RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01553 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INTF
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
08 avril 2022 RG :21/03950
S.A.S. HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :
- Me CHABAUD
- Me DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de nimes en date du 08 Avril 2022, N°21/03950
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES, Etude d'Huissiers au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 830 066 569, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 600€, immatriculée au RCS de Marseille sous le N°509 306 627, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2022 par la SAS Herbette Outré et associés à l'encontre du jugement prononcé le 8 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°21/03950 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juillet 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2022 par la SELARL [Y] et associés, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2022 en date du 7 juin 2022 ;
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Riederer par jugement du 3 février 2011, adopté un plan de continuation par jugement du 24 février 2012, puis prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d'activité provisoire pendant deux mois par jugement du 6 aout 2013.
Par jugement du 3 octobre 2013, le même tribunal a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Riederer et dit notamment qu'au titre des éléments incorporels cédés se trouvait le droit au bail de locaux à l'exclusion du contrat de sous-location conclu entre la société Riederer et la société Delicadessert.
Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif devait ensuite intervenir pour la société Riederer le 3 décembre 2021.
La société Delicadessert a formé tierce opposition à ce jugement du 3 octobre 2013 et saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir dire et juger, notamment, que le contrat de sous location forme un ensemble indivisible avec le bail principal opposable aux repreneurs.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2013, la société Delicadessert a été déclarée irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 3 octobre 2013, et condamnée à payer 2.000 euros à la SCP Bouet-[Y] pris en la personne de Maître [C] [Y] administrateur judiciaire à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1.000 euros à cette même personne au titre de l'article 700 du code de procédure civile -outre d'autres sommes sur le même fondement à d'autres parties.
Sur appel de cette société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 5 juin 2014, notamment,
débouté la société Delicadessert de sa demande en irrecevabilité formée à l'encontre d'autres parties,
confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Delicadessert et a déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 3 octobre 2013, et l'a réformé pour le surplus,
statuant à nouveau,
a accueilli la tierce opposition nullité formée par la société Delicadessert à l'encontre du jugement du 3 octobre 2013 seulement sur un point,
débouté la société Delicadessert et la SCP Bouet-[Y] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Riederer, ainsi que d'autres parties, de leurs plus amples demandes,
fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés dans la proportion de 50% par la société Delicadessert et de 50% par d'autres parties.
Sur le fondement de cet arrêt, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 7 mars 2017 à la demande de la société Delicadessert à la SCP Bouet-[Y] administrateur judiciaire, le sommant de s'acquitter de la restitution d'un acompte de 500 euros versé en exécution du jugement du 29 octobre 2013, de la restitution des causes de la saisie attribution en exécution du même jugement pour 3.939,85 euros, outre autres frais et pour un total de 4.711,14 euros.
Par courrier du 3 novembre 2017, la SAS Herbette Outré et associés, huissiers de justice, a enjoint à la SCP [Y] et associés de restituer ces sommes.
Le 15 novembre 2017, le même société d'huissiers a fait pratiquer, à la demande de la société Delicadessert, une saisie attribution sur les comptes de la SCP [Y] et associés, entre les mains de la SA Crédit Lyonnais agence LCL de [Localité 5], pour un montant de 5.219,32 euros, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel du 5 juin 2014.
Par exploit du 17 septembre 2021, la SELARL [Y] et associés a fait assigner la SAS Herbette Outré et associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge de l'exécution s'est déclaré compétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile pour statuer sur le présent litige, et a :
condamné la SAS Herbette Outré et associés à verser à la SELARL [Y] et associés une somme totale de 2.130 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, du chef des conséquences dommageables de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 15 novembre 2017,
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
débouté la SAS Herbette Outré et associés de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
condamné la SAS Herbette Outré et associés à verser à la SELARL [Y] et associés une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Herbette Outré et associés aux dépens.
La société Herbette Outré et associés a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis la déclaration de compétence.
Dans ses dernières écritures, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement déféré sur toutes ces dispositions, de débouter la SELARL [Y] et associés de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et, à titre reconventionnel, de la condamner au paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que l'action en responsabilité civile professionnelle engagée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Or, aucune faute n'est établie à son encontre. En effet, la condamnation litigieuse a été prononcée au profit de la SCP Bouet [Y] par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2013 sans jamais mentionner la qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, de sorte que la bénéficiaire du règlement était nécessairement la SCP Bouet-[Y] sans autre qualité. Cette SCP n'a en outre jamais démontré avoir affecté les fonds perçus au sous-compte de la procédure collective de la société Riederer pour y être intégré au solde créditeur transmis ensuite au liquidateur judiciaire. L'appelante a donc seulement procédé au recouvrement forcé d'une somme versée au bénéfice de la SCP Bouet [Y], à tort en l'état de l'arrêt infirmatif, arrêt qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter mais dont il avait en charge l'exécution du seul dispositif.
Le préjudice invoqué par la SCP n'est pas davantage établi dès lors que l'insolvabilité de la société Delicadessert n'est pas démontrée.
A titre reconventionnel, l'appelante se prévaut de l'acharnement procédural dont elle fait l'objet et réclame à ce titre indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
L'intimée relève appel appel incident sur le quantum de l'indemnisation allouée par le premier juge et demande ainsi à la Cour de :
confirmer le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a limité le montant de l'indemnité allouée à la somme de 2.130 euros,
et statuant de nouveau de ce chef,
condamner l'appelante à lui régler la somme de 5.219,32 euros en réparation de son préjudice résultant de la saisie indue de sommes sur son compte bancaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 date de la première mise en demeure,
la condamner à lui régler la somme de 130 euros en remboursement du montant des frais qui lui ont été facturés par sa banque en raison de la saisie litigieuse,
la condamner encore à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'immobilisation de son compte bancaire et du désagrément causé par la saisie attribution litigieuse,
En toute hypothèse,
condamner l'appelante à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et la condamner aux entiers dépens d'appel distraits.
Elle observe que l'huissier de justice qui a seule qualité pour mettre à exécution une décision de justice doit personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée.
Or en l'espèce, l'appelante a persisté à mettre à exécution l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 1994 à l'encontre de l'administrateur judiciaire alors qu'elle ne pouvait ignorer que celui-ci n'avait été condamné qu'ès-qualités et non à titre personnel. En effet, la décision du 29 octobre 2013 avait été rendue sur tierce opposition de la société Delicadessert à l'encontre d'un précédent jugement intervenant dans le strict cadre procédural de la liquidation judiciaire de la société Riederer dont la société [Y] et associés était l'administrateur judiciaire.
L'huissier de justice a manqué encore à ses obligations professionnelles en s'abstenant de vérifier si les sommes dont la restitution était sollicitée avaient bien été perçues par la société [Y] et associés. Or en exécution du jugement rendu le 29 octobre 2013, un chèque de 500 euros correspondant à la quote-part d'indemnité pour frais irrépétibles et revenant à la la société [Y] et associés ès-qualités avait été déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignation et non sur le compte bancaire personnel de cette société. Pour le surplus, le chèque de 2.854,60 euros établi à l'ordre de la Carpa remis à l'ancien conseil de la société [Y] et associés n'avait jamais été encaissé en l'état de l'appel formalisé. Les sommes n'avaient ainsi jamais été débitées du compte bancaire de la société Delicadessert, laquelle se trouvait d'autant moins fondée à agir en restitution à l'encontre de la société [Y] et associés.
S'agissant du préjudice causé par ces manquements, l'intimée ne dispose d'aucune garantie d'obtenir remboursement des sommes indument prélevées de son compte bancaire au profit de la société Delicadessert, et la saisie lui a occasionné des frais bancaires de 130 euros.
Son compte bancaire a en outre été immobilisé à concurrence des sommes appréhendées et elle n'a pu disposer de ces fonds.
Enfin, le fait que l'intimée puisse agir en répétition de l'indu n'exonère pas l'appelante de l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis par sa faute.
Enfin, l'intimée considère comme « bien malvenu » de la part de l'appelante de lui reprocher une démarche procédurale abusive.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il n'a pas été relevé appel par la société Herbette Outré et associés de la disposition du jugement du 8 avril 2022 par laquelle le juge de l'exécution s'est déclaré compétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile pour statuer sur le présent litige, de sorte que la Cour n'en est pas saisie et ne peut donc confirmer cette disposition comme le demande l'intimée.
Sur le fond :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Deux fautes sont reprochées par l'intimée à l'appelante : le fait qu'elle ait exécuté à son encontre à titre personnel un titre exécutoire qui l'obligeait à restitution ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Riederer, et le fait qu'elle ait procédé au recouvrement de sommes sans vérifier qu'elles avaient été versées à celui auprès duquel leur restitution était recherchée.
La saisie attribution pratiquée le 15 novembre 2017 par la société Herbette Outré et associés sur les comptes de la SCP [Y] et associés se fonde expressément sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 juin 2014.
C'est donc de l'exécution de ce titre exécutoire que l'huissier appelant a été chargé.
Or cet arrêt, dans son dispositif, réforme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 29 octobre 2013 « pour le surplus » de ce qui n'est pas expressément confirmé.
Et n'est pas confirmée dans cet arrêt, la disposition dudit jugement par laquelle le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, précisément, « condamné la société Delicadessert à payer 2.000 euros à la SCP Bouet-[Y] pris en la personne de Maître [C] [Y] Administrateur judiciaire à titre de dommages et intérêts », et « condamné la (même) à verser les sommes de (') 1.000 euros à la SCP Bouet-[Y] pris en la personne de Maitre [C] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Aucune de ces condamnations n'est prononcée par le tribunal de commerce au bénéfice de la SCP Bouet [Y] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Riederer mais seulement au bénéfice de cette société citée en son nom personnel, ce qui est encore confirmé par le « chapeau » du jugement dans lequel est indiqué comme partie défenderesse à l'instance « SCP Bouet-[Y] (Me [Y]) ».
En vertu du dispositif de ce jugement, c'est donc bien à la société intimée elle-même que lesdits paiements étaient dus et avec exécution provisoire.
L'arrêt infirmatif emportant en lui seul obligation de restitution, cette restitution ne pouvait être recherchée par l'huissier qu'auprès de celui qui en était le créancier en vertu du premier titre : la SCP Bouet-[Y].
Il ne peut donc être reproché à l'appelante de ne pas s'être enquise du fond de l'affaire, ni d'avoir cherché à comprendre la logique des décisions de justice successives alors qu'elle était seulement en charge de l'exécution de leurs dispositifs tels que rédigés par les tribunaux et revêtus de la force exécutoire.
Par ailleurs, l'intimée confirme avoir reçu paiement en vertu du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence de 500 euros puis 2.854,60 euros. Ce jugement, qui assortissait les condamnations de l'exécution provisoire, étant revêtu de la force exécutoire, la remise du chèque valait paiement.
Et il n'appartenait pas à l'huissier de justice d'aller enquêter sur l'identité du titulaire du compte sur lequel ces sommes avaient de fait -ou auraient- été déposées, alors même que le paiement avait été effectué entre les mains du créancier lui-même comme admis.
La faute est d'autant moins établie à cet égard que la SCP n'a soulevé aucune contestation à l'encontre de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes pour le recouvrement de ces sommes à titre de restitution.
Aucune faute n'est donc démontrée à la charge de l'appelante et le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 avril 2022 doit être infirmé en toutes ses dispositions déférées à la Cour, l'intimée étant déboutée de toutes ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle :
Il n'est pas démontré par l'appelante que l'exercice par l'intimée de ses droits ait dégénéré en abus fautif qui lui aurait causé un préjudice effectif.
Sa demande reconventionnelle en indemnisation ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 avril 2022 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SELARL [Y] et associés de toutes ses demandes ;
Déboute la société Herbette Outré et associés de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;
Dit que la SELARL [Y] et associés supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Herbette Outré et associés une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,