COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° F 16-15.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assurances et conseils, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Théorème, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Assurances et conseils, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Théorème ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances et conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Théorème la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Assurances et conseils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté un courtier en assurances (la société Assurances et Conseils) de ses demandes en indemnisation de la concurrence déloyale dont une concurrente (la société Théorème) s'était rendue coupable ;
AUX MOTIFS QUE la société Assurances et Conseils soutenait que son portefeuille avait été l'objet, à l'automne 2012, de ce qu'elle qualifiait « d'attaque massive » et déloyale de la part de la société Théorème ; qu'elle avançait plusieurs éléments à l'appui de sa thèse, le premier étant la violation de la loi applicable à la résiliation et au remplacement des polices d'assurance, dont elle exposait que, dans le cas présent, s'agissant de ses anciens clients, l'envoi d'une lettre recommandée n'avait pu être prouvé que pour 13 ordres de remplacement sur 111, ce que contestait la société Théorème ; que la société Assurances et Conseils était fondée à rejeter le moyen à elle opposée que ce formalisme n'était à considérer que tant que le contrat l'imposait expressément et à rappeler qu'il constituait une formalité substantielle ; que, pour autant, ainsi que le rappelait la société Théorème, cette donnée n'était susceptible d'être prise en compte que pour autant qu'elle constituerait un acte de concurrence déloyale ; que l'intimée était en conséquence justifiée à relever l'incohérence découlant de l'affirmation par l'appelante de ce que l'argumentaire sur ce point « ne présente aucun intérêt pour l'instance » ; que devait en effet être rappelé qu'un manquement à une règle déontologique ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ; qu'il convenait dès lors d'examiner si les violations formelles alléguées auraient elles-mêmes constitué des manoeuvres propres à caractériser une démarche de ce type ; que la société Assurances et Conseils faisait état sur ce point du fait que c'était au travers de cette infraction à la loi que le détournement des polices avait pu être aussi massif et soudain, le dialogue avec le client étant nécessairement faussé de par l'absence de démarches effectives auprès d'eux, afin de les informer et de les convaincre de changer de courtier ; que cet argument théorique n'était cependant appuyé par aucun élément de nature à en valider la portée ; que, s'agissant du débauchage de salariés, le même type de raisonnement s'imposait, dès lors que la société Assurances et Conseils était elle-même tenue de démontrer qu'au-delà des principes de liberté des salariés et de leur embauche par une entreprise concurrente, que l'appelante ne pouvait discuter, dans la réalité, ces opérations, fût-ce t'elles en nombre conséquent, n'avaient pas été loyales ; qu'il ne convenait pas, en effet, de partir des effets – nécessairement négatifs – des départs des personnes qualifiées concernées et de la désorganisation induite d'évidence par ces décisions pour présumer de leur irrégularité ; que, de fait, la société Assurances et Conseils entendait démontrer que l'ensemble des départs, et notamment ceux, essentiels, de Mme Z... – puis de ses collaboratrices – et de M. A..., ou encore de M. B..., procédaient d'un plan qu'attestait l'enchaînement de démissions suivies d'embauches programmées et mises en scène ; que, de nouveau, la société Assurances et Conseils échouait dans cette démonstration qui ne reposait que sur des constatations d'évidence que des personnes en froid avec un employeur ou attirées par de meilleures opportunités exécutaient, dans un territoire restreint, ce chassé-croisé décrit par l'appelante ; que, sauf à faire la démonstration de l'existence d'éléments caractérisant concrètement un processus de débauchage – et la société Assurances et Conseils n'apportait pas cette démonstration – l'appelante se limitait à faire l'énoncé de ce ballet de départs et d'embauches, sans d'ailleurs nier que, dans le cas des personnes les plus importantes de ce processus, elle ne pouvait discuter de ce qu'elles étaient déjà en mauvais termes avec elle : ainsi de Mme Z..., qui avait démissionné, mais qui se plaignait déjà de son employeur, ou encore de M. A... : la circonstance que celui-ci avait déjà négocié son départ de la société Assurances et Conseils pour cause de désaccord avéré ne le privait pas de la faculté d'exercer chez le concurrent direct de celle-ci – qui ne pouvait pas soutenir que la société Théorème avait été à l'origine de cette rupture, quand bien même elle en avait bénéficié ; que le simple bon sens conduisait à expliquer que la pente naturelle de ces éléments essentiels avait été de rejoindre l'entreprise qui grandissait dans les mêmes locaux et que leurs collaborateurs avaient été enclins à suivre cette démarche qui allait inéluctablement concerner leurs clients, à tout le moins ceux qui avaient un lien ancien avec leur courtier, donnée qui prenait toute son importance dans le cas d'une personne telle que Mme Z... ; qu'il n'était en conséquence nul besoin de mettre en cause la campagne de recrutement lancée par la société Théorème, désireuse de s'implanter en Martinique, pour relever les conséquences logiques de cet effet de transferts dont cette concurrente avait logiquement bénéficié en raison des désaccords ayant affecté les relations existant entre des personnes clés du personnel de sa rivale ; que, de reste, au-delà des accusations de principe, l'existence de manoeuvres condamnables affectant cette campagne n'était établie par aucun élément de preuve ; que la coexistence des deux sociétés dans les mêmes locaux n'était, en l'absence de tout autre élément spécifique, pas déterminant ; que devait enfin être relevé que, dans tous les cas cités, aucun des salariés n'était lié par une clause de non-concurrence et qu'en définitive c'était ce seul élément qui avait permis tous les transferts argués de déloyaux ;
1°/ ALORS QUE l'acte de concurrence déloyale est caractérisé, lorsqu'il a provoqué une rupture d'égalité devant la concurrence ayant entraîné un déplacement de clientèle ; qu'en ayant débouté la société Assurances et Conseils de ses demandes indemnitaires, sans rechercher si l'envoi de lettres simples d'ordres de remplacement valant résiliation du contrat d'assurance en cours, par les assurés à l'instigation du courtier Théorème (point que la société Assurances et Conseils avait démontré par les termes rigoureusement identiques des courriers et leur concomitance à l'automne 2012), n'avait pas permis au concurrent de bénéficier d'un avantage concurrentiel déloyal, soit n'avait pas permis le transfert très rapide de polices ainsi reconduites dans les conditions antérieures (notamment celles relatives à la commission du courtier) et non pas renégociées par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE le manquement à une règle déontologique constitue un acte de concurrence déloyale, s'il en est résulté un déplacement de clientèle ; qu'en ayant débouté l'exposante de son action en concurrence déloyale, au motif que le grief d'envoi, par les clients, de lettres simples emportant ordres de remplacement, et ayant faussé la concurrence entre les deux courtiers, ne constituait qu'un argument théorique qui n'était étayé par aucun élément concret, quand la société Assurances et Conseils avait prouvé que ces lettres avaient été massivement envoyées au même moment, selon un intitulé identique, ce qui avait vidé son portefeuille de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte de concurrence déloyale est caractérisé lorsque tous les salariés d'une entreprise partent massivement et concomitamment chez un concurrent ; qu'en décidant le contraire, quand le départ concomitant (au cours de l'année 2012) de tous les salariés du service commercial de la société Assurances et Conseils en Martinique, chez un concurrent, la société Théorème, domiciliée dans le même immeuble, ayant conduit à désorganiser l'activité de la société Assurances et Conseils en Martinique, était un acte de concurrence déloyale ayant permis à la concurrente de bénéficier très rapidement et sans effort, d'un nouveau service d'assurances d'entreprise dont elle ne bénéficiait pas auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ ALORS QUE l'acte de concurrence déloyale révélé par le départ massif et concomitant des salariés d'une entreprise chez un concurrent peut être prouvé par un faisceau de présomptions ; qu'en jugeant que la société Assurances et Conseils n'avait pas prouvé que le débauchage massif de tous ses salariés procédait d'un acte de concurrence déloyale de la société Théorème, puisqu'elle n'avait établi que le « chassé-croisé » de salariés et le « ballet de départs et d'embauches », tous survenus pendant le cours de l'année 2012 selon une stratégie soigneusement mise au point, quand l'exposante ne pouvait prouver la concurrence déloyale en résultant que par présomptions, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'acte de concurrence déloyale est établi par le déséquilibre de concurrence créé ; qu'en ayant jugé que l'installation de la société Théorème dans les locaux mêmes occupés par la société Assurances et Conseils était dénuée de signification, tout en ayant relevé que, « par une pente naturelle », les salariés de la seconde étaient partis chez la première, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.