COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° U 15-25.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Bauland travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Frédéric X..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur de la société Bauland travaux publics,
contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Octopus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Christiane A..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Marc B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Thierry C..., domicilié [...] ,
7°/ à la société Participations B. D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bauland travaux publics et de M. X..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. Y..., Z..., B..., C... et de Mme A... et des sociétés Octopus et Participations B. D... ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Bauland travaux publics ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bauland travaux publics et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Y..., Z..., B..., C..., à Mme A... et aux sociétés Octopus et Participations B. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bauland travaux publics et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bauland à régler à la société Octopus la somme de 297.852,25 euros et de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées au titre de la garantie d'actif et de passif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1121 du Code civil « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à l'autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter » ; que dans la convention signée le 2 juin 2006 passée uniquement entre les sociétés Octopus (le Garant) et ASAE (le Bénéficiaire), a prévu ainsi cette garantie : « 2-2 Fait générateur : Le Garant supportera et versera au choix du Bénéficiaire, soit dans la caisse sociale de la société, soit au Bénéficiaire au titre d'une réduction du prix de cession : Le montant de toute diminution d'actif et/ou de tout passif (
) ; 2-4 Information du Garant : Le Bénéficiaire notifiera au Garant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute réclamation, notification ou procédure émanant d'un tiers pouvant conduire à la mise en jeu de la présente garantie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois à compter de la date où il en aura lui-même connaissance (
) ; 2-6 Durée : La présente garantie est consentie pour une période expirant le 31 décembre 2009. Elle prend effet ce jour. Il est précisé que toute réclamation adressée par le Bénéficiaire au Garant, au plus tard le dernier jour à minuit de la période de garantie sus-indiquée (
) » ; qu'il appartenait au Bénéficiaire, soit la société ASAE, de procéder à la notification contractuellement prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le 31 décembre 2009 ; que les termes pris par les parties ci-dessus rappelés ne caractérisent nullement une quelconque stipulation pour autrui, mais matérialisent uniquement le choix ouvert au cessionnaire de faire réduire le prix de cession ou de faire verser la garantie dans les caisses mêmes de la société cédée ; que les courriers émis par la société Bauland, qui n'a en rien la qualité de Bénéficiaire, avant l'expiration de cette garantie ne permettent pas à la société ASAE d'échapper à la forclusion prévue par les parties elles-mêmes ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de cette garantie d'actif et de passif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE tant le protocole d'accord que les conventions de garantie d'actif et de passif ont été conclus d'une part entre la société Octopus et les autres actionnaires, dénommée le garant, et d'autre part uniquement avec M. F..., intervenant pour le compte de la société Alliance Services aux Entreprises, dénommée le bénéficiaire ; que la convention de garantie relative à la cession des titres du 2 juin 2006 a étendu à toute diminution d'actif et/ou de tout nouveau passif non comptabilisé ou insuffisamment provisionné, la garantie limitative prévue au protocole du 27 avril 2006 et a précisé que cette garantie était consentie pour une période expirant au 31 décembre 2009 ; que la même convention stipulait que toute réclamation adressée par le bénéficiaire au garant au plus tard le dernier jour à minuit de la période de garantie susvisée sera de nature à mettre en jeu la présente garantie ; que la société Bauland TP fait état d'un certain nombre de dépenses et de litiges sur des évènements qui trouveraient leur fait générateur antérieurement au 31 mai 2006 ; que cependant, la société ASAE, bénéficiaire de la garantie, ne produit aucune réclamation faite avant le 31 décembre 2009 auprès de la société Octopus à ce titre ; que le Tribunal déboutera la société Bauland TP et la société ASAE de leur demande en application de la garantie d'actif et de passif, de toutes réclamations formées avant le 31 décembre 2009 auprès du bénéficiaire ; que dans les litiges qui opposent la société Bauland TP à son donneur d'ordre, pour les chantiers « traversée sous fluviale de Bourg de Péage » et « Pont de Beaucaire », d'une part, comme il a été dit ci-dessus, ils sont désormais exclus de la garantie d'actif et de passif dont la société Bauland TP se prévaut, d'autre part, si litige ou expertise judiciaire il y a, la société Octopus n'a pas été appelée dans la cause ; que le Tribunal déboutera la société Bauland TP et la société ASAE de leur demande à ce titre ;
1°) ALORS QUE la clause par laquelle le cédant d'actions s'engage envers le cessionnaire à verser directement dans les caisses de la société cédée les sommes dues au titre d'une garantie de bilan caractérise une stipulation pour autrui au bénéfice de la société cédée ; qu'en écartant toute stipulation au bénéfice de la société Bauland pour la débouter de ses demandes formées au titre de la garantie de passif consentie par la société Octopus et les autres cédants, quand ladite convention prévoyait que le passif garanti pouvait faire l'objet d'une indemnisation versée directement entre ses mains, ce qui impliquait qu'elle bénéficiait de cette garantie, la Cour d'appel a violé les articles 1121, 1122 et 1134 du Code civil.
2°) ALORS QU'un paiement ne peut être fait sans l'accord de l'accipiens, de sorte que l'obligation de payer une somme à un tiers ne peut être valablement souscrite sans son accord ; qu'en relevant, pour écarter toute stipulation pour autrui, que la convention de garantie de passif matérialisait uniquement le droit du cessionnaire, la société ASAE, de faire verser les sommes dues au titre de la garantie dans les caisses de la société cédée, exposante, quand l'exécution d'une telle clause supposait nécessairement l'accord de cette dernière, qui en était la bénéficiaire, la Cour d'appel a violé les articles 1121, 1122, 1134 et 1239 du Code civil.