Ordonnance N°22/769
N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITT5
J.L.D. NIMES
07 novembre 2022
X SE DISANT [T]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 novembre 2022, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
X se disant M. [B] [T]
né le 07 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2022 à 08h51, enregistrée sous le N°RG 22/4922 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 11h33 notifié le même jour à 17h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Rejeté l' exception de nullité soulevée ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [B] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 novembre 2022 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [B] [T] le 08 Novembre 2022 à 11h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [W] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de X se disant M. [B] [T], régulièrement convoqué, dont le centre de rétention de [Localité 3] nous a fait savoir qu'il était atteint par la gale et que son traitement commençait ce jour ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de X se disant M. [B] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [B] [T] a fait l'objet d'une interpellation après avoir proposé des produits stupéfiants et a été placé en garde à vue.
A l'issue de sa garde à vue, Monsieur [B] [T] a reçu notification le 4 novembre 2022 de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Il avait fait l'objet précédemment d'un premier arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire le 25 juin 2021, ayant donné lieu à une assignation à résidence.
Par requête du 5 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Dans le même temps, le Préfet de l'Hérault a saisi les autorités consulaires d'Algérie dont Monsieur [B] [T] s'est dit ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de passeport.
Par ordonnance prononcée le 7 novembre 2022 hors sa présence, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 novembre 2022 à 11h33.
Sur l'audience, Monsieur [B] [T] n'a pas pu se présenter en raison d'une maladie (gale) et est excusé. Il est valablement représenté par son avocat.
Son avocat soutient le moyen de nullité soulevé en première instance, ne comprenant pas que le procès-verbal soit rédigé comme étant à 13h10 soit avant l'interpellation de 13h15. Le grief résiderait dans le fait que l'on a pas la certitude de la validité de l'interpellation.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 novembre 2022 à 11h33 par Monsieur [B] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 7 novembre 2022 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [T] soutient dans sa déclaration d'appel l'exception de nullité déjà soulevée in limine litis en première instance et par conséquent recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [B] [T] soutient que le procès-verbal d'interpellation indiqué par erreur à 13h10 alors qu'il a été interpellé à 13h15 et que cette erreur constituerait une nullité de procédure.
Cependant, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, l'heure de 13h10 constitue l'heure à laquelle l'agent interpellateur « agissant conformément aux instructions reçues (...) de patrouille pédestre (') secteur Gambetta à [Localité 1], à hauteur de la boulangerie le Moulin d'or », a constaté l'infraction légitimant son intervention en ces termes : « un homme se présente à nous en nous demandant si nous voulons du « shit ». Cela ne constitue pas une erreur, son interpellation étant quant à elle bien indiquée comme étant à 13h15, soit comme il est indiqué après que la patrouille de Police ait « présenté leurs brassards Police tout en lui déclinant ses fonctions ».
En outre, à supposer qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, Monsieur [B] [T] ne justifie d'aucun grief résultant d'une mention présentant une différence de 5 minutes entre l'heure mentionnée du début de procès-verbal et l'heure de son interpellation qui y est bien mentionnée dans ce même procès-verbal ainsi que par ailleurs dans la procédure.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [B] [T] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [B] [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le le 5 novembre 2022, soit le lendemain de son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [B] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il précise dans sa déclaration d'appel avoir un projet de mariage avec une française et travailler en France où il résiderait depuis deux ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas de titre de séjour puisqu'il faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 25 juin 2021, assortie d'une assignation à résidence dans l'attente de son départ vers son pays d'origine.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [B] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [B] [T] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X se disant M. [B] [T] , par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,