COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° R 16-13.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FJM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Béton Vicat, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FJM, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Béton Vicat ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FJM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Béton Vicat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FJM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FJM à payer à la SA Béton Vicat la somme de 7 601,78 euros outre les intérêts légaux à compter du 16 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE que la demande porte sur les factures suivantes : - N° 806761 du 20 septembre 2012 : 5 549,86 euros, - N° 807390 du 30 septembre 2012 : 1 807,93 euros, - N° 807515 du 18 octobre 2012 : 2 051,92 euros, - total : 9 409,71 euros ; que la dernière facture a été émise après l'ouverture de la procédure collective de l'EURL Socobat et pour des livraisons des 5 octobre 2012 et 15 octobre 2012 ; que selon l'article 5 de la Convention de paiement pour compte, l'EURL Socobat vérifiera la facturation émise par la SA Béton Vicat, la visera et l'adressera revêtue de la mention « bon pour paiement » à la SCI FJM ; que selon l'article 7 de la convention, en cas de défaillance de l'EURL Socobat (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, cessation d'activité, cession, etc.') la SCI FJM s'engage à payer à la SA Béton Vicat les fournitures et prestations réalisées mais non encore facturées à l'EURL Socobat ainsi que les factures établies demeurant dues, certifiée par les bons de livraison signée par l'EURL Socobat ; que les rédacteurs de cette clause ont entendu réserver l'hypothèse dans laquelle le client direct de la SA Béton Vicat se trouve dessaisi de la gestion de son patrimoine, ce qui est le cas pour l'EURL Socobat à partir du 12 octobre 2012 en raison de l'ouverture de la procédure collective, qu'il en résulte que les dispositions de l'article 7 sont susceptibles de s'appliquer, mais seulement à la facture n° 807 515 ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que les signatures figurant sur les bons de livraison devaient être considérées comme des preuves suffisantes des livraisons à l'EURL Socobat ; qu'en conséquence la convention de paiement pour compte doit recevoir application pour la facture 807 515 ; que pour les factures antérieures, la convention de paiement pour compte ne pouvait jouer que selon les conditions de son article 5, c'est à dire dans la seule hypothèse où l'EURL Socobat aurait visé la facturation émise par la SA Béton Vicat revêtue de la mention « bon pour paiement » ; que la pièce n° 9 de la SA Béton Vicat constitue un récapitulatif envoyé à l'EURL Socobat de différentes factures parmi lesquels la facture n° 806 761 ; que la SA Béton Vicat y indique « merci de nous faxer par retour votre certificat de paiement » ; que ce courrier a été retourné à la SA Béton Vicat par l'EURL Socobat avec une signature et le cachet de cette société ; qu'en procédant de la sorte, l'EURL Socobat a visé la facturation émise par la SA Béton Vicat pour la facture n° 806 761 ; que la mention « bon pour paiement » fait défaut en l'espèce, que toutefois, elle n'a manifestement pas les effets de la mention prévue par l'article 1326 du Code civil, mais constitue seulement un visa, de sorte qu'elle est en l'espèce superflue ; qu'il convient en conséquence de faire droit la demande en paiement de la somme de 5 549,86 euros ; qu'enfin les premiers juges ont considéré à juste titre que la facture n° 807 390 n'était revêtue d'aucun visa de sorte que la garantie de paiement ne pouvait jouer dans les termes de l'article 5, qu'elle n'est pas mentionnée dans le courrier formant la pièce n° 9 ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCI FJM à payer à la SA Béton Vicat la somme de 7 601,78 euros ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient expressément énoncé (jugement déféré, p. 3 § 3) que les bons de livraisons annexés aux factures n° 806761, n° 807390 et n° 807515 comportaient des signatures imputées par la société Béton Vicat à la société Socobat qui étaient « différentes » et pour lesquelles « l'identité des signataires n'[était] pas renseignée », concluant qu'« il n'[était] donc pas démontré par la SA béton Vicat que ces bons de livraison [avaient] été signés par la société Socobat » ; qu'en conséquence, ils avaient écarté la possibilité pour la société Béton Vicat d' « invoquer le bénéfice de l'article 7 de la convention de paiement pour compte du 4 juin 2012 pour fonder sa demande en paiement » ; qu'en jugeant néanmoins, pour en déduire que l'article 7 de la convention de paiement pour compte devait recevoir application pour la facture n° 807515, que les premiers juges avaient retenu que les signatures figurant sur les bons de livraison devaient être considérées comme des preuves suffisantes des livraisons à l'EURL Socobat, cependant que les premiers juges avaient affirmé exactement l'inverse, la cour d'appel a dénaturé les motifs clairs et précis du jugement entrepris, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, s'agissant de la facture 807515, que les signatures des bons de livraison devaient être considérées comme des preuves suffisantes des livraisons à la société Socobat, quand l'un au moins des bons de livraison n'était pas signé, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3/ ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, la société JFM faisait expressément valoir que la société Béton Vicat « ne prouve pas que les bons de livraison soient signés par la SARL Socobat » et qu' « aucune signature justifiant que la livraison a été réceptionnée ne figure sur le bon de livraison du 5 octobre 2012, ni tampon » (v. concl. p. 9) ; qu'en affirmant péremptoirement que les signatures figurant sur les bons de livraison devaient être considérées comme des preuves suffisantes des livraisons à la société Socobat, sans à aucun moment justifier, en fait ou en droit, une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'article 5 de la convention de paiement pour compte du 4 juin 2012 stipulait que l'« EURL Socobat vérifiera la facturation émise par la SA Béton Vicat, la visera et l'adressera, revêtue de la mention "Bon pour paiement" à la SCI F.J.M. » ; qu'en conséquence le paiement par la société FJM des dettes de la société Socobat à l'égard de la société Béton Vicat était subordonné à l'apposition par la société Socobat de la mention « bon pour paiement » sur chacune des factures émises par la société Béton Vicat ; qu'en considérant néanmoins, après avoir pourtant constaté que la mention « bon pour paiement » faisait défaut pour la facture n° 806761, que cette mention constituait seulement un visa de sorte qu'elle était superflue en l'espèce dès lors qu'il ressortait par ailleurs des éléments de la cause que la société Socobat avait prétendument visé la facture n° 806761 en apposant sa signature et son cachet sur un courrier daté du 6 septembre 2012 récapitulant le montant global de différentes factures dont celle litigieuse, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 5 de la convention de paiement pour compte du 4 juin 2012 stipulait que l'« EURL Socobat vérifiera la facturation émise par la SA Béton Vicat, la visera et l'adressera, revêtue de la mention "Bon pour paiement" à la SCI F.J.M. » ; qu'en conséquence le paiement par la société FJM des dettes de la société Socobat à l'égard de la société Béton Vicat était subordonné à la vérification et au visa par la société Socobat de chacune des factures émises par la société Béton Vicat ; qu'en considérant que l'apposition par la société Socobat de sa signature et de son cachet sur un courrier envoyé par la société Béton Vicat, qui se bornait à récapituler le montant global des différentes factures parmi lesquels la facture n° 806761, justifiait qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par la société Béton Vicat à l'égard de la société FJM du montant de cette facture, cependant qu'en application du contrat précité devait être vérifiée et visée la facture n° 806761 émise par la société Béton Vicat, seule formalité à même d'obliger la société FJM à la payer, la cour d'appel a encore méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6/ ALORS QUE l'article 5 de la convention de paiement pour compte du 4 juin 2012 stipulait que l'« EURL Socobat vérifiera la facturation émise par la SA Béton Vicat, la visera et l'adressera, revêtue de la mention "Bon pour paiement" à la SCI F.J.M. » ; qu'en conséquence le paiement par la société FJM des dettes de la société Socobat à l'égard de la société Béton Vicat était subordonné à l'envoi par la société Socobat à la société FJM de chacune des factures vérifiées ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 6 § 3, 10 et 11), si la facture n° 806761 ou, à tout le moins, le courrier récapitulatif du 6 septembre 2012 qui la mentionnait, avaient bien été adressés après vérification à la société FJM comme cela était contractuellement convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7/ ALORS QUE l'article 5 de la convention de paiement pour compte du 4 juin 2012 stipulait que l'« EURL Socobat vérifiera la facturation émise par la SA Béton Vicat, la visera et l'adressera, revêtue de la mention "Bon pour paiement" à la SCI F.J.M. » ; que l'exposante faisait valoir (écritures d'appel, p. 6 § 10 s. et p. 7 § 1), preuve à l'appui (prod. n° 11 à hauteur d'appel), qu'en application de cette disposition la société Socobat avait toujours, depuis le commencement d'exécution du contrat, adressé à la société FJM chaque facture revêtue de son tampon et de sa signature, accompagnée d'un bon pour accord ; qu'en se bornant pourtant à considérer que l'apposition par la société Socobat de sa signature et de son cachet sur le courrier du 6 septembre 2012 envoyé par la société Béton Vicat, qui récapitulait le montant global de différentes factures parmi lesquels la facture n° 806761, justifiait qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par la société Béton Vicat à l'égard de la société FJM, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les factures visées par le courrier récapitulatif du 6 septembre 2012 n'avaient pas fait en outre l'objet, à l'exception notable de la facture n° 806761, d'une validation particulière par la société Socobat les 6 et 24 septembre 2012, justifiant ainsi le paiement de ces seules factures par la société FJM mais non de la facture n° 806761, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
8/ ALORS QUE l'article 5 de la convention de paiement pour compte du 4 juin 2012 stipulait que l'« EURL Socobat vérifiera la facturation émise par la SA Béton Vicat, la visera et l'adressera, revêtue de la mention "Bon pour paiement" à la SCI F.J.M. » ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante (écritures d'appel, p. 6 in fine et p. 7 in limine), s'il n'était pas impossible que la facture n° 806761 ait pu faire l'objet d'une quelconque vérification par la société Socobat dès lors que le courrier récapitulatif, datée du 6 septembre 2012, faisait état d'une communication des facturations émises en juillet et août 2012, quand la facture n° 806761 avait été émise le 20 septembre 2012, soit à une date postérieure au courrier du 6 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.