COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00919 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRZ3
Monsieur [D] [K]
S.A.S. SOCODIP
c/
Monsieur [H] [J] [I]
S.A.R.L. [I] FINANCES
Nature de la décision : RENVOI APRES CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2016 (R.G : 2015F00422) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 17 octobre 2018, cassé partiellement le 30 septembre 2021 (n°895F-D) par le Cour de Cassation de PARIS suivant déclaration d'appel du 22 févrrier 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (87)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A.S. SOCODIP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentés par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [H] [J] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. [I] FINANCES, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [V] [I], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, chargé du rapport et Madame Françoise ROQUES, Conseiller, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Françoise ROQUES, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
La société de commercialisation et de distribution de peinture, ci-après la société So.co.dip, exploite à [Localité 5] un fonds de commerce de distribution de peintures et vernis utilisés en carrosserie automobile. M. [K], actionnaire de la société, en était le gérant.
En novembre 2004, M. [I] a été engagé en qualité de directeur commercial industrie de la société So.co.dip. En 2005, il a créé la société [I] Finances qui est devenue actionnaire minoritaire de la société Socodip et il a été nommé co-géant de la société So.co.dip au côté de M. [K].
Le 19 janvier 2015, M. [K] a fait convoquer une assemblée générale ordinaire des associés de la société So.co.dip avec à l'ordre du jour une résolution unique visant à la révocation du mandat de gérant de M.[I].
La révocation de M. [I] a été votée par l'assemblée générale le 9 février 2015 au motif ' d'une mésentente entre ce dernier et l'associé majoritaire. Cette mésentente est notamment fondée sur une divergence d'appréciation sur la conduite à tenir dans le cadre de la direction de la société, M. [I] étant peu présent, peu impliqué dans les décisions de gestion et n'assurant pas le développement de la société So.co.dip'.
Par acte du 14 avril 2015, M. [I] et la société [I] Finance ont fait assigner M. [K] et la société So.co.dip devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins :
- s'agissant de M. [I] de voir juger, d'une part, que sa révocation a été décidée sans juste motifs et de lui voir en conséquence allouer à ce dernier la somme de 265 892 euros à titre de dommages et intérêts soit une somme équivalente à deux années de rémunérations et ,d'autre part, de voir constater que cette révocation avait un caractère abusif et vexatoire justifiant l'octroi à son profit de 50 000 euros de dommages et intérêts,
- s'agissant de la société [I], de voir juger que M. [K] a commis une faute de gestion en souscrivant un engagement de non-concurrence au nom de la société So.co.dip sans contrepartie et dans un intérêt purement personnel, en révoquant abusivement et sans juste motif M. [I] et en souscrivant une clause d'assistance au cessionnaire de la société Carosserie peinture système et de le voir ainsi condamner à verser la somme de 257 992 euros à la société Socodip à parfaire en fonction de son chiffre d'affaires, de voir condamner M. [K] à relever So.co.dip des condamnations prononcées à son encontre, de prononcer la révocation judiciaire de M. [K] de ses fonctions de gérant de la société So.co.dip et de désigner un administrateur ad hoc à la société [K] afin de convoquer une assemblée générale dans le but de désigner un nouveau gérant.
La société So.co.dip n'a pas comparu devant le tribunal de commerce qui, par décision réputée contradictoire du 2 juin 2016, a :
- dit que la révocation de M. [I] avait été décidée sans juste motif,
- condamné la société Socodip à payer à M. [I] la somme de 160.000,00 euros, pour le préjudice subi par sa révocation ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour 'résistance' abusif et vexatoire ;
- dit que l'action de la société [I] Finances est recevable et non prescrite;
- condamné M. [K] à payer à la société So.co.dip une somme de 20.000,00 euros,
- débouté la société [I] Finances de sa demande de révocation judiciaire de M. [K];
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamné M. [K] à payer à M. [I] et à la société [I] Finances la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2016, intimant M. [I], la société [I] Finances et la société So.co.dip.
Le 19 juin 2018, à la suite d'une réduction de capital, la société [I] Finances est sortie du capital social de la société So.co.dip
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2018 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2018.
La veille de la clôture, la société So.co.dip, qui n'avait jusqu'à présent pas constitué avocat, a pris des conclusions, sous la plume du même conseil que celui de M.[K], aux fins de voir juger irrecevable la demande de la société [I] Finances du fait de sa perte de sa qualité d'associé, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté les demandeurs de leur demande de révocation judiciaire de M. [K].
Par décision du 17 octobre 2018, la cour d'appel de Bordeaux après avoir exposé dans les motifs de sa décision qu'elle était bien saisie des conclusions contenant appel incident signifiées par la société Socodip, même si celle-ci n'avait pas constitué avocat par acte séparé et alors qu'elle n'était pas saisie par les parties de la question du respect des délais de l'article 909 et 910 du code civil, question 'qu'elle ne saurait relever d'office', a:
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 juin 2016 en ses dispositions de condamnation de M. [K] et de la société Socodip,
statuant à nouveau de ces chefs,
-déclaré irrecevables les demandes de la société [I] Finance,
- débouté M. [I] de ses demandes,
-confirmé le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
-débouté la société So.co.dip et M. [K] de leurs demandes indemnitaires,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
La cour d'appel a notamment considéré :
- que M. [K] ne pouvait en son nom personnel faire appel des condamnations prononcées à l'encontre de la société So.co.dip mais que l'appel incident formé par cette dernière était recevable,
- que la société [I] Finances qui avait perdu la qualité d'associé de la société Socodip n'avait plus qualité à exercer une action ut singuli, de sorte que les condamnations prononcées à son profit devaient être infirmées,
- que la révocation de M. [I] était intervenue pour justes motifs.
M. [I] et la société [I] Finances ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par acte du 15 avril 2021, M. [K] a cédé l'intégralité des titres de la société Socodip à la société JMPJ.
L'acte contient une garantie de passif, sans plafond en ce qui concerne le litige en cours opposant Monsieur [K] et la société Socodip à M. [I] et à la société [I] Finances.
Par un arrêt rendu le 30 septembre 2021, la cour de cassation, se saisissant d'office du fait que la cour n'avait pas fait application de l'article 909 du code de procédure civile, a jugé que la cour avait violé les articles 125 et 909 du code de procédure civile dans la mesure où il appartenait à celle-ci de 'rechercher si l'appel incident avait été formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et, à défaut, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif' et a :
- cassé et annulé, en ses seules dispositions ayant débouté M. [I] de ses demandes à l'encontre de la société Socodip et condamné M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamné M. [K] et la Société de commercialisation et de distribution de peintures aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [K] et la Société de commercialisation et de distribution de peintures et les a condamnés in solidum à payer à M. [I] et à la société [I] finances la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le 22 février 2022, M. [K] et la société Socodip ont saisi cette cour désignée comme juridiction de renvoi par la cour d'appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022 auxquelles il conviendra de se référer, la société So.co.dip et M. [K] demandent à la cour de :
vu notamment les articles 16 et 784 du Code de procédure civile,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2022.
Vu l'article 638 du Code de procédure civile,
- rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] et de la société [I] Finances en prononcé de caducité de la déclaration d'appel de M. [K], en extinction de l'instance et en annulation de l'arrêt du 17 octobre 2018 dans toutes ses dispositions.
Vu les articles 909 et 910 du Code de procédure civile,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et la société [I] Finances,
- débouter M. [I] et la Société [I] Finances de l'ensemble de leurs demandes.
Vu notamment l'article L. 223-35 du Code de Commerce,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Socodip à verser à M. [I] la somme de 160.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la révocation.
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
- débouter la Société [I] Finances de l'ensemble de ses demandes.
- condamner in solidum M. [I] et la Société [I] Finances à verser à la société Socodip et à M. [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum M. [I] et la Société [I] Finances aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Isabelle Davy en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
En réponse à la prétention des intimés visant à voir déclarer caduque leur déclaration d'appel et à voir annuler le précédent arrêt rendue par cette cour en raison d'une caducité de l'appel, les appelants font valoir que cette demande est irrecevable car la cour d'appel a cassé le précédent d'arrêt en ses seules dispositions ayant débouté M. [I] de ses demandes à l'encontre de la société Socodip et condamné M. [I] aux dépens. L'instance se poursuit selon eux uniquement sur la question des demandes formulées par M. [I] à l'encontre de la société So.co.dip, cette dernière ayant relevé appel incident des condamnations prononcées en première instance de ce chef et ayant été totalement infirmées par cette cour dans son arrêt du 17 octobre 2018, et sa condamnation aux dépens. Les autres chefs de l'arrêt du 17 octobre 2018, non touchés par la cassation, ne peuvent en aucun être remis cause devant la cour d'appel de renvoi. L'argument d'indivisibilité doit être rejeté.
La société So.co.dip. et M. [K] soutiennent ensuite qu'il n'est pas justifié que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la société Socodip et que dès lors il ne peut lui être reproché d'avoir conclu tardivement. Il incombait selon eux aux intimés de faire signifier à la société Socodip la déclaration d'appel de M. [K].
Enfin, M. [K] soutient qu'en sa qualité de dirigeant de la société Socodip, il avait mandat pour agir pour le compte de celle-ci et pour solliciter la réformation du jugement. 'Partie à la procédure, il est en effet l'auteur de l'acte juridique litigieux, en l'occurrence du procès-verbal de révocation du 9 février 2015.'
Il est également légitime à agir sur le fondement de la garantie du passif à laquelle il est tenu après avoir cédé ses parts.
Sur le fond, il soutient que la cour d'appel de Bordeaux a, avec raison, jugé que la révocation de M. [I] était fondée sur de justes motifs (mésentente avec l'associé majoritaire, manque d'implication). Ce dernier ne justifie en outre d'aucun préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [I] et la société [I] finances demandent à la cour de :
-à titre principal :
Vu les articles 385, 624, 631, 632, 633, 902, 908 et 911 du code de procédure civile
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés,
- constater l'extinction de l'instance,
En conséquence, constater le caractère définitif du jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A tout le moins, vu l'article 550 du code de procédure civile,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [K],
- par voie de conséquence, déclarer irrecevable l'appel incident de la société Socodip,
- constater le caractère définitif des condamnations prononcées contre la société Socodip au bénéfice de Monsieur [J] [I] par jugement du 2 juin 2016,
- à titre subsidiaire,
Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Socodip
- en conséquence, constater le caractère définitif des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [I] par jugement du 2 juin 2016,
- à titre infiniment subsidiaire sur le fond,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé la révocation de M. [I] dépourvue de juste motif,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à M. [I] en réparation du préjudice découlant de sa révocation sans juste motif à la somme de 160.000 euros,
- statuant à nouveau, condamner la société Socodip à verser à M. [I] la somme de 265.892 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse
-débouter M. [K] et la société Socodip de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner in solidum la société Socodip et M. [K] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la société Socodip et M. [K] à supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel.
Les intimés demandent à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel qui n'a pas été signifiée par l'appelant à la société Socodip, et à qui seul cette charge incombait, et ce à l'égard de tous, à titre principal, et à l'égard de la société Socodip à titre subsidiaire, dès lors que selon les propres conclusions des appelants, déposées le 28 août 2018, le litige est indivisible. Ceux-ci avaient en effet exposé que la faute commise par l'associé majoritaire ne pouvait être dissociée de la décision de révocation imputable à la société. Ils font valoir qu'il ne peur être mis à la charge de l'intimé l'obligation de pallier les carences procédurales de l'appelant et de régulariser la procédure à sa place.
Les intimés ajoutent que l'appel incident formé par Monsieur [I] et la société [I] Finances ne concernait que Monsieur [K], puisque, justement, la société So.co.dip n'ayant pas formé appel principal, et qu'il était sollicité de la cour qu'elle constate que le jugement était devenu définitif à son endroit. Il ne saurait donc être question d'appel incident et encore moins d'appel provoqué à l'encontre de la société So.co.dip.
M. [I] et la société [I] Finances soutiennent encore que leur demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel est recevable, même si elle est nouvelle, dès lors qu'elle tend à la fois à écarter les prétentions de la société So.co.dip tendant à voir déclarer recevable son appel incident et à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait, en l'espèce le défaut de signification de la déclaration d'appel et le défaut de signification des conclusions d'appelants.
En toute hypothèse, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les chefs non atteints par la cassation et ceux qui le sont, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel, révélée postérieurement à l'arrêt partiellement cassé, ne peut aboutir à l'anéantissement de la procédure pour certains chefs et non pour les autres, entraînant une contrariété de décisions manifeste.
A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées à la cour par la société Socodip le 28 août 2018 , veille de l'ordonnance de clôture, soit plus de deux années après l'appel formé par M. [K] représenté par le même conseil que la société Socodip.
A titre infiniment subsidiaire sur le fond, les intimés sollicitent de la cour qu'elle juge que la société So.co.dip ne justifie pas de justes motifs ayant conduit à la révocation de M. [I] et de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a limité à 160 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à ce dernier. Ils rappellent que la mésentente entre associés ne peut constituer un juste motif de révocation que si elle est de nature à compromettre l'objet social.
L'affaire a été clôturée le 7 septembre 2022 et fixée à l'audience du 28 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rabattue le jour de l'audience. L'affaire a été ensuite clôturée à nouveau et plaidée immédiatement à la demande des parties.
DISCUSSION :
En vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable à ce litige, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que la cause de la caducité invoquée par les intimées, à savoir l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société So.co.dip, se soit révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, une simple consultation du dossier sur le réseau virtuel permettant de constater que l'appelant n'avait pas régulièrement dénoncé sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Les intimés sont ainsi irrecevables à solliciter que la cour constate la caducité de l'appel principal et incident.
En revanche, même si la société [I] Finances et M. [I] ne sont pas recevables à soulever la tardiveté des conclusions de la société So.co.dip, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, à défaut d'avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une telle demande, cette cour conserve la possibilité de se saisir d'office de cette fin de non-recevoir ( cour de cass, civ 2ème, 17 mai 2018).
Il convient en conséquence de constater d'office que les conclusions contenant appel incident signifiées par la société Socodip la veille de la clôture, soit le 28 août 2018, alors que les intimés lui avaient régulièrement signifiés leurs propres conclusions, visant à voir juger que les chefs de jugement statuant sur les demandes dirigées contre la société Socodip avaient acquis force de chose jugée, le 14 novembre 2016, sont tardives et ainsi irrecevables.
Il n'y a pas lieu de constater le caractère définitif de la décision rendue en première instance sur les demandes formée par M. [I] à l'encontre de la société So.co.dip, celui-ci étant de droit.
La société So.co.dip sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à M. [I].
S'agissant des dépens, la société So.co.dip qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société So.co.dip le 28 août 2018 et contenant appel incident,
Condamne la société So.co.dip à verser la somme de 3000 euros à M. [I] et à la société [I] Finances.
Condamne la société So.co.dip aux dépens de cette procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.