COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° U 16-26.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Pyramide, société à responsabilité limitée,
2°/ la société E-Motors, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige les opposant à la société Alteo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Pyramide et E-Motors, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alteo ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M.Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Pyramide et E-Motors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alteo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pyramide et E-Motors.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pyramide ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la première page du contrat de collaboration du 9 février 2010 mentionne "E¬MOTORS site e-commerce et intranet", la page 43 indique que le contrat de collaboration est conclu entre "PYRAMIDE [...] représenté par Monsieur Z... A... agissant en qualité de président" et la SARL ALTEO ; que les kbis produits montrent que la société PYRAMIDE est une société à responsabilité limitée dont les co-gérants sont Monsieur Z... A... et Madame Z..., et que la société E-MOTORS est une société par actions simplifiée dont le président est la SARL PYRAMIDE, représentée par Monsieur Z... A... , que les adresses du siège de ces deux sociétés sont les mêmes à savoir [...] ; que la cour constate que le nom indiqué sur le contrat de collaboration est celui de PYRAMIDE et que le représentant de la société est mentionné comme étant Monsieur Z... A... , qui est le co-gérant de cette société pouvant en cette qualité engager la société PYRAMIDE, que le nom de E-MOTOS n'apparaît nullement en page 43 de ce contrat ; que cette qualité de cocontractant de la société PYRAMIDE est confortée également par la réponse de la SARL PYRAMIDE du 9 août 2011 faite à la lettre de mise en demeure de la SARL ALTEO du 5 août 2011, par son courrier du 12 août 2011 listant les réponses aux demandes faites par la SARL ALTEO, par son paiement d'une des factures en date du 20 décembre 2011, par les nombreux mails et courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de ce contrat, sans soulever de sa part le moindre questionnement sur le bien fondé des demandes faites à son encontre ; que dès lors la SARL PYRAMIDE ne peut utilement faire valoir qu'elle n'est pas la contractante de la SARL ALTEO, même si une ambiguïté a été créée entre les deux sociétés qui ont la même direction ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'une ordonnance de référé a débouté la société E-MOTORS de sa demande de forcer la société ALTEO à mettre son site intemet à sa disposition ; que cette ordonnance a conclu qu'il existait un contrat entre les sociétés ALTEO et PYRAMIDE ; qu'elle n'a pas exclu qu'il ne puisse en exister un entre la société ALTEO et la société E-MOTORS ; qu'elle a seulement relevé, sur la base des documents produits que la preuve du lien contractuel entre la société ALTEO et la société E-MOTORS n'était pas rapportée ; que quand bien même un tel contrat serait absent, en tant que bénéficiaire des prestations de la société ALTEO, la société E-MOTORS a, à l'évidence, un intérêt à agir en cas de désordres ; qu'un tel bénéfice ne prive par ailleurs pas la société ALTEO de son droit d'en demander raison à la société PYRAMIDE ; que la société PYRAMIDE, quand bien même elle ne serait que le mandataire de la société E-MOTORS pour la conclusion du « Contrat de collaboration E-MOTORS », ne peut échapper, du fait de ce mandat, à sa responsabilité à l'égard de la société ALTEO ; que les deux arguments d'irrecevabilité mutuelle seront donc rejetés ; que la société PYRAMIDE ne sera pas mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l'ordonnance de référé du 4 août 2011 « a conclu qu'il existait un contrat entre les sociétés ALTEO et PYRAMIDE », la cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant, pour retenir la qualité de contractant de la société Pyramide, que « la page 43 indique que le contrat de collaboration est conclu entre "PYRAMIDE [...] représenté par Monsieur Z... A... agissant en qualité de président" et la SARL ALTEO » et « que la cour constate que le nom indiqué sur le contrat de collaboration est celui de PYRAMIDE », alors que le contrat se borne à indiquer que M. Z... a représenté le contractant de la société Altéo, lequel était seulement « situé à l'adresse » et donc domicilié au siège de la société Pyramide, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de collaboration signé le 9 février 2010, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour juger que la SARL Pyramide était partie au contrat de collaboration signé par M. A... Z... aux motifs que « le représentant de la société est mentionné comme étant Monsieur Z... A... , qui est le co-gérant de cette société pouvant en cette qualité engager la société PYRAMIDE », sans rechercher si M. A... Z... avait signé au nom et pour le compte de la SARL Pyramide, qui en tant que Président de la SAS E-Motors, pouvait engager cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seule l'existence d'un consentement à la conclusion du contrat permet de déterminer la qualité de partie à un contrat ; que cette existence doit être appréciée au jour de la formation du contrat ; qu'en jugeant « que cette qualité de cocontractant de la société PYRAMIDE est confortée également par la réponse de la SARL PYRAMIDE du 9 août 2011 faite à la lettre de mise en demeure de la SARL ALTEO du 5 août 2011, par son courrier du 12 août 2011 listant les réponses aux demandes faites par la SARL ALTEO, par son paiement d'une des factures en date du 20 décembre 2011, par les nombreux mails et courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de ce contrat, sans soulever de sa part le moindre questionnement sur le bien fondé des demandes faites à son encontre », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments relatifs à l'exécution du contrat, a statué par des motifs impropres à établir la qualité de partie de la société Pyramide au contrat de collaboration et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1199 du même code ;
5°) ALORS QU'un mandataire n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à raison de l'inexécution du contrat de mandat auquel il est partie ; que n'étant pas partie à l'acte juridique qu'il est chargé de conclure, il ne peut engager sa responsabilité en cas d'inexécution de celui-ci ; qu'en refusant de mettre le société Pyramide hors de cause, aux motifs éventuellement adoptés que « la société PYRAMIDE, quand bien même elle ne serait que le mandataire de la société E-MOTORS pour la conclusion du « Contrat de collaboration E-MOTORS », ne peut échapper, du fait de ce mandat, à sa responsabilité à l'égard de la société ALTEO », quand cette dernière société recherchait la responsabilité de la société Pyramide à raison de la seule inexécution du contrat de collaboration, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1991 et 1119 et 1134 alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1203 et 1103 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise formée par les sociétés Pyramide et E-Motors ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire des appelantes alors, d'une part, que le site en question a été redéfini par un autre concepteur et que d'autre part il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'il sera au surplus relevé que le motif invoqué par les appelantes au soutien de leur demande d'expertise est inopérant, ne peut en effet être reproché à la SARL ALTEO de ne pas avoir remis à son cocontractant le CD ROM comprenant les sources, alors que l'article 2 du contrat sur la propriété du produit mentionne que "le client sera propriétaire du produit final, de ses sources, de ses réalisations de base dès lors qu'il sera acquitté du montant total des sommes dues au titre du présent contrat" (page 44 du contrat ), ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent ;
ALORS QUE s'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, leur droit à la preuve lui interdit de refuser une mesure d'instruction si elle est indispensable à l'exercice de ce droit et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en jugeant que « le site en question a été redéfini par un autre concepteur » et que « le motif invoqué par les appelantes au soutien de leur demande d'expertise est inopérant, qu'il ne peut en effet être reproché à la SARL ALTEO de ne pas avoir remis à son cocontractant le CD ROM comprenant les sources, alors que l'article 2 du contrat sur la propriété du produit mentionne que "le client sera propriétaire du produit final, de ses sources, de ses réalisations de base dès lors qu'il sera acquitté du montant total des sommes dues au titre du présent contrat" (page 44 du contrat ), ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent », sans rechercher si cette expertise technique était indispensable à l'examen de la qualité des prestations effectuées par la société Altéo, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société Pyramide et a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 263 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société Pyramide ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de collaboration du 9 février 2010 est "un contrat de prestations ayant fines' objet la réalisation de la mission définie au cahier des charges en partie du présent contrat" ; qu'il indique en page 38 sous le titre délais de réalisation que la SARL ALTEO souhaite avoir en sa possession tous les éléments avant de commencer sa prestation, à savoir les textes (présentation du service, société, etc...) et les visuels (logos, photos, brochures, etc...), qu'elle a besoin d'un contact permanent avec une personne des équipes du client, que celui-ci doit nécessairement disposer d'une ligne sdsl dédiée à la synchronisation entre le serveur intranet et le serveur web hébergé chez ALTEO, que le serveur doit être mis en place au plus tard un mois après le début du projet, qu'elle doit avoir tous les accès au serveur pour installer les applications nécessaires au développement du projet, que les temps de développement sont évalués à 12 semaines à la condition que la SARL ALTEO soit en possession de tous les éléments nécessaires à la réalisation du site ; que la mise en oeuvre et l'installation d'un tel site suppose une réelle participation et coopération de l'utilisateur qui doit fournir les éléments servant de base au site ; que le contrat indique d'ailleurs que le délai de trois mois ne commence à courir qu'à partir du moment où la SARL ALTEO est en possession de tous les éléments ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande de la SAS E-MOTORS le 5 juillet 2011 montre que le site n'est pas finalisé à cette date, faisant apparaître des anomalies de fonctionnement, ce que ne conteste pas la SARL ALTEO, qui fait cependant remarquer que ce sont les propres défaillances de l'utilisateur qui ne lui ont pas permis de finaliser le site ; que les mails et courriers produits par la SARL ALTEO font apparaître de nombreux échanges entre les parties depuis mars 2010, dénotant qu'elle a expliqué ses interventions ; qu'ils montrent également qu'à de nombreuses reprises la SARL ALTEO a demandé des éléments à son cocontractant sans obtenir nécessairement des réponses (cotes 3,16, 19 à 21, mail du 18 février 2011 coté 39), ainsi que cela apparaît sur le mail du 26 juillet 2010 (cote 18), qu'elle lui a rappelé le 15 octobre 2010 (cote 30) que l'absence d'éléments sollicités (modèles de mails, textes, photos) est bloquant, que de nouvelles fonctionnalités sont demandées ainsi que l'indique le mai] du 10 novembre 2010 (cote 33), que les visuels n'ont été produits que le 9 décembre 2010, bien que les appelantes indiquent, sans cependant le prouver, qu'ils ont été produits avant ; qu'il est constant également que la SARL ALTEO n'a pas eu un interlocuteur dédié (cote 31) chez l'utilisateur mais plusieurs en contradiction avec l'article 9 des engagements du client (page 47 du contrat), ce qui a complexifié les relations, que la ligne sdsl dédié uniquement au serveur n'a jamais été mis en place, pas plus que les autres connexions demandés ; que la SARL ALTEO a dû réclamer dans son courrier du 5 août 2011 (cote 76) aux appelants un certain nombre de documents qu'elle a listés, qu'elle a réitéré sa demande le 1er septembre 2011 pour certains documents listés en page 2 dont "le tableau des conditions de bonus-malus, les conditions générales de vente et de mandat, la réponse aux documents de spécifications techniques, le contenu textuel des conditions de garantie pour les véhicules d'occasion" qu'elle n'avait pas encore obtenus tout en rappelant que la ligne sdls accessible n'est pas la ligne dédiée prévue contractuellement ; que si, certes, les appelantes réfutent ne pas avoir fourni les éléments sollicités par la SARL ALTEO en temps utile, les mails qu'elles produisent ne permettent cependant pas d'en déduire, comme elles le soutiennent, qu'elles ont répondu aux demandes de la SARL ALTEO dans les délais impartis et que les dysfonctionnements du site dont elles font état ne résultent pas de leurs propres défaillances dans l'octroi des données au concepteur du site ; qu'à cet égard, le tribunal a relevé, sans être valablement démenti par les appelantes, que la SARL ALTEO interrogée lors de son audience a su apporter des réponses concrètes aux défauts mis en exergue dans le procès-verbal d'huissier susvisé, que les informations affichées sur le site sont celles qui lui ont été communiquées, et que les inexactitudes constatées ne peuvent dont être imputées à la SARL ALTEO ; qu'il s'ensuit que les manquements de la SARL Altéo à ses obligations contractuelles ne sont pas caractérisés alors que ce sont les propres défaillances dans l'exécution du contrat de collaboration de la SARL Pyramide, qui devait pourtant "tenir à la disposition d'Altéo toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du contrat" (page 47 du contrat), qui n'ont pas permis à la SARL ALTEO de finaliser le site objet du contrat ; que c'est dès lors à bon droit, en application de l'article 13 du contrat (page 49) et au vu de la mise en demeure de la SARL ALTEO du 5 août 2011 accordant à la SARL PYRAMIDE un délai d'un mois pour satisfaire à ses obligations, que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de collaboration aux torts de la SARL PYRAMIDE à la date du 5 septembre 2011 et a débouté la SARL PYRAMIDE de ses demandes contraires en exécution forcée du contrat et en résiliation aux torts de la SARL ALTEO ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de collaboration signé entre les parties, le 9 février 2010, stipule que tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge entraînera, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit du présent contrat, quinze jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts ; qu'il prévoit qu'en cas de rupture anticipée imputable au client, la société ALTEO pourra exiger le payement des prestations accomplies jusqu'à la date de rupture du contrat ; qu'au titre de cette collaboration, la société PYRAMIDE doit fournir à la société ALTEO ses textes, ses visuels et un contact permanent avec une personne de ses équipes qui puisse donner des réponses dans les 24 heures sur les problématiques posées ; que de même, il était prévu, que la société E-MOTORS, filiale de la société PYRAMIDE, devait disposer d'une ligne SDSL dédiée à la synchronisation entre le serveur intranet et le serveur WEB hébergé chez la société ALTEO ; Attendu que dans une réalisation informatique, le client est tenu par une obligation de coopération, d'implication, de dialogue ; que sans la pleine et entière ,) collaboration de l'utilisateur avec le prestataire informatique, la réalisation ne peut être menée à bien, cette non-réalisation ne pouvant être imputable au prestataire ; qu'une proposition de maquette produit fut adressée à Monsieur A... Z... le 27 avril 2010 ; que n'ayant aucun retour de son interlocuteur, la société ALTEO a adressé une relance le 12 mai 2010, à laquelle elle n'eut aucune réponse ; que le 17 décembre 2010, il était indiqué à la société ALTEO qu'on allait lui transmettre le contenu des pages "Immatriculation" et "livraison" et que lui seraient transmises dès que possible les pages "Garanties" et "questions" ; que finalement, la réponse ne fut transmise à la société ALTEO que le 24 mai 2011, par Monsieur Olivier B..., de la société OTHELYS, soit plus d'un an après que la société ALTEO eut interrogé sa cliente ; que les visuels n'ont été adressés à la société ALTEO que le 9 décembre 2010 ; qu'au lieu de prévoir un interlocuteur dédié, capable de répondre et de prendre des décisions, la société ALTEO a successivement été mise en relation avec Monsieur A... Z... , son épouse Véronique Z..., Monsieur C... G... , du service achats, Madame D... E..., assistante de direction, Monsieur Olivier B..., conseiller extérieur et Monsieur Guillaume F..., gérant de la société 3W NET ; que la société PYRAMIDE ne fait pas la preuve, notamment par un abonnement spécifique, de ce qu'une ligne spécifique SDSL a jamais été mise en place ; que le témoignage de Monsieur Olivier B... n'est à cet égard pas convaincant ; qu'un serveur interne et qu'une connexion SSH prévus d'être en place au plus tard un mois après le début du projet ne l'ont pas été ; que l'examen des courriels échangés entre les parties montre que la société ALTEO a toujours pris soin de préciser ses interventions et ses besoins ; que les réponses apportées par les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS y sont laconiques ou incomplètes ; que l'inexécution par la société PYRAMIDE de ses obligations contractuelles n'a pas permis à la société ALTEO d'achever son travail ; que tant la société PYRAMIDE, que sa filiale la société E-MOTORS, se sont montrées défaillantes sur ces points, de sorte que la société ALTEO a été contrainte de leur adresser de nombreuses relances ; que tout au long de leur relation, il n'a pas été satisfait à ses demandes préalables à la réalisation du projet dans son ensemble ; qu en agissant ainsi, et en ne remédiant nullement à ses carences, le cocontractant de la société ALTEO a failli à son obligation de coopération ainsi qu'à ses obligations contractuelles ; que dans ces conditions, faute pour la société PYRAMIDE et sa filiale, d'avoir satisfait à leurs obligations contractuelles et d'avoir collaboré de bonne foi avec la société ALTEO, les demandes de condamnation qu'elles forment à l'encontre de la société ALTEO sont non fondées ; que la société ALTEO fait état, sans être valablement démentie, de ce que tant la société PYRAMIDE que sa filiale la société E-MOTORS n'ont pas fourni l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation du site ; que ces deux sociétés ont également négligé de répondre aux différentes demandes de la société ALTEO et à ses relances concernant la mise à disposition de ces éléments ; que la société ALTEO a mis en demeure l'une et l'autre de ces sociétés, par deux lettres du 5 août 2011, d'avoir à lui fournir, dans le délai d'un mois, les éléments qui lui manquaient ; que la société PYRAMIDE lui a adressé une lettre en date du 12 août 2011, contenant une partie des documents réclamés par la mise en demeure du 5 août ; que toutefois, cet envoi ne constituait pas une réponse satisfaisante et complète aux demandes formulées par la société ALTEO, puisque la société PYRAMIDE avait omis ou avait été dans l'impossibilité de lui transmettre un certain nombre des pièces listées par la société ALTEO ; que de même, elle n'a pas satisfait à certaines de ses obligations rappelées dans la lettre de mise en demeure du 5 août 2011 ; que la société ALTEO a de nouveau adressé à la société PYRAMIDE, par lettre en date du 1er septembre 2011, la liste des éléments toujours manquants et lui a demandé a demandé de les lui fournir ; que par lettre du 9 septembre suivant, la société PYRAMIDE lui a finalement répondu que la direction était absente pour une semaine ; que la réponse n'interviendrait qu'à son retour ; que la société PYRAMIDE a depuis conservé un mutisme total, tout comme sa filiale et n'a pas transmis les éléments nécessaires ; que la société PYRAMIDE n'a pas réagi à la relance que lui a adressée la société ALTEO, le 21 octobre 2011, d'avoir à lui régler sa facture n [...] du 14 septembre 2011, d'un montant de 968,76 euros payable au 14 octobre 2011 ; que dans ces conditions, la société ALTEO a sollicité du tribunal qu'il prononce la résiliation du contrat de collaboration conclu le 9 février 2010, avec la société PYRAMIDE, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer le solde des travaux réalisés, outre des dommages intérêts au titre de l'inexécution du contrat ; que la société ALTEO a réalisa la majeure partie des prestations qu'elle s'était engagée à fournir ; qu'elle indique que, dans a mesure où les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS n'avaient pas transmis en août 2011 l'ensemble des éléments qu'il leur incombait de fournir, la prestation n'est pas finalisée et que le site n'était pas achevé ; que les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS ont fait constater cet été de fait par un huissier le 5 juillet 2011 ; que les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS citent le rapport de cet huissier in extenso dans leurs conclusion ; qu'elles n'en tirent pas une preuve concrète d'un manquement objectif de la société ALTEO qui ne serait pas lui-même impliqué par les propres défaillances de ces sociétés ; que la société ALTEO relève que l'huissier commis n'est pas informaticien ; qu'il n'avait aucune compétence pour observer si la société ALTEO avait fourni un travail de qualité ; que les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS ne font pas état de tels compétences de l'huissier ; que ce constat n'est pas contradictoire et n'a pu montrer les nombreuses raisons ayant conduit à l'impossibilité de finaliser le site ; qu'en effet, interrogée en audience sur les défauts du site internet mis à disposition, la société ALTEO apporte à chaque fois une réponse concrète ; que pour une part, des défauts d'affichage sont imputés à l'utilisation d'un navigateur non compatible lors des tests ; que de tels défauts auraient pu facilement être confirmés ou, à l'inverse, résolus si les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS avaient pris la précaution de faire venir la société ALTEO pour que le constat soit contradictoire ; que tous les autres défauts constatés par l'huissier concernent des informations affichées sur le site ; que si ces informations ne conviennent pas aux sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS celles-ci sont cependant responsables des contenus affichés ; qu'à chaque poste du rapport, la société ALTEO explique simplement pourquoi les informations présentées ne sont pas celles attendues ; que, soit les informations utiles n'ont pas été renseignées par les agents des sociétés PYRAMIDE ou E-MO'I'ORS, soit ils se sont trompés, soit encore, un mode de remplissage automatique n'a pas été complété par ces agents ; ou qu'encore le site n'étant pas finalisé, il ne pouvait que présenter des défauts ; qu'il conviendra de prononcer la résiliation du contrat de collaboration conclu le 9 février 2010 aux torts de la société PYRAMIDE, de juger que cette résiliation prendra effet à la date du 5 septembre 2011 ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société Pyramide, d'une part « que les manquements de la SARL Altéo à ses obligations contractuelles ne sont pas caractérisés » et d'autre part, que « l'inexécution par la SARL ALTEO de certaines de ses prestations sont dues aux propres carences de la SARL PYRAMIDE et de sa filiale », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pyramide à payer à la société Altéo la somme de 12.020,67 euros HT, soit 14.376,72 euros TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 13 susvisé du contrat mentionne que "en cas de rupture anticipée imputable au client, Alteo pourra exiger le paiement des prestations accomplies jusqu'à la date de la rupture du contrat" ; que le contrat indiquait pour l'ensemble des prestations un prix initial de 43.318,15€, après remise commerciale ; que la SARL ALTEO produit sous cote 75 un décompte faisant apparaître que 91,6% des prestations ont été effectivement réalisés ; que la facture du 20 décembre 2011 que présente sous cote 38 la SARL PYRAMIDE qui porte sur la création de la version 2 du site E-MOTORS a été établie par un autre concepteur et ne peut remettre en cause le décompte très détaillé de la SARL ALTEO ; qu'il n'est pas discuté que les prestations supplémentaires ont été effectuées pour un montant de 13.180E HT ; qu'il en résulte que la SARL PYRAMIDE et sa filiale ayant déjà payé la somme de 40.604,48€HT, elle reste redevable de la somme de 12.020,67E HT (39.445,15€ +13.180E - 40.604,48€) soit la somme de 14.376,72€ ; que la décision du tribunal sera donc confirmée également à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ALTEO établit son décompte ; que s'agissant de la prestation initiale, elle estime sans être contredite que le montant des travaux effectués par elle s'élève à 39 445,15 euros pour un prix initial de 43 18,15 euros, soit 91,06% de ce prix ; que s'agissant des prestations supplémentaires, la société ALTEO les a réalisées en totalité ; que le coût des travaux exécutés par la requérante est donc de 52 625,1 euros ; que le total de sommes réglées par la société PYRAMIDE ou sa filiale, s'élève à 40 604,48 euros HT ; que la société Pyramide reste donc redevable envers la société ALTEO de la différence de 12 020,67 euros HT, soit 14 376,72 euros TTC ; que les sociétés PYRAMIDE ou E-MOTORS ne contestent pas ce décompte ; qu'il conviendra de retenir la responsabilité de la société PYRAMIDE et de la condamner à payer à la société ALTEO la somme de 12 020,67 euros HT, soit 14 376,72 euros TTC ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition critiquée par le quatrième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de la disposition critiquée par le quatrième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article 2 du contrat de collaboration stipulait qu'« en contrepartie des prestations définies à l'article 1 ci-dessus, le client versera au prestataire la somme énoncée dans la partie financière du cahier des charges selon les ventilations proposées dans la même partie du contrat » ; qu'il s'ensuit que « le paiement des prestations accomplies jusqu'à la date de rupture du contrat » qui peut être exigé par le prestataire en vertu de l'article 13 du contrat de collaboration ne peut s'entendre que du paiement des prestations initialement prévues dans le cahier des charges ; qu'en jugeant, pour fixer à 14.376,22 euros la somme restant due par la société Pyramide au titre des prestation réalisées par la société Altéo, que la société Pyramide était débitrice du prix des prestations supplémentaires réalisées par la société Altéo mais qui n'étaient pas prévues au cahier des charges, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'à supposer que la formule « prestations accomplies jusqu'à la rupture du contrat » figurant à l'article 13 du contrat de collaboration puisse s'entendre soit comme renvoyant aux prestations initialement prévues au contrat soit aux prestations effectivement réalisées quoi que non initialement prévues au contrat, le juge doit en retenir l'acception la plus favorable au créancier ; qu'en jugeant « qu'il n'est pas discuté que les prestations supplémentaires ont été effectuées pour un montant de 13.180E HT ; qu'il en résulte que la SARL PYRAMIDE et sa filiale ayant déjà payé la somme de 40.604,48€HT, elle reste redevable de la somme de 12.020,67E HT (39.445,15€ +13.180E - 40.604,48€) soit la somme de 14.376,72 € », la cour d'appel a violé l'article 1162 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1190 du même code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Pyramide et E-Motors de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu d'examiner la demande en dommages et intérêts de la SARL PYRAMIDE alors que le contrat en cause a été résilié à ses torts ; que la SAS E-MOTORS demande la réparation des préjudices résultant pour elle du retard pris dans l'élaboration de son site intranet par l'octroi de dommages et intérêts, prenant en compte la perte financière engendrée, les frais de publicité pour pallier aux manquements de la SARL ALTEO, les heures de travail générés par l'élaboration du site, le préjudice moral, et le coût de la prestation des tiers qui sont intervenus pour mettre en ligne la nouvelle version du site, ce à quoi s'oppose la SARL ALTEO ; que la SAS E-MOTORS soutient que la perte de son chiffre d'affaires sur l'année 2011 qui s'élève en terme de résultat net à 431.400€ est due aux défaillances de la SARL ALTEO ; que pour autant, outre le fait qu'il a été plus avant démontré que l'inexécution par la SARL ALTEO de certaines de ses prestations sont dues aux propres carences de la SARL PYRAMIDE et de sa filiale, la SAS E-MOTORS n'établit pas le lien de causalité directe entre cette baisse invoquée et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du site internet alors que d'autres éléments tels la baisse générale des ventes de voitures et l'installation d'un concurrent peuvent être utilement invoqués pour l'expliquer ; que la SAS E-MOTORS ne justifie pas plus des autres fondements de sa demande en dommages et intérêts, alors qu'elle n'est pas la cocontractante du contrat de collaboration ; qu'enfin le préjudice moral de la SAS E-MOTORS n'est pas démontré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société E-MOTORS, à titre principal et la société PYRAMIDE, à titre subsidiaire, sollicitent la condamnation de la société ALTEO à réparer divers préjudices ; que par suite de l'accueil de la demande principale, la société PYRAMIDE, qui par ailleurs, ne peut se prévaloir d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires et un préjudice moral, ni d'avoir engagé des frais de publicité auprès de Google, doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et doit en être déboutée ; que la société E-MOTORS prétend à une indemnité de 431 400 euros à titre de perte financière en 2011, correspondant à une perte de chiffre d'affaire de 4 800 400 euros ; qu'elle impute cette perte au fait que le site que devait lui fournir la société ALTEO, ne fonctionnait pas ; qu'elle n'explique cependant pas comment elle serait parvenue sans outil d'achat en ligne, à réaliser un chiffre d'affaires de près de 34 millions d'euros, comparable à celui des années passées, alors qu'elle prétend à la barre que les achats en ligne représentent 90% de son chiffre d'affaire ; que la société ALTEO évoque plusieurs autres raisons logiques qui peuvent expliquer cette chute d'activité que seraient en cause une offre de la société E-MOTORS non compétitive au niveau des prix, de la qualité, des marques, et un défaut de réactivité de ses équipes, moins compétentes et moins bien formées ; que le marché des véhicules neufs a commencé à entamer une baisse dès 2010, dans la mesure où il y a eu un arrêt de la prime à la casse et des offres exceptionnelles mises en place par des constructeurs qui ont permis de maintenir le marché en 2010 ; que dès la fin 2010, la profession et la presse spécialisée prévoyait une baisse des ventes aux alentours de 10% ; que la société E-MOTORS a vu naitre sur Paris, à compter de février 2011, une société E- DEAL MOTORS, ayant la même activité, dont la similitude de nom, peut lui avoir valu une déperdition de clientèle ; que dans ces conditions, la preuve nécessaire à engager la responsabilité de la société ALTEO est manquante ; que le quantum de la diminution de bénéfice de la société E-MOTORS n'est pas corrélé avec une prétendue responsabilité de la société ALTEO ; que la société E-MOTORS devra être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, entraînera dès lors la cassation sur le cinquième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en écartant la responsabilité de la société Altéo envers la société E-Motors aux motifs que « outre le fait qu'il a été plus avant démontré que l'inexécution par la SARL ALTEO de certaines de ses prestations sont dues aux propres carences de la SARL PYRAMIDE et de sa filiale, la SAS E-MOTORS n'établit pas le lien de causalité directe entre cette baisse invoquée et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du site internet alors que d'autres éléments tels la baisse générale des ventes de voitures et l'installation d'un concurrent peuvent être utilement invoqués pour l'expliquer » et que « la société ALTEO évoque plusieurs autres raisons logiques qui peuvent expliquer cette chute d'activité que seraient en cause une offre de la société E-MOTORS non compétitive au niveau des prix, de la qualité, des marques, et un défaut de réactivité de ses équipes, moins compétentes et moins bien formées ; que le marché des véhicules neufs a commencé à entamer une baisse dès 2010, dans la mesure où il y a eu un arrêt de la prime à la casse et des offres exceptionnelles mises en place par des constructeurs qui ont permis de maintenir le marché en 2010 ; que dès la fin 2010, la profession et la presse spécialisée prévoyait une baisse des ventes aux alentours de 10% ; que la société E-MOTORS a vu naitre sur Paris, à compter de février 2011, une société E- DEAL MOTORS, ayant la même activité, dont la similitude de nom, peut lui avoir valu une déperdition de clientèle », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une inexécution contractuelle peut être invoquée par un tiers sur le fondement délictuel si celle-ci lui cause un préjudice ; qu'en jugeant que « la SAS E-MOTORS ne justifie pas plus des autres fondements de sa demande en dommages et intérêts alors qu'elle n'est pas la cocontractante du contrat de collaboration » et en établissant ainsi une différence quant à la preuve des conditions de la responsabilité civile à rapporter selon que la demande est présentée par un tiers ou une partie au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1199 du même code.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué condamné la société Pyramide à payer à la société Altéo la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement retenu que la SARL PYRAMIDE a opposé une résistance injustifiée en ne respectant pas ses obligations, ce qui a occasionné une perte de temps et un coût par la multiplicité de ses interventions pour la SARL ALTEO et ne lui a pas permis de finaliser le projet de site, que la SARL PYRAMIDE n'a pas exécuté de bonne foi le contrat ayant fait appel à un autre concepteur de site dès le mois de décembre 2011, et il a par conséquent condamné à juste titre la SARL PYRAMIDE à verser à la SARL ALTEO la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PYRAMIDE et la société E-MOTORS ont opposé à la société ALTEO une résistance injustifiée à l'exécution du contrat de collaboration conclu le 9 février 2011, en ne satisfaisant pas à leurs obligations contractuelles de communiquer les éléments de contenu nécessaires à l'élaboration du site internet, et en ne répondant pas aux demandes que lui a faites la société ALTEO ; que ce faisant, la réalisation du site prévu a connu un retard de plus d'une année ; que la société PYRAMIDE a commandé un autre site pour la société E-MOTORS, qui lui a été facturé dès le 20 décembre 2011; qu'il en résulte que la société PYRAMIDE n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ; qu'il en est résulté un surcoût de temps et de travail pour la société ALTEO et ses collaborateurs sans commune mesure avec les douze semaines initialement budgétées pour réaliser le projet, ce qui lui a causé un préjudice financier ; qu'à ce titre, la société PYRAMIDE a imposé à la société ALTEO, outre le temps de développement, de nombreux échanges et des réunions ne menant à rien, ou a refusé sans motif de valider les spécifications techniques qui lui étaient soumises ; que le fait que la société PYRAMIDE n'ait pas affecté un interlocuteur unique a entraîné des pertes de temps ; que dans la mesure où six personnes différentes ont été désignées à tour de rôle pour servir d'interlocuteur à la société ALTEO, le temps passé pour exposer, à chacun de ces intervenants, les tenants et les aboutissants du projet a largement dépassé les délais initialement prévus ; que la société ALTEO a dû consacrer 70 heures à des réunions supplémentaires ; que le tribunal estime que ces dommages seront justement réparés, compte tenu du coût des prestations informatiques, par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le sixième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le sixième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.