N° RG 22/05564 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOSN
Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 26 octobre 2017
RG : 1117000171
[P]
C/
[T]
[H] DITE [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 02 Mai 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMES :
M. [Y] [T]
né le 21 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [K] [H] DITE [Z]
née le 23 Mars 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Viviane LE-GALL, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 novembre 2007, M. [P] et M. [T] ont conclu un contrat de bail intitulé « bail commercial » pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer trimestriel de 3.350 euros.
M. [P] a ultérieurement consenti à Mme [H] dite [Z], compagne de M. [T], un bail commercial verbal portant sur les mêmes locaux.
Le 5 décembre 2016, M. [P] a fait délivrer à M. [T] et Mme [H] dite [Z] un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2017, M. [T] et Mme [H] dite [Z] ont assigné M. [P] en annulation du commandement.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2017, le tribunal d'instance de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu à requalification du bail commercial consenti le 24 novembre 2007 par M. [P] à M. [T], Mme [H] dite [Z] n'ayant pas la qualité de preneur,
- rejeté la demande d'annulation du commandement de payer du 5 décembre 2016,
- rejeté l'intégralité des demandes autres formées par M. [T] et Mme [H] dite [Z],
- condamné M. [T] à payer à M. [P] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [H] dite [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2016.
Mme [H] dite [Z] a interjeté appel par acte du 24 novembre 2017 à l'encontre de M. [P]. M. [T] a interjeté appel par acte du 3 septembre 2018 à l'encontre de M. [P] et Mme [H] dite [Z]. Par ordonnance du 11 juin 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Mme [H] dite [Z] n'a pas qualité de preneur et en ce qu'il a débouté M. [P] de prétentions reconventionnelles,
statuant à nouveau sur ces ponts et ajoutant,
- jugé que Mme [H] dite [Z] est titulaire d'un bail commercial verbal,
- rejeté la demande d'annulation du commandement de payer présentée par Mme [H] dite [Z],
- constaté la résiliation de plein droit du bail dont est titulaire M. [T] à compter du 6 janvier 2017,
- dit sans objet la demande de résiliation du bail dont est titulaire Mme [H] dite [Z],
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] à compter du 6 janvier et jusqu'à la libération effective des locaux qui est intervenue le 31 mai 2018 à une somme égale au montant des loyers et charges,
- condamné M. [T] à payer à M. [P] la somme de 49.136,28 euros à tire d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2017,
- condamné Mme [H] dite [Z] à payer à M. [P] la somme de 49.136,28 euros à titre d'arriéré de loyers et charges arrêtée au 31 décembre 2017,
- dit que la demande d'expulsion est sans objet suite à la libération des locaux le 31 mai 2018,
- débouté M. [T] et Mme [H] dite [Z] de leur demande de production par M. [P] de son exemplaire original du bail,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [H] dite [Z] à verser à M. [P] une indemnité de procédure de 2.500 euros,
- condamné in solidum M. [T] et Mme [H] dite [Z] aux dépens d'appel à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] dite [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.197), la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] et Mme [H] dite [Z] à payer chacun à M. [P] la somme de 49.136,28 euros, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, et renvoyé sur ce point l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a dit qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er et de l'article 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Or, alors que M. [P] demandait la condamnation solidaire de M. [T] et Mme [H] dite [Z] à lui payer la somme de 49.136,28 euros, l'arrêt a condamné chacun des locataires au paiement de cette somme.
Par acte du 29 juillet 2022, M. [P] a saisi la cour d'appel de renvoi.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- juger que la cour de renvoi n'est saisie que du point devant être tranché concernant la solidarité ou non de la condamnation de M. [T] et de Mme [H] dite [Z] à lui payer la somme de 49.136,28 euros, les autres points étant irrévocables,
en conséquence,
- retenir le caractère solidaire de la dette de M. [T] et de Mme [H] dite [Z],
ajoutant au jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Lyon,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [H] dite [Z] à lui payer la somme de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017 à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation pour le premier et à titre d'arriéré de loyers et charges pour la seconde, et ce jusqu'au 31 mai 2018 date de libération des lieux,
à défaut,
- infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire de M. [T] et Mme [H] dite [Z] à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation,
- condamner solidairement M. [T] et Mme [H] dite [Z] à lui payer la somme de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017 à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation pour le premier et à titre d'arriéré de loyers et charges pour la seconde et jusqu'au 31 mai 2018 date de libération des lieux,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum sinon conjointement chacun pour moitié M. [T] et Mme [H] dite [Z] à lui payer la somme de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017 à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation pour le premier et à titre d'arriéré de loyers et charges pour la seconde et jusqu'au 31 mai 2018 date de libération des lieux,
en tout état de cause,
- débouter M. [T] et Mme [H] dite [Z] de leurs conclusions et prétentions contraires,
- condamner solidairement à défaut in solidum sinon conjointement chacun pour moitié M. [T] et Mme [H] dite [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [T] et Mme [H] dite [Z] ont constitué avocat le 17 août 2022 mais n'ont pas notifié de conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 20 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité de la condamnation
M. [P] fait valoir que :
- le débat ne porte que sur le caractère ou non solidaire de la dette de M. [T] et de Mme [H] dite [Z] ; l'obligation définitive à la dette est consacrée,
- en matière commerciale, il est institué une présomption générale de solidarité entre les débiteurs, la présomption de solidarité, étant déduite de la commercialité du seul acte pris par les parties, sans qu'il faille se préoccuper de la qualité des codébiteurs concernés ; la jurisprudence consacre l'existence d'un usage en faveur de la solidarité ; M. [T] et Mme [H] dite [Z], inscrits au registre du commerce et des sociétés, avaient la qualité de commerçant ; s'étant tous deux engagés, ils sont donc co-obligés d'une dette de nature commerciale, s'agissant des loyers dus au titre du bail, dans lequel leur activité commerciale était exercée ainsi que de l'indemnité d'occupation pour M. [T] ; par conséquent, la solidarité commerciale trouve à s'appliquer,
- M. [T] et Mme [H] dite [Z] ont établi chacun une reconnaissance de dette,
- depuis le 31 mai 2018, M. [T] et Mme [H] dite [Z] ont quitté les lieux et n'ont versé que la somme de 1.604,76 euros sur la dette globale qui se porte au 4 mai 2022 à la somme de 65.621,04 euros ; ils doivent donc être condamnés à régler à l'appelant la somme principale de 49.136,28 euros, arrêtée au 31 décembre 2017 à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation pour M. [T], et à titre d'arriéré de loyers et charges pour Mme [H] dite [Z] et jusqu'au 31 mai 2018 date de libération des lieux,
- à défaut, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire, et de condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017.
- à titre subsidiaire, M. [T] et Mme [H] dite [Z] étant cotitulaires du bail, ils doivent être condamnés in solidum sinon conjointement chacun pour moitié à régler à l'appelant la somme principale de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017.
M. [T] et Mme [H] dite [Z] n'ont pas notifié de conclusions devant la cour d'appel de renvoi. En application de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, ils sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Ainsi, aux termes des conclusions qu'ils avaient notifiées le 27 avril 2018, M. [T] et Mme [H] dite [Z] demandaient, s'agissant de la seule question des loyers, qu'il soit jugé 'qu'en raison de l'absence de décompte produit par M. [P] aussi bien qu'en raison du caractère léonin du loyer qu'il revendique, alors qu'il admet que ce loyer n'excède pas la somme de 700 euros par mois, sa demande de condamnation à la somme de 49.911,28 euros est irrecevable et non fondée'.
Sur ce,
L'article 1202 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :
'La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.'
Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 octobre 2019, en ses dispositions non atteintes par la cassation, partant, définitives, la demande de requalification du bail commercial dont était titulaire M. [T] a été rejetée et il est jugé que Mme [H] dite [Z] est titulaire d'un bail commercial verbal.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que ces baux commerciaux concernaient les mêmes locaux, que le bailleur avait délivré des quittances de loyers communes à 'Mme [Z] et M. [T]', et que ces derniers avaient établi ensemble, le 27 juin 2016, une reconnaissance de dette correspondant aux loyers dus à cette date à M. [P], étant ajouté qu'au vu de la brochure publicitaire de la société Martingale Events, M. [T] et Mme [H] dite [Z] exerçaient leur activité ensemble dans les locaux loués à M. [P].
Il s'avère ainsi, que les intimés, chacun titulaire d'un bail commercial, exerçaient une activité commune au sein des mêmes locaux loués à M. [P], et qu'ils étaient tenus envers celui-ci d'une même dette de loyers.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum au paiement de cette dette, d'un montant de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] et Mme [H] dite [Z] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application de l'article 639 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de la cassation,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [T] et Mme [H] dite [Z] à payer in solidum à M. [P] la somme de 49.136,28 euros arrêtée au 31 décembre 2017, au titre d'arriéré de loyers et charges pour les deux débiteurs ainsi que d'indemnités d'occupation pour M. [T].
Condamne M. [T] et Mme [H] dite [Z] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance.
Condamne M. [T] et Mme [H] dite [Z] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application de l'article 639 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE