COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° E 16-19.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Me Alix X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Organisme de prévention et de conformité anciennement dénommée Margo diffusion associés,
2°/ à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X... et associés, ès qualités ;
Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR :
décidé que le contrat conclu, le 1er août 2010, entre la société Éditions Atlas et la société Mda, aux droits de qui vient la société Opec, est un contrat d'agent commercial ;
décidé que la résiliation de ce contrat, intervenue le 2 mai 2011, n'est pas imputable à la faute grave de la société Mda ;
condamné la société Éditions Atlas à payer à la société X... et associés, prise dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Opec, une somme de 57 766 € 74 au titre de l'indemnité de rupture, et une somme de 7 220 € 84 au titre de l'indemnité de préavis, toutes les deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 3e alinéa) ; que « celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 4e alinéa) ; qu'« il doit ainsi établir qu'il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il choisit librement les modalités d'exécution de sa mission et que sa mission s'exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel » (cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 5e alinéa) ; que « ces seuls éléments et obligations contractuelles du mandataire [le fait que la société Éditions Atlas connaissait la portée de la loi du 25 juillet 1991 et le statut d'agent commercial quand elle a traité, ainsi que les clauses du contrat du 1er août 2010], définis en termes précis et clairs suffisent à affirmer que le contrat écrit qui a été souscrit est un contrat d'agent commercial répondant aux critères d'indépendance et de capacité de négociation de l'agent commercial, la capacité de négociation ne portant pas uniquement ni nécessairement sur le prix des produits à commercialiser »
(cf. arrêt attaqué, p. 10, sur la qualification, 11e alinéa, lequel s'achève p. 11) ; que « les conditions d'exercice du contrat litigieux n'étaient pas contraires aux principes d'indépendance et de négociation de l'agent posées par ledit contrat [; qu']aucun lien de subordination n'est établi entre les parties et à l'examen de "plans de vente Atlas" fournis à l'agent, il ressort que ce sont des fascicules rappelant les techniques de négociation pour agents débutants face aux réactions du client, et démontrant que l'agent disposait d'une marge de négociation des produits pour les vendre notamment en choisissant des fourchettes de prix ou en adaptant l'offre en fonction du budget du client, du nombre des produits promotionnels commandés
» (cf. arrêt attaqué, p. 11, 1er alinéa) ; qu'« il convient de débouter la sas Éditions Atlas de sa demande de requalification du contrat »,(cf. arrêt attaqué, p. 11, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que c'est donc au juge, et non à l'une ou à l'autre partie contractante, qu'il revient de qualifier la convention qui lui est soumise ; qu'en relevant, pour décider que le contrat du 1er août 2010 est un contrat d'agent commercial, que « la sas Éditions Atlas, qui est un professionnel, connaissait la portée de la loi du 25 juin 1991 et le statut de l'agent commercial lorsqu'elle a signé le contrat la liant à la sàrl Mda [:] or il s'intitule agent commercial », la cour d'appel, qui méconnaît que l'opinion de la société Éditions Atlas sur la qualification juridique du contrat qu'elle a souscrit, ne pouvait exercer aucune incidence sur sa qualification juridique réelle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que c'est à celui qui se prétend agent commercial qu'il revient de prouver que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle il s'est livré en exécution du contrat qu'il a souscrit, il négociait les offres d'achat qu'il soumettait pour approbation à sa cocontractante ; qu'en s'abstenant de justifier que la société Mda a administré la preuve que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle elle s'est livrée en exécution du contrat du 1er août 2010, elle a engagé avec la clientèle qu'elle démarchait de réels pourparlers portant sur le prix de vente des produits de la société Éditions Atlas ou encore sur l'ensemble des éléments propres à provoquer une offre d'achat, la cour d'appel, qui se borne à viser les stipulations de la convention du 1er août 2010 et un document intitulé « plans de vente Atlas », sans établir concrètement, par le visa de telle ou telle affaire bien identifiée, que la société Mda se soit jamais vraiment servie du pouvoir de négociation dont la convention du 1er août 2010 l'investissait, a violé les articles 2, 9 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ;
3. ALORS QUE la société Éditions Atlas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10, 1er alinéa) que la société Mda « fait preuve de la même carence [probatoire] quant à l'existence de son pouvoir de négociation », et qu'« elle procède exclusivement par affirmations : / pas une seule preuve de ses prétendus pouvoirs de négociation et de représentation qui auraient fait d'elle un agent commercial n'est communiquée, / pas une seule preuve que les conditions réelles d'exécution du contrat lui confèrent la qualité d'agent commercial » ; qu'en s'abstenant de justifier que, dans l'exercice effectif de l'activité à laquelle elle s'est livrée en exécution du contrat du 1er août 2010, la société Mda a négocié une seule des offres d'achat qu'elle a transmises à sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, D'AVOIR :
décidé que la résiliation du contrat d'agent commercial conclu, le 1er août 2010, par la société Éditions Atlas et par la société Mda, aux droits de qui vient la société Opec, n'est pas imputable à la faute grave de la société Mda ;
condamné la société Éditions Atlas à payer à la société X... et associés, prise dans sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Opec, une somme de 57 766 € 74 au titre de l'indemnité de rupture, et une somme de 7 220 € 84, toutes les deux augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le grief d'établissement de faux bon de commande rel[ève] d'une faute grave à condition d'être établie [; que] la sas Éditions Atlas dénonce le fait que le bon de commande du 11 février 2011 de la version intégrale du "Monde de Winnie l'Ourson " pour 1 591 € 20 ttc par Sylvain C..., policier de profession, est un faux bon de commande en se fondant sur un autre bon de commande du même client en date du 7 novembre 2009 pour la version privilège du "Point de croix diney point de croix facile" pour le prix de 1 009 € 40 ttc avec une signature manifestement différente » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 4e alinéa) ; qu'« en revanche, le mandant ne produit aucune pièce attestant que Sylvain C... n'a pas signé le bon de commande du 11 février 2011 ni avalisé la commande correspondante ni d'ailleurs le fait que la signature de référence était bien la sienne pour la commande du point de croix ; [que] le caractère faux du fond de commande n'est donc pas suffisamment établi » (cf. arrêt attaqué, p. 12, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE la société Éditions Atlas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 13, c), que « M. C..., fonctionnaire de police, a pour employeur le ministère de l'intérieur », qu'« il peut d'autant moins être affecté au commissariat de police avenue Alsace-Lorraine à Tarbes que ce commissariat n'existe pas ! », que « le numéro de téléphone du soi-disant commissariat est celui d'une personne physique, M. D... » et que « ce n'est à l'évidence pas une erreur d'attention que de faire signer un bon de commande pris au nom d'un homme par une femme ! » ; qu'en énonçant que la société Éditions Atlas se fondait, pour établir le faux qu'elle imputait à la société Mda sur les signatures de deux bons de commande, l'un du 7 novembre 2009 et l'autre du 11 février 2011, quand la société Éditions Atlas se prévalait aussi de la fausseté de l'adresse et du numéro de téléphone mentionnés dans le bon de commande du 11 février 2011, ainsi que de l'irrégularité de la signature dont ce bon de commande est revêtu, laquelle est émanée d'une femme et non d'un homme comme il l'aurait fallu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la société Éditions Atlas faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 13, c) que « M. C..., fonctionnaire de police, a pour employeur le ministère de l'intérieur », qu'« il peut d'autant moins être affecté au commissariat de police avenue Alsace-Lorraine à Tarbes que ce commissariat n'existe pas ! », que « le numéro de téléphone du soi-disant commissariat est celui d'une personne physique, M. D... » et que « ce n'est à l'évidence pas une erreur d'attention que de faire signer un bon de commande pris au nom d'un homme par une femme ! » ; qu'en énonçant que la société Éditions Atlas se fondait, pour établir le faux qu'elle imputait à la société Mda sur les signatures de deux bons de commande, l'un du 7 novembre 2009 et l'autre du 11 février 2011, sans s'expliquer sur la fausseté de l'adresse et du numéro de téléphone mentionnés dans le bon de commande du 11 février 2011, ainsi que de la fausseté de la signature, laquelle émanait d'une femme, tous éléments dont se prévalait la société Éditions Atlas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.