la démolition des travaux, ce qui exclut toute appréciation de la notion de disproportion, si celle-ci avait dû faire l'objet d'un examen.
Les époux [G] seront donc condamnés à supprimer le chaînage empiétant sur la façade de l'immeuble des consorts [W], conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard qui courra pendant six mois à compter d'un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt.
sur les pannes
L'expert a conclu que les prises dans le mur des consorts [W] avaient été supprimées, en ce que les pannes porteuses de la charpente [G], sur le versant sud-ouest, reposaient sur des poteaux et avaient été arasées au droit de ceux-ci. Il a précisé que l'état actuel de la construction ne permettait pas de voir si les emprises dans le mur des consorts [W], qui avaient bien été supprimées, avaient été rebouchées.
Les consorts [W] demandent de condamner les époux [G] à boucher les emprises des pannes dans leur mur côté [Adresse 14].
Il ressort des éléments du débat que les trous dans lesquels les pannes avaient été insérées préexistaient aux travaux entrepris par les époux [G], le représentant de l'entreprise Beaufils ayant déclaré lors des opérations d'expertise que lors de la démolition de la charpente existante sur l'immeuble [G], les pannes étaient ancrées dans le mur séparatif..
Il s'en déduit que les consorts [W], qui se plaignent d'un désordre qui subsisterait après réalisation des travaux par les époux [G], doivent en rapporter la preuve ainsi que l'a retenu le tribunal, ce qu'ils ne font pas, le désordre éventuel dont ils se plaignent ayant existé avant les travaux critiqués.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [G]
L'exercice du droit de demander qu'il soit mis fin à l'empiétement ne saurait en aucun cas dégénérer en abus, alors même qu'il serait minime. En application de l'article 545 du code civil, la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait en effet devenir abusive.
Dès lors que le tribunal avait énoncé que le principe d'une violation du droit de propriété ne pouvait être contesté juridiquement, il ne pouvait ensuite condamner les consorts [W] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour ayant elle aussi reconnu l'existence d'un empiétement, les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l'instance, les époux [G] seront condamnés aux dépens de première instance incluant le coût du constat d'huissier de Me [X], et celui de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel. Ils seront donc déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] ayant exposé des frais de procédure pour faire valoir leurs deroits, les époux [G] seront condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme par motifs en partie substitués, le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [W], M. [C] [W] et M. [A] [W] venant aux droits de [Y] [P], de leurs demandes aux fins de voir condamner M. [T] [G] et Mme [Z] [F] épouse [G] à :
rabaisser leur toiture de 40 cm sur les deux versants en remettent en état les 40 cm de pignon ainsi libérés ;
boucher les emprises des pannes dans le mur des consorts [W] côté [Adresse 14] ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [T] [G] et Mme [Z] [F] épouse [G] à supprimer le chaînage empiétant sur la façade de l'immeuble des consorts [W] conformément aux préconisations de l'expert judiciaire M. [J] [M] dans son rapport déposé le 20 mai 2020, et ce, sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard qui courra pendant six mois à compter d'un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt,
Déboute M. [T] [G] et Mme [Z] [F] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [T] [G] et Mme [Z] [F] épouse [G] à payer à M. [N] [W], M. [C] [W] et M. [A] [W] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] et Mme [Z] [F] épouse [G] aux dépens de première instance incluant le coût du constat d'huissier de Me [X], et celui de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Le greffier, Le président,