COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° B 16-22.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Xavier X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Labo-Dental, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Norphone production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Norphone production a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme G... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Norphone production ;
Sur le rapport de Mme G... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me Xavier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Labo-Dental, de l'ensemble de ses demandes en concurrence déloyale à l'encontre de la société Norphone Production ;
Aux motifs que Me Xavier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Labo-Dental conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Norphone Production à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale ; qu'il invoque d'abord des actes relatifs au non-respect par la société Norphone Production des prescriptions légales et réglementaires en matière sociale : registre du personnel ne permettant pas d'avoir une image sincère et fidèle de l'effectif salarié de cette société, non-respect des salaires minima mensuels prévus par la convention collective des industries et commerces de la récupération (lui permettant ainsi d'économiser frauduleusement sur chaque salarié, plusieurs centaines d'euros, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros par an sur l'ensemble de l'effectif), non-déclaration aux organismes sociaux de certains salariés, ce qui lui procure un avantage concurrentiel frauduleux et illicite ; qu'il invoque encore le démarchage des clients de la société Labo-Dental par la société Norphone Production, la contraignant à abandonner toute activité sur le marché italien, lui causant un préjudice très important ayant largement contribué à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il invoque également des mesures d'intimidation des salariés de la société Labo-Dental par la société Norphone Production en menant à l'encontre des rares salariés passés à son service, des procédures judiciaires avec des demandes indemnitaires infondées et démesurées ; que la société Norphone Production considère que ces demandes sont totalement infondées, que son registre unique du personnel est parfaitement conforme, l'inspecteur du travail n'ayant relevé aucune irrégularité majeure, que le processus d'extension des minima de salaires prévu par la convention collective est extrêmement complexe avec des incertitudes quant à la prise d'effet de l'arrêté d'extension de l'accord professionnel rendant imprévisible l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté d'extension et que l'ensemble des rémunérations a été régularisé en juillet 2012 pour un montant total de 3.032,70 euros et que tous ses salariés ont été déclarés ; qu'elle ajoute n'avoir démarché aucun client de la société Labo-Dental, ni avoir cherché à intimider des salariés de cette société ; que ceci exposé, qu'en ce qui concerne le grief de non-respect des prescriptions légales et réglementaires en matière sociale, il ressort en premier lieu des pièces versées aux débats que l'inspecteur du travail, lors de son contrôle du 16 novembre 2011, n'a retenu en ce qui concerne le registre unique du personnel de la société Norphone Production qu'une absence de mise à jour de ce registre pour les salariés étrangers dont le numéro de titre de séjour n'était pas systématiquement mentionné ; qu'à la suite de ce contrôle, cette mise à jour a été effectuée ; qu'il sera ajouté que le fait que le registre unique du personnel ne mentionne pas les mêmes salariés à la date du 31 décembre 2010 et à celle du 24 octobre 2011 - à supposer d'ailleurs que cela puisse être considéré comme un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Labo-Dental - ne saurait en soi faire présumer une non-conformité de ce registre comme l'ont estimé les premiers juges ; qu'en effet entre ces deux dates certains salariés ont quitté la société Norphone Production et d'autres sont arrivés ; que d'autre part, la convention collective des industries et du commerce de la récupération prévoit une procédure d'augmentation des minima de salaires par des conventions de branche ou des accords professionnels qui font ensuite l'objet d'un arrêté d'extension prenant effet à l'égard de tous les salariés concernés à la date de sa publication au Journal officiel ou à une date ultérieure fixée par l'arrêté ; qu'il en résulte pour les employeurs concernés un risque d'erreur dû aux incertitudes quant à la prise d'effet d'un arrêté d'extension d'un accord professionnel, lui-même également incertain quant à sa date de conclusion ; qu'en l'espèce il apparaît que les différences de rémunération qui s'en sont suivies pour l'ensemble des salariés de la société Norphone Production n'ont pas dépassé la somme totale de 3.032,70 euros, montant au demeurant régularisé au mois de juillet 2012, de telle sorte qu'il n'est pas démontré qu'il en serait résulté pour cette société des économies frauduleuses non négligeables susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Labo-Dental ; qu'en ce qui concerne le grief de non-déclaration de certains salariés aux organismes sociaux, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en affirmant que la société Norphone Production ne démontrait pas « avoir déclaré ses salariés et qu'une grande partie des salariés étrangers ne disposait que d'un numéro de Sécurité sociale provisoire » alors que la preuve de ce grief doit être rapportée par la partie qui allègue ce fait, soit en l'espèce la société Labo-Dental ; que sur ce point la société Labo-Dental ne procède que par affirmations péremptoires et vagues sans donner la liste des salariés qui n'auraient pas été déclarés aux organismes sociaux et surtout sans indiquer en quoi le fait d'attribuer un numéro de Sécurité sociale provisoire aux salariés étrangers ne disposant pas encore d'identification INSEE ou de carte Vitale serait constitutif à son égard d'actes de concurrence déloyale ; que les deux seules personnes identifiées par la société Labo-Dental sont Mme Sonia Z... et Mme A... Viviana, mais qu'en ce qui concerne la première le seul document produit est un courriel de l'URSSAF en date du octobre 2011 adressé à une certaine Sara B... (et non pas à Mme Sonia Z...) inconnue de la société Norphone Production et dont il n'est pas démontré que Sara B... serait le pseudonyme de Mme Sonia Z... sur Internet (alors surtout qu'à examiner l'adresse électronique de Mme Sara B..., il apparaît qu'elle utilise comme pseudonyme 'zazaso' et que Sara B... est donc bien son prénom et son patronyme) ; qu'en tout état de cause il ressort des pièces produites que Mme Sonia Z... a bien été salariée de la société Norphone Production à compter du 08 mars 2010 et que sa déclaration d'embauche a bien été reçue par l'URSSAF le 5 mars 2010 ; qu'en ce qui concerne Mme A... Viviana, il ressort des pièces produites qu'elle a bien été salariée de la société Norphone Production en 2011 et l'est d'ailleurs toujours à ce jour comme en justifient les bulletins de salaires produits (pièce 45) régulièrement traduits en français (pièce 45-1), de telle sorte qu'elle a toujours été régulièrement déclarée aux organismes sociaux et que la plainte déposée en 2012 par un dentiste italien établit seulement que celui-ci a été contacté professionnellement en 2011 par cette personne sans que l'on puisse donc en déduire qu'à cette époque elle ne faisait plus officiellement partie des salariés de la société Norphone Production comme le soutient la société Labo-Dental ; qu'en ce qui concerne le grief de démarchage de clients de la société Labo-Dental, celle-ci n'en justifie que par les attestations de deux de ses salariées, Mmes Giovanna Z... (pièce 22) et Evelyne C... épouse D... (pièce 23) rédigées en octobre 2011 et au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l'avis des conséquences pénales d'une fausse attestation, ce qui en relativise la force probante ; qu'en tout état de cause ces deux attestations ne font état d'aucun fait précis quant à l'identité des clients qui auraient été démarchés de façon abusive, les dates et les lieux où ces faits auraient été commis et surtout que ces faits auraient été commis par des salariés de la société Norphone Production dont le nom n'est même pas mentionné dans ces attestations (contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris) lesquelles, dès lors, ne sauraient entraîner la conviction de la cour ; qu'en ce qui concerne le grief d'intimidation à l'encontre de salariés de la société Labo-Dental, il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'agit de deux anciens salariés de la société Norphone Production qui ont été embauchées par la société Labo-Dental (Mme Virginia E... et M. Fabio F...) contre lesquels la société Norphone Production a engagé des actions devant le Conseil des prud'hommes pour abandon de poste et manquement à l'obligation de loyauté et de fidélité, étant observé que dans les deux cas cette société a obtenu gain de cause, de telle sorte, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce grief n'est pas démontré ; qu'aucun des griefs avancés par la société Labo-Dental au titre de son action en concurrence déloyale n'est démontré, que le jugement entrepris qui a condamné à ce titre la société Norphone Production à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé et que statuant à nouveau, Me Xavier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Labo-Dental sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Norphone Production ;
Alors 1°) que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en se bornant à considérer que le grief de non-conformité du registre du personnel n'était pas caractérisé, sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels « il est établi par le procès-verbal de constat des 24 octobre et 2 novembre 2011 que 127 personnes travaillaient pour Norphone Production en 2011, 37 restant en activité au jour du constat ; que Norphone Production n'ayant pas fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi entre le 1er janvier et le 24 octobre 2011, il en résulte que tous les salariés de Norphone Production n'avaient pas été déclarés ; qu'ainsi que l'ordonnance du président du tribunal l'avait retenu le 16 janvier 2012, Norphone Production, en ne déclarant pas l'intégralité de son personnel, bénéficie frauduleusement d'un avantage de coûts par rapport à ses concurrents qui respectent la réglementation » (jugement, p. 6), dont Me X..., ès qualités, sollicitait la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en s'étant bornée à reprendre la seule affirmation de la société Norphone selon laquelle les différences de rémunération résultant du non-respect des minima conventionnels n'auraient pas dépassé la somme totale de 3 032,70 euros, somme qui aurait été régularisée, sans indiquer la nature des documents justifiant cette assertion ni en vérifier l'exactitude, contestée par l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en affirmant, s'agissant du grief de non-déclaration de certains salariés aux organismes sociaux, que le courriel du 26 octobre 2011 avait été adressé à une « certaine Sara B... » et non à Mme Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la note en délibéré du 26 décembre 2011 dans laquelle la société Norphone Production avait reconnu que le courriel du 26 octobre 2011 avait été envoyé à Mme Z..., n'était pas constitutive d'un aveu judiciaire sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
Alors 4°) qu'en ce qui concerne le démarchage, Me X... avait soutenu qu'« ayant obtenu par trois fois, de trois juges différents, par voie non contradictoire et dans des conditions illicites, l'entier fichier clients de la société Labo-Dental, la société Norphone Production n'avait pas hésité à démarcher de façon systématique les clients de cette dernière notamment sur le marché italien » (conclusions, p. 17) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que la société Norphone Production avait commis des actes de concurrence déloyale en prenant connaissance des fichiers clients par le biais de multiples procédures judiciaires non contradictoires systématiquement invalidées par la suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.