COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° K 16-16.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Manpower France Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France Holding ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Manpower France Holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société Manpower la somme de 320 289, 82 € en principal outre les intérêts avec anatocisme et débouté Monsieur X... de ses demandes plus amples ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que la société Damilo était doublement partie dans les instances invoquées, qui seront ultérieurement jointes, en qualité de demanderesse au titre de la garantie d'actif et de défenderesse à l'action en paiement du solde du prix engagée contre elle par la société Proactive Partners Sa, que cette dernière ne s'est à aucun moment désistée de ses demandes à l'égard de Damilo, ni avant ni après l'intervention volontaire de la société Groupe Acti, qu'il résulte au demeurant de l'article 3 de l'acte de cession du capital de PPF par Damilo à Groupe Acti que "le vendeur [Damilo] demeurera garant solidaire des obligations de son substitué, à savoir l'acquéreur [Groupe Acti] pour l'accomplissement de toutes les obligations qui lui incombent au titre des promesses unilatérales d'achats et de ventes" sur levée d'option, initialement stipulées dans les rapports entre Damilo et Proactive Partners Sa, qu'aucun jugement intermédiaire n'a mis hors de cause la société Damilo, comme je confirme le fait que c'est elle seule qui a finalement supporté la charge de la condamnation prononcée en faveur de Proactive Partners SA au titre du paiement du solde du prix, d'où il résulte qu'à la date de la cession litigieuse, le 16 avril 2012, Damilo se trouvait bien dans les liens d'instance relativement à un litige né antérieurement à la cession » ;
1/ ALORS, premièrement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la garantie due par Monsieur X... à la société Manpower en application de l'acte de cession du 16 avril 2012 suppose une condamnation de la société Damilo antérieure à la date de la cession ; que la condamnation pour laquelle la société Manpower sollicite la garantie de Monsieur X... concerne un litige opposant la société Groupe acti (et non la société Damilo) à la société Proactive Partner (litige Proactive Partners), si bien que la garantie ne peut être exigée à ce titre ; qu'en condamnant malgré tout Monsieur X... à garantir la société Manpower des condamnations prononcées contre la société Groupe acti, tout en constatant que le litige contre la société Proactive Partners ne concernait pas principalement la société Damilo, la cour d'appel a méconnu les conditions de mise en oeuvre de la garantie prévue par la convention du 16 avril 2012 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
2/ ALORS, deuxièmement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en condamnant Monsieur X... à garantir la société Manpower des condamnations prononcées contre la société Damilo (en réalité la société Groupe acti) dans le litige Proactive Partners, sans dire à quel titre (principal ou garant) la société Damilo avait été condamnée dans le cadre de ce contentieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
ET AUX MOTIFS QUE « s'il est constant que ce litige était connu de l'acquéreur à la date de la cession, il ne résulte d'aucune énonciation de l'acte, en ce compris ses dispositions relatives à la garantie d'actif et de passif, que ce litige ait été exclu de la garantie.
Au contraire, l'article 10.2 (o) de l'acte de cession affirme qu' "aucune société du groupe n'est impliquée à quelque titre que ce soit dans une quelconque procédure [ ... ] judiciaire autre que celles indiquées en Annexe 10.2 (o)(i) " laquelle annexe ne vise pas le litige commercial opposant alors la société Damilo à la société Procative Partners.
Et c'est vainement que M. X... soutient que seuls les litiges visés en annexe seraient couverts par la garantie dès lors que l'article 10.2 stipule que "le cédant reste tenu de son obligation d'indemnisation [ ... } pour toute déclaration qui s'avérerait inexacte" et que l'article 11.1 ( b) du contrat de cession met à la charge du cédant une obligation d'indemnisation de "tout préjudice effectivement subi par / 'acquéreur ou une société du groupe dont il aura été démontré qu'il résulte d'une inexactitude ou du caractère erroné d'une des déclarations ou garanties contenues dans l'article JO".
Le fait que l'une ou l'autre des parties ou les deux ensemble se soient convaincues, à la date de la cession, que toute condamnation à intervenir dans le litige opposant Damilo à Procative Partners Sa serait nécessairement prononcée contre Groupe Acti, laquelle se trouvait substituée dans les droits et obligations de Damilo, de sorte ce litige n'avait pas à être visé au titre des litiges en cours, est indifférent, dès lors que cette croyance s' est révélée erronée ainsi que la déclaration subséquente sur l'absence de litige, laquelle engage le cédant et détermine la mise en oeuvre de la garantie, peu important que cette déclaration ait été exempte de toute intention de tromper l'acquéreur qui n'agit pas sur le fondement du dol.
Ainsi, faute de toute disposition expresse contraire, le préjudice résultant pour l'acquéreur de la condamnation, à ce jour définitive, prononcée contre la société cédée, à raison de faits antérieurs à la cession, relève nécessairement de la garantie, par application combinée des articles 10.2 et 11.1 (b ) » ;
3/ ALORS, troisièmement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en faisant application des articles 10.2 et 11.1 relatifs aux déclarations inexactes pour condamner Monsieur X... dans le litige Proactive Partners, tout en relevant que ce dernier avait informé la société Manpower qui reconnaît avoir eu connaissance du litige Proactive Partners avant la cession du 16 avril 2012, ce qui excluait toute déclaration inexacte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
4/ ALORS, quatrièmement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant la volonté des parties à l'acte du 16 avril 2012 (la société Manpower et Monsieur X...) d'écarter de la garantie le litige Proactive Partners, tout en faisant produire des effets à ladite, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
ET AUX MOTIFS QUE « M. X... se prévaut enfin et subsidiairement de la déchéance de garantie faute pour l'acquéreur de s'être fait représenter dans l'instance opposant Proactive Partners Sa à Damilo et à la société Groupe Acti et en s'étant complètement désintéressé de cette affaire, alors que l'article 11.3 du contrat de cession fait obligation à l'acquéreur d'assurer de bonne foi la défense contre toute réclamation en tenant compte des points de vue exprimés par le cédant, de sorte qu'en ayant agi de la sorte alors qu'elle avait été régulièrement convoquée par le jugement avant-dire droit du 29 novembre 2013, elle a sciemment violé ses obligations contractuelles d'information et de suivi de la procédure dans l'intention de lui nuire.
La société Manpower réplique que la convocation à elle adressée par le tribunal de commerce ensuite du jugement de réouverture des débats du 5 septembre 2013 l'a été à une mauvaise adresse de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance, que la société Groupe Acti, détenue par M. X... qui en était le gérant, était régulièrement représentée à cette instance, le liquidateur judiciaire de cette dernière étant pour sa part représenté par le conseil habituel des sociétés de M. X..., de sorte que le grief qui lui est fait est infondé.
Il sera relevé que l'arrêt confirmatif du 4 décembre 2014 qui a mis fin à l'instance opposant Proactive Partners à la société Damilo, à la société Groupe Acti, alors en liquidation judiciaire et à la Selarl EMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, a rectifié une erreur, matérielle entachant le jugement alors déféré en indiquant dans son dispositif "rectifie le jugement en ses pages I et 5 comme suit " Société Damilo, partie défenderesse, non représentée depuis le 3 juillet 2012, non représentée et non comparante lors des audiences du 6 juin 2013 et du 10 octobre 2013 auxquelles elle n'a pas pu être dûment convoquée", lequel dispositif, accrédite l'affirmation de la société Manpower selon laquelle elle n'a pas postérieurement à la cession reçu de convocation régulière dans le cadre de l'instance en cause, de sorte qu'elle n'a eu connaissance de) 'issue de l'instance dont M. X... s'était porté fort que par la signification du jugement du 29 novembre 2013.
Il résulte en tout état de cause du dispositif de cet arrêt que la société Damilo, alors entre les mains de Manpower, n'a pas été régulièrement convoquée à cette instance postérieurement à la cession, de sorte que le grief qui lui est fait de non-coopération à la procédure n'est pas établi, non plus que celui de manquement à son obligation d'information, lequel est inopérant, la société Damilo, alors détenue par M. X..., ayant été assignée antérieurement à la cession du 16 avril 2012 » ;
5/ ALORS, cinquièmement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant l'inaction fautive et de mauvaise foi de la société Manpower dans le litige Proactive Partners, tout en retenant la mise en oeuvre de la garantie litigieuse à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu l'article de la convention du 16 avril 2012, qui impose au cessionnaire, la société Manpower qui détenait alors la société Damilo, de défendre de bonne foi les intérêts de cette dernière afin d'éviter la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif contre Monsieur X..., et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
6/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que Monsieur X... soutenait l'absence de preuve de la créance de la société Manpower ; qu'il invoquait ainsi le fait que nul ne peut se constituer de preuve à soit même dans un développement spécifiquement consacré à l'absence de pièce probante (conclusions X..., p. 14) ; qu'il appartenait alors à la cour d'appel de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société Manpower la somme de 320 289, 82 € en principal outre les intérêts avec anatocisme et débouté Monsieur X... de ses demandes plus amples ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 11. 3 dispose que « toute demande d'indemnisation [
] devra être formulée par écrit et adressée au Cédant dans un délai de un (l) mois courant à compter de la connaissance par l'Acquéreur d'un événement susceptible de lui causer un Dommage.
"À défaut de Notification dans le délai d'un mois susvisé, l'acquéreur sera réfuté avoir renoncé à invoquer son droit à Indemnisation au titre de l'événement concerne".
Il résulte de ce texte clair et non équivoque que le cessionnaire dispose d'un délai d'un mois pour "adresser" sa demande d'indemnisation au garant, cette obligation de diligence ne pouvant se trouver affecter par des délais postaux non maîtrisables par l'expéditeur, notamment lorsque le garant réside, comme en l'espèce, hors de France.
Ce texte est au demeurant conforme à la règle de l'article 668 du code de procédure civile selon laquelle la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.
Et il résulte des termes mêmes de l'article 16 invoqué par l'appelant que ce texte est propre aux délais qui courent contre le destinataire d'une notification ( tout délai courant "à compter" et non pas ''jusqu'à") et ne vise nullement la computation du délai dont dispose celui qui notifie.
En l'espèce, la société Manpower ayant adressé le 16 avril 2014 sa demande d'indemnisation au vu d'un arrêt prononcé le 24 mars précédent, elle n'a pas méconnu le délai contractuel d'un mois qui lui était imparti pour mettre en oeuvre la garantie.
Le moyen tiré d'une notification à ce point tardive qu'elle aurait privé le garant de la possibilité de se positionner sur un éventuel pourvoi en cassation sera également rejeté, l'acquéreur n'étant tenu à aucun autre délai que celui conventionnellement prévu et le délai de deux mois du pourvoi n'étant nullement expiré à la date de première présentation de la demande d'indemnisation, soit le 24 avril 2014.
Enfin, l'article 11.3 dispose que "le Cédant devra dans les trente jours de la réception d'une Notification, informer !'Acquéreur de sa position vis-à-vis de cette Notification et/ou de la procédure qu'elle vise et s'il entend participer aux discussions ou litige en cours [. . .] Dans ce cadre, les Sociétés et/ou l'acquéreur [. . .] ne pourront acquiescer à une décision susceptible de recours ni s'abstenir d'exercer une voie de recours dont ils disposent sans autorisation préalable du Cédant, lequel ne pourra la refuser sans justes motifs. Le Cédant sera réputé avoir autorisé toute transaction ou autre mesure que l'acquéreur ou les Sociétés lui auront soumises s'il n'a pas répondu par écrit dans un délai de 30 jours suivant la demande écrite d'autorisation formulée par l'acquéreur ou les Sociétés".
Or, il résulte des pièces au débat :
- que lors de sa demande d'indemnisation du 16 avril, reçue le 24 suivant, la société Manpower a fait part à M. X... de son sentiment sur l'absence de motifs de droit justifiant un pourvoi,
- que si M. X... a fait part de son opposition à toute indemnisation supplémentaire au titre de la garantie par un courrier du 30 avril, il se bornait alors à indiquer, s'agissant d'un éventuel pourvoi, qu'il allait consulter ses avocats et qu'il rendrait Manpower destinataire de sa position "dans les délais",
- qu'il n'a notifié à Manpower position favorable à un pourvoi que par courrier du 3 juin:2014, soit après l'expiration du délai de trente jours dont il disposait à compter de la notification reçue le 24 avril 2014, de sorte qu'à cette date, il était réputé avoir consenti à la proposition de la cessionnaire » ;
1/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en relevant que la société Manpower avait notifié à Monsieur X... la décision de la cour d'appel de Lyon du 21 mars 2014 l'ayant condamné plus d'un mois après que cette décision a été rendue, sans appliquer l'article 11.3 de la convention du 16 avril 2012, duquel il résulte que le dépassement du délai d'un mois s'entend d'un renoncement par le cessionnaire [la société Manpower] de son droit à solliciter la garantie du cédant [Monsieur X...], la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en condamnant Monsieur X... à garantir la société Manpower au titre de la condamnation prud'homal en appel du 21 mars 2014, alors qu'il appartenait à la société Manpower, conformément à l'article 11.3 de la convention du 16 avril 2012, d'obtenir l'autorisation de Monsieur X... de renoncer à former un pourvoi en cassation contre cette décision, la cour d'appel a méconnu les termes de ce contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;