COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° G 16-20.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... , épouse C... ,
2°/ Mme D... C... ,
3°/ Mme Mélissa C... ,
domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Lions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts C... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lions ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de contre-expertise formée par les consorts C... , d'avoir condamné la société Lions à leur payer la seule somme de 217 081 € et de les avoir déboutées du surplus de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de contre-expertise, au visa de l'article 1843-4 du code civil, la société Lions soutient l'impossibilité de remettre en cause en l'absence d'erreur grossière l'évaluation faite par l'expert dont le prix devient définitif et s'impose aux parties ; que les appelants rétorquent que leur action échappe aux dispositions précitées car elle n'entre dans aucune des hypothèses particulières et restrictives visées par cet article puisqu'initiée après la signature des actes de cession ; que l'article 1843-4 du code civil dans sa version en vigueur au jour de l'action engagée par assignation du 1er juillet 2014 prévoyait que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que la cession ayant déjà eu lieu, les appelants sont bien fondées à prétendre que ces dispositions ne sont pas applicables de sorte qu'il est inopérant d'opposer au visa de cet article l'impossibilité pour les parties de remettre en cause l'expertise judiciaire ; que sur la demande de contre-expertise, il convient de rappeler que la mission de l'expert judiciaire, non contestée en son temps par les appelantes, était –d'analyser la méthodologie retenue pour l'évaluation des partes de sociétés afin de s'assurer de l'exactitude des calculs par rapport au prix indiqué dans les actes de cession, -de challenger les hypothèses qui sous-tendent ces évaluations afin de s'assurer de leur pertinence et de leur cohérence, -de déterminer sa propre évaluation à partir des informations qui lui auront été communiquées, -de donner toute solution pour remédier aux différences d'évaluation, -d'attribuer la responsabilité d'éventuels préjudices et en chiffrer le montant ; qu'il résulte en effet de la pièce n° 1 produite par la société Lions en date du 25 juillet 2008 que, dans le cadre de la succession ouverte suite au décès de Johannes C... , le cabinet d'expertise comptable « Audit fiduciaire européenne » avait proposé pour la société Camping Le Pommier une évaluation selon les hypothèses suivantes : -valorisation du fonds sur la base de 2 ans de chiffre d'affaires HT (moyenne pondérée des trois derniers exercices) à laquelle une décote de 20 % est appliquée pour « clientèle exclusivement étrangère »,-prise en compte des dettes liées aux leasings en cours, revalorisation des titres des SARL et de la SCI La Ruche, sur la base de l'accord signé, - prise en compte de la fiscalité sur les plus-values latentes dans la mesure où les cessions de ce type d'établissement portent le plus souvent sur des fonds de commerce, -
minoration pour détention non intégrale du capital 10 %, le tout aboutissant à un prix de 1826 € la part ; que l'expert judiciaire rappelle en page 10 de son rapport que dans l'acte de cession, la méthodologie a été retenue sur la base de ces hypothèses et notamment sur le seul chiffre d'affaires pour la société Camping Le Pommier ; qu'il indique ensuite que les informations communiquées permettent d'effectuer les évaluations patrimoniales et de rendement habituellement pratiquées afin de déterminer une valeur moyenne ; qu'à partir de la moyenne des évaluations effectuées selon les deux méthodes, mathématique et empirique, et la méthode dite des rendements, il conclut à une sous évaluation de 51 621 € pour la société ; qu'au soutien de leur demande de contre-expertise, les appelantes font grief à l'expert d'avoir, dans le cadre de la première méthode, appliqué un coefficient sur le chiffre d'affaires HT contrairement aux usages, d'avoir omis de pondérer le chiffre d'affaires de référence des trois dernières années et d'avoir ensuite fixé la valeur du fonds à 150 % du montant du chiffre d'affaires HT là où les praticiens appliquent un taux de 200 % à 250 % voire de 400 à 450 M% lorsque le support de l'activité est pris en considération en même temps que le fonds de commerce ; qu'elles lui font également grief d'avoir dans le cadre de la méthode mathématique effectué son calcul sur la base du résultat net dégagé par l'entreprise et non sur l'excédent brut d'exploitation et d'avoir également recherché la valeur de rendement sur le résultat net qui ne pouvait être retenue en raison de la trop grande variance du résultat et du manque de fiabilité de la méthode en résultant ; mais qu' il a été rappelé que la mission de l'expert était d'analyser la méthodologie retenue pour l'évaluation des parts de sociétés afin de s'assurer de l'exactitude des calculs par rapport au prix indiqué dans les actes de cession, qu'elle n'était pas d'écarter la méthodologie retenue par les parties à l'acte de cession puis de rechercher la valeur réelle des parts au jour de la cession ; que les griefs des appelantes deviennent alors inopérants puisque l'une des hypothèses retenues dans l'acte de cession se rapportait à la valorisation du fonds sur la base du chiffre d'affaires HT et que, conformément au document constitué par la pièce n° 1 susvisée, aboutissant à un prix de 1826 € la part, les parties ont retenu ce prix ; qu'il apparaît seulement qu'au regard des hypothèses retenues par le cabinet « Audit fiduciaire européenne », l'expert a retenu comme injustifiées celles tenant à la minoration d'abattement pour détention minoritaire et clientèle étrangère et tenant encore à un impact fiscal sans lien avec l'évaluation en faisant siennes les explications du cabinet KPMG sur l'absence de justifications de ces hypothèses ; que s'agissant de l'évaluation des parts de la SCI, il résulte de la même pièce n° 1 produite par la société Lions en date du 25 juillet 2008 que le cabinet d'expertise comptable Audit fiduciaire européenne avait proposé pour le rachat des parts de la SCI des évaluations selon les hypothèses suivantes, -valorisation des terrains et constructions sur la base de 10 fois le loyer annuel, -prise en compte de la fiscalité latente sur la plus value (société soumise à l'impôt sur les sociétés) –minoration pour détention non intégrale du capital : 10%, le tout aboutissant à une valeur de 232 € *la part ; que l'expert judiciaire rappelle encore en page 10 de son rapport que dans l'acte de cession, la méthodologie a été retenue sur la base de ces hypothèses et donc sur les loyers, pour la SCI Le Pommier en rappelant que la valeur de la part pour la SCI a été fixée à 232 € l'unité ; qu'appliquant les méthodes d'évaluation généralement appliquées consistant dans la méthode empirique et la méthode mathématique, il conclut à une sous-évaluation de 165 429 € pour une valeur de 324 € la part alors que le cabinet KPMG l'avait évaluée à 365 € ; que Mmes C... ne peuvent aujourd'hui sur la base de la dernière expertise non contradictoire effectuée en lecture du rapport d'expertise judiciaire par la société CGCE prétendre que cette valeur ressortirait à 789 € la part, et plus en tenant compte de la valeur toujours inconnue des immeubles, étant encore rappelé que la mission de l'expert était de s'assurer de la pertinence et la cohérence des évaluations retenues dans l'acte de cession au regard de la méthodologie employée et que le rapport d'expertise ultérieur tend en réalité à la recherche d'une valeur réelle des parts au jour de la cession ; que leur demande de contre-expertise sera en conséquence et pour les mêmes motifs que précédemment rejetée ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'ordonnance fixant la mission de l'expert, le juge des référés avait demandé d'analyser la méthodologie retenue, pour l'évaluation des parts de société afin de d'assurer de l'exactitude des calculs, mais aussi de « challenger les hypothèses sous tendant ces évaluations afin de s'assurer de leur pertinence et de leur cohérence, de déterminer sa propre évaluation à partir des informations qui lui auront été communiquées, de donner toute solution pour remédier aux différences d'évaluation et d'attribuer la responsabilité d'éventuels préjudices et en chiffrer le montant » ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de contre-expertise formée par les consorts C... , que l'expert avait pour seule mission d'analyser la méthodologie retenue pour l'évaluation des parts afin de s'assurer de l'exactitude des calculs, par rapport au prix indiqué dans les actes de cession, mais non pas d'écarter la méthodologie retenue par les parties à l'acte et de rechercher la valeur réelle des parts au jour de la cession, ce qui rendait les griefs des consorts C... inopérants, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de l'ordonnance de référé, violant ainsi l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE le courrier du 25 juillet 2008 adressé par l'expert comptable M. Z... au notaire chargé de la succession (dénommé « pièce n° 1 ») précisait que l'évaluation s'opérerait par la valorisation du fonds sur la base de deux années de chiffre d'affaires HT, avec une décote de 20 %, la prise en compte des dettes liées aux leasings, la revalorisation des titres de deux sociétés, selon l'accord signé, la prise en compte de la fiscalité, sur les plus values latentes, et une minoration pour détention minoritaire du capital, soit un prix de cession de 1 826 € la part ; qu'il ressort de cette pièce qu'elle proposait une seule méthode d'évaluation à laquelle devaient être appliquées différentes causes de décotes ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de contre-expertise, s'est fondée sur cette pièce, et a énoncé, ce qui est inexact, que l'expert comptable avait proposé plusieurs hypothèses aux fins d'évaluation, entre lesquelles les parties avaient choisi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.