COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° K 16-13.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ordonner à M. Y... de lui racheter ses 30.000 titres de la société en commandite simple Cosinus 1 au prix de rachat de 30.000 €, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il est admis par les parties que l'objectif de l'opération de souscription des parts sociales par M. X..., couplé à l'engagement de rachat des dites parts à terme, par M. Y... était de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi dite TEPA du 21 août 2007 et ainsi à M. X... de déduire 75 % du montant de la souscription de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dont il était redevable ; qu'il résulte du bulletin de souscription de parts sociales du 28 mai 2008 et des stipulations de l'acte signé entre M. Y... et M. X... le 19 mai 2008, que celui-ci a souscrit à l'augmentation de capital sans prime d'émission de la société Cosinus 1 en tant qu'associé commanditaire, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a effectivement permis, entre autre, une économie d'impôt à concurrence de 75 % du montant de sa souscription ; que le point 4 de l'acte du 19 mai 2008 comporte la stipulation selon laquelle M. Y... s'engage, au terme des 5 ans requis par la loi fiscale, à racheter la participation de M. X... dans Cosinus 1 au prix de souscription de 30 000 euros, alors qu'aux termes du point 5 de l'acte, M. X... s'engage, réciproquement, au terme des 5 ans requis par la loi fiscale, à lui revendre sa participation dans Cosinus 1 au prix de souscription de 30.000 euros (sous réserve de deux conditions propres au fonctionnement interne du groupe dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été réunies et qu'elles sont hors du présent litige) ; qu'il est établi que c'est au cours du mois de janvier 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans prévu dans l'acte du 28 mai 2008, que M. X... a demandé à M. Y... d'exécuter sa promesse de rachat des titre de la société Cosinus 1 ; qu'il apparaît que la convention conclue visait à ce que M. X... puisse bénéficier de l'allégement fiscal prévu, tout en obtenant de son cocontractant, à l'issue du délai de 5 ans prévu par la loi fiscale, le remboursement intégral du montant de la souscription de parts sociales ; que cette convention dont la cause est illicite au regard des dispositions de la loi fiscale, en ce qu'elle cumule une exonération fiscale et le rachat au prix de la souscription, fait dès lors obstacle à ce que M. X... obtienne, sous astreinte le rachat de ses titres par M. Y... ; que le jugement sera pas conséquent réformé et M. X... sera débouté de l'intégralité de ses demande ;
1/ ALORS QUE la licéité de la cause d'une convention s'apprécie au regard du droit applicable le jour de la conclusion de cette convention ; que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que M. Y... exécute la promesse de rachat des titres de la société Cosinus 1 en date du 19 mai 2008, la cour s'est bornée à énoncer que cette convention avait une cause illicite au regard des dispositions de la loi fiscale en ce qu'elle cumulait une exonération fiscale et le rachat au prix de la souscription ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (concl. de M. X... p. 3), si les dispositions invoquées par M. Y... pour caractériser l'illicéité de la cause n'étaient pas postérieures à l'acte du 19 mai 2008 par lequel celui-ci s'était engagé à racheter la participation de M. X... dans la société Cosinus 1 au prix de souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1131 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que les prohibitions évoquées par M. Y... ne visaient que les investissements via une société holding et des garanties données par les sociétés dont les titres ont été acquis, non les garanties données par des tiers ; que ces conditions n'étaient pas satisfaites en l'espèce dès lors que c'est M. X... qui avait directement effectué l'investissement litigieux et que la garantie avait été donnée par M. Y..., non par la société Cosinus 1 ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.