COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
DU 10 JUILLET 2020
AV
N° 2020/ 6D
Rôle N° RG 19/19864 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLOO
[R] [N]
C/
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [R] [N]
procureur général
Me [W] [I]
Décision déférée à la Cour :
Décision du Conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2019 .
APPELANT
Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMES
M. LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me [W] [I], bâtonnier de l'odre des avocats de [Localité 2];
EN PRESENCE DE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 4]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juin 2020 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Véronique NOCLAIN, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Virginie BROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020..
Ministère Public : Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et M. Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
A l'audience qui s'est tenue publiquement le 11 juin 2020, ont été entendus successivement, après le rapport oral fait par Mme Anne Vidal :
- Me [R] [N] , appelant, qui a expliqué le déroulement des faits
- Me [W] [I], bâtonnier, intimé, qui a fait valoir que, face à la gravité des faits, la sanction prononcée était adaptée au regard du parcours sans faute de Me [N] jusqu'ici ;
- Le ministère public qui a repris le bénéfice de ses conclusions écrites
- Me [R] [N] a eu la parole en dernier et a ajouté qu'il avait conscience de la faute commise qu'il avait du mal à s'expliquer car il n'est pas un voyou.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2019 reçue au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2019, Me [R] [N] a formé recours contre la décision du conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2019 ayant retenu sa culpabilité sur les faits qui lui étaient reprochés (fabrication de deux faux jugements du juge de l'exécution de Nice des 28 septembre 2015 et 21 septembre 2017) et ayant prononcé contre lui la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de trois ans dont un an avec sursis.
Me [R] [N] n'a pas conclu par écrit.
M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], partie poursuivante, n'a pas conclu par écrit.
M. Le Procureur Général, suivant conclusions en date du 18 février 2020, portées à la connaissance des autres parties en la cause et reconnues par les parties comme l'ayant été dans des conditions leur permettant d'y répondre, est d'avis de rejeter le recours formé par Me [R] [N].
Il expose que le recours est recevable mais que Me [R] [N] ne motive pas son appel. Il lui est reproché d'avoir fabriqué deux faux jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 2] pour pouvoir faussement justifier de son intervention auprès de son client. L'intéressé a reconnu les faits et expliqué qu'il se sentait pris au piège car il n'avait pas pu exécuter les instructions de son client pour des raisons de santé et qu'il était en outre perturbé par une assignation en redressement judiciaire. Il a d'ailleurs été mis en liquidation judiciaire le 2 août 2018 et omis du tableau.
Le parquet général considère que les fautes reprochées sont d'une particulière gravité comme portant atteinte à la confiance que les justiciables doivent avoir en des auxiliaires de justice et il ajoute qu'elles sont aggravées en raison de leur réitération et du soin avec lequel cet avocat a effectué les montages dans le but de dissimuler sa carence professionnelle. Il estime que la sanction est proportionnée et adaptée.
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Me [R] [N] a été régulièrement convoqué pour comparaître à l'audience de la cour du 11 juin 2020 à 9 heures par lettre recommandée du 17 janvier 2020 dont l'avis de réception a été signé par l'intéressé le 22 janvier 2020.
M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2], bien que non régulièrement convoqué par le greffe, a comparu volontairement à l'audience du 11 juin 2020 à 9 heures.
M. l'Avocat Général a été régulièrement avisé de la date de l'audience.
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A l'audience qui s'est tenue publiquement le 11 juin 2020, ont été entendus successivement, après le rapport oral fait par Mme Anne Vidal :
- Me [R] [N] , appelant, qui a expliqué le déroulement des faits, à savoir qu'il avait indiqué à son client, en 2015 puis en 2017, qu'il avait obtenu des jugements afin d'obtenir l'exécution forcée des travaux ordonnés par une précédente décision, alors qu'il n'avait rien fait, et qu'il a donc confectionné les deux faux jugements du juge de l'exécution de Nice en 2018 lorsque son client a engagé une nouvelle procédure en référé car il considérait que la construction réalisée n'était pas conforme ; qu'aucun honoraire n'a jamais été demandé pour les deux fausses procédures, ni même pour le référé ; que la procédure de liquidation judiciaire qui le concerne est toujours en cours et qu'il cherche actuellement un contrat d'avocat salarié ; que la sanction infligée est un peu lourde car il n'avait pas d'antécédent disciplinaire ;
- Me [W] [I], bâtonnier, intimé, qui a fait valoir que, face à la gravité des faits, la sanction prononcée était adaptée au regard du parcours sans faute de Me [N] jusqu'ici ;
- Le ministère public qui a repris le bénéfice de ses conclusions écrites et indiqué qu'il n'avait pas fait appel incident car la sanction lui paraissait proportionnée à la gravité des faits, tempérée par la personnalité de Me [R] [N] ;
Me [R] [N] a eu la parole en dernier et a ajouté qu'il avait conscience de la faute commise qu'il avait du mal à s'expliquer car il n'est pas un voyou.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 2] a saisi le conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de poursuites disciplinaires à l'encontre de Me [R] [N] pour avoir fabriqué deux fausses décisions de justice :
- un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 2] daté du 28 septembre 2015 rendu au profit de son client, M. [D], prononçant contre son voisin, M. [L], une astreinte en vue de l'exécution forcée d'une condamnation à réaliser des travaux de réparation d'un mur séparatif,
- une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 21 septembre 2017 liquidant ladite astreinte à la somme de 5 460 euros pour la période du 5 octobre 2014 au 5 avril 2015 ;
Que lors de son audition par le rapporteur disciplinaire, Me [R] [N] a spontanément reconnu être l'auteur des deux décisions en cause ; qu'il a déclaré que son client était persuadé qu'il avait engagé la procédure en fixation d'astreinte et qu'ayant été débouté de la procédure de référé engagée en 2017, il lui a demandé des explications, de sorte qu'il a fabriqué les deux décisions pour les lui remettre ;
Que Me [R] [N] indique avoir fabriqué lui-même les deux fausses décisions en inventant les noms du magistrat et du greffier et en s'inspirant de décisions rendues en la matière ; qu'il a également fabriqué le faux tampon du greffe en procédant à un copié-collé d'une vrai décision ;
Qu'il déclare avoir bien eu conscience de faire des faux mais s'être senti acculé sous la pression de son client, ce qui l'a amené à commettre 'l'irréparable' ; qu'il a remis ces décisions à son client mais ne les a pas communiquées à l'avocat qui a pris sa suite dans les intérêts de M. [D] et qu'il n'a demandé aucuns honoraires pour ces fausses procédures ;
Attendu que le conseil régional de discipline a, par une décision rendue le 14 novembre 2019, retenu que Me [R] [N] avait manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat énoncés à l'article 1.3 du réglement interieur national (RIN) et a prononcé contre lui la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat pendant une période de trois ans dont un an avec sursis;
Que Me [R] [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois de la notification de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré recevable ;
Qu'il ne remet pas en cause sa culpabilité pour les faits poursuivis et sanctionnés mais conteste la sanction prononcée qu'il juge trop lourde ;
Attendu qu'en application des articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et réglements, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions suivantes :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'interdiction temporaire qui ne peut excéder trois années,
- la radiation du tableau des avocats ;
Que les faits commis par Me [R] [N] sont d'une extrême gravité de la part d'un avocat, s'agissant de la fabrication de faux, a fortiori de fausses décisions de justice, dans le but de tromper son client ;
Qu'une telle faute représente, outre une violation de la loi pénale, un manquement grave aux obligations de dignité, conscience et probité auxquelles est tenu un avocat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et aux termes de son serment, ainsi qu'aux principes de loyauté, de délicatesse et de prudence qui constituent les principes essentiels de la profession d'avocat en application de l'article 1.3 du RIN ; qu'elle porte atteinte à la confiance que doit avoir le justiciable dans les auxiliaires de justice et au crédit que celui-ci doit accorder aux décisions de justice ;
Que même si Me [R] [N] indique que ce qu'il a fait ne correspond pas à sa personnalité, il n'en demeure pas moins qu'après avoir menti à deux reprises à son client, en 2015 et en 2017, sur l'existence des deux procédures, il a ensuite procédé en 2018 à ces deux falsifications avec une grande minutie et en pleine conscience de l'organisation d'une tromperie à l'égard de son client ; que le fait qu'il ne lui ait pas demandé d'honoraires pour ces fausses procédures ne constitue pas une circonstance atténuante ;
Que seule la sanction de l'interdiction temporaire qui a été prononcée est appropriée à la gravité des fautes ; qu'en l'assortissant pour partie du sursis, le conseil régional de discipline a tenu compte de la personnalité de Me [R] [N], du fait qu'il n'avait jamais été sanctionné au cours de ses vingt-deux années d'exercice professionnel et de la circonstance qu'il a pu s'être senti en situation de détresse financière et psychologique au moment des faits ;
Que la sanction prononcée pour une durée de trois ans dont un an avec sursis apparaît tout à fait adaptée et proportionnée et que la décision critiquée sera confirmée ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, en matière disciplinaire,
en audience solennelle,
contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Me [R] [N] contre la décision du conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2019 mais l'en déboute au fond;
Confirme cette décision en toutes ses dispositions ;
Condamne Me [R] [N] aux dépens de l'instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER