COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° J 16-27.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, condamné Monsieur André X... à communiquer à Monsieur Patrice Y... l'acte notarié établissant sa qualité d'héritier, l'acte notarié d'acquisition des droits successoraux de Madame Simone X..., le mandat donné par Monsieur Fernand X... pour la conclusion du bail commercial consenti à Monsieur Patrice Y..., et dit que l'obligation de communication est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce (le contrat de bail commercial initial datant du 31 janvier 1998), les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, qui peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux soit un mandat général d'administration, soit un mandat spécial pour les actes de disposition. Marguerite B... veuve X..., mère de M André X..., ainsi que de Mme Simone X... et de M Fernand X..., et propriétaire de l'immeuble du [...] , est décédée le [...] à Pontarlier (25). Sa succession n'a pas fait l'objet d'un acte de partage. M André X... établit que sa mère, feu Marguerite B..., lui avait donné pouvoir, le 3 janvier 1987, d'administrer l'immeuble litigieux, à charge pour lui de tenir informée sa soeur, Mme Simone X.... Postérieurement au décès de Marguerite B... survenu le [...] , M André X... prétend que sa soeur, Mine Simone X..., décédée [...] , lui a vendu s es droits indivis mobiliers et immobiliers sur la succession de leur mère, le 17 septembre 2007. Il ne produit cependant pas cet acte de cession, mais une simple attestation notariée, insuffisante à établir cette vente, et ne justifie pas du décès de sa soeur. L'acte de notoriété de Me Laurence C..., notaire à Nangis (Seine et Marne), du 14 janvier 2016 qu'il verse aux débats révèle que Marguerite B... a laissé pour lui succéder trois personnes : lui-même, sa soeur Mme Simone X... et son frère M Fernand X.... Lors de la conclusion du bail commercial initial le 31 janvier 1998, le consentement des deux autres co-indivisaires était donc nécessaire. Aux termes de l'article L.141-3 du code de commerce, le vendeur (de fonds de commerce) est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'exactitude de ses énonciations dans les conditions énoncées par les articles 1644 et 1645 du code civil (garantie des vices cachés). Or le contrat de cession de fonds de commerce doit contenir, en application des dispositions de l'article L.141-1-5° du même code, le nom et l'adresse du bailleur. Le bail initial du 31 janvier 1998 a été consenti par "l'immeuble privé sis [...] ", qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale, et a été signé par M André X... "le bailleur". En raison de ces incohérences de rédaction de l'acte, et pour permettre à M Patrice Y... d'établir un acte de cession de fonds de commerce régulier, M André X... est tenu de justifier de sa qualité d'héritier, de l'acte notarié d'acquisition des droits successoraux de Mine Simone X..., du mandat donné par M Fernand X... pour la conclusion du bail commercial consenti à M Patrice Y.... L'ordonnance de référé frappée d'appel sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, peu important qu'entre-temps, M André X... ait déjà communiqué un acte de notoriété. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 du code de procédure civile énonce que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 815-3 du code civil énonce que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que nécessaire au payement des dettes et charges. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Il ressort de l'attestation notariée du 24 octobre 1988 que Mme Marguerite B... était propriétaire du bien et qu'elle est décédée le [...] . La défunte a laissé pour héritiers ses trois enfants, André X..., Simone X... et Fernand X.... Il résulte de la lecture de la convention précaire signée le 31 janvier 1998 que le contrat a été conclu entre « l'immeuble privé sis [...] représenté par André X... » et P. Y.... Cette mention n'a pas de valeur juridique, « l'immeuble » n'ayant pas la personnalité juridique. Il doit être considéré que André X... s'est engagé en qualité de bailleur sans aucune référence à la situation d'indivision. En conséquence, P. Y... est en droit d'obtenir les actes notariés justifiant de la situation successorale. En application de l'article 730-1 du code civil, André X... est tenu de justifier de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété. Il lui appartient également de produire l'acte notarié d'acquisition des parts de sa soeur, une simple copie d'attestation étant insuffisante pour l'établissement d'un acte de cession de bail commercial. Enfin, il n'est pas contesté par André X... que son frère, Fernand X..., est co-indivisaire. Le consentement de ce co-indivisaire était nécessaire pour la conclusion du bail commercial. Par conséquent, il appartient à André X... de justifier d'un mandat donné par Fernand X... pour la conclusion du bail par André X.... Il convient d'ordonner la communication de ces documents sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la présente décision. » ;
ALORS QU'aux termes des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de commerce, il appartient au vendeur de s'assurer de l'exactitude des mentions relatives à l'identité du bailleur figurant à l'acte de cession de fonds de commerce ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour ordonner la communication litigieuse, quand ils constataient que le bail du 31 janvier 1998 avait été consenti par Monsieur André X... au nom de « l'immeuble privé sis [...] », c'est-à-dire, eu égard à l'acte de notoriété, par un seul indivisaire au nom de l'indivision, de telle sorte que le bailleur était clairement identifié, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de commerce, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, condamné Monsieur André X... à communiquer à Monsieur Patrice Y... l'acte notarié établissant sa qualité d'héritier, l'acte notarié d'acquisition des droits successoraux de Madame Simone X..., le mandat donné par Monsieur Fernand X... pour la conclusion du bail commercial consenti à Monsieur Patrice Y..., et dit que l'obligation de communication est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter du 30e jour suivant la signification du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce (le contrat de bail commercial initial datant du 31 janvier 1998), les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires, qui peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux soit un mandat général d'administration, soit un mandat spécial pour les actes de disposition. Marguerite B... veuve X..., mère de M André X..., ainsi que de Mme Simone X... et de M Fernand X..., et propriétaire de l'immeuble du [...] , est décédée le [...] à Pontarlier (25). Sa succession n'a pas fait l'objet d'un acte de partage. M André X... établit que sa mère, feu Marguerite B..., lui avait donné pouvoir, le 3 janvier 1987, d'administrer l'immeuble litigieux, à charge pour lui de tenir informée sa soeur, Mme Simone X.... Postérieurement au décès de Marguerite B... survenu le [...] , M André X... prétend que sa soeur, Mine Simone X..., décédée [...] , lui a vendu s es droits indivis mobiliers et immobiliers sur la succession de leur mère, le 17 septembre 2007. Il ne produit cependant pas cet acte de cession, mais une simple attestation notariée, insuffisante à établir cette vente, et ne justifie pas du décès de sa soeur. L'acte de notoriété de Me Laurence C..., notaire à Nangis (Seine et Marne), du 14 janvier 2016 qu'il verse aux débats révèle que Marguerite B... a laissé pour lui succéder trois personnes : lui-même, sa soeur Mme Simone X... et son frère M Fernand X.... Lors de la conclusion du bail commercial initial le 31 janvier 1998, le consentement des deux autres co-indivisaires était donc nécessaire. Aux termes de l'article L.141-3 du code de commerce, le vendeur (de fonds de commerce) est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'exactitude de ses énonciations dans les conditions énoncées par les articles 1644 et 1645 du code civil (garantie des vices cachés). Or le contrat de cession de fonds de commerce doit contenir, en application des dispositions de l'article L.141-1-5° du même code, le nom et l'adresse du bailleur. Le bail initial du 31 janvier 1998 a été consenti par "l'immeuble privé sis [...] ", qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale, et a été signé par M André X... "le bailleur". En raison de ces incohérences de rédaction de l'acte, et pour permettre à M Patrice Y... d'établir un acte de cession de fonds de commerce régulier, M André X... est tenu de justifier de sa qualité d'héritier, de l'acte notarié d'acquisition des droits successoraux de Mine Simone X..., du mandat donné par M Fernand X... pour la conclusion du bail commercial consenti à M Patrice Y.... L'ordonnance de référé frappée d'appel sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, peu important qu'entre-temps, M André X... ait déjà communiqué un acte de notoriété. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 du code de procédure civile énonce que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires où de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 815-3 du code civil énonce que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que nécessaire au payement des dettes et charges. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Il ressort de l'attestation notariée du 24 octobre 1988 que Mme Marguerite B... était propriétaire du bien et qu'elle est décédée le [...] . La défunte a laissé pour héritiers ses trois enfants, André X..., Simone X... et Fernand X.... Il résulte de la lecture de la convention précaire signée le 31 janvier 1998 que le contrat a été conclu entre « l'immeuble privé sis [...] représenté par André X... » et P. Y.... Cette mention n'a pas de valeur juridique, « l'immeuble » n'ayant pas la personnalité juridique. Il doit être considéré que André X... s'est engagé en qualité de bailleur sans aucune référence à la situation d'indivision. En conséquence, P. Y... est en droit d'obtenir les actes notariés justifiant de la situation successorale. En application de l'article 730-1 du code civil, André X... est tenu de justifier de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété. Il lui appartient également de produire l'acte notarié d'acquisition des parts de sa soeur, une simple copie d'attestation étant insuffisante pour l'établissement d'un acte de cession de bail commercial. Enfin, il n'est pas contesté par André X... que son frère, Fernand X..., est co-indivisaire. Le consentement de ce co-indivisaire était nécessaire pour la conclusion du bail commercial. Par conséquent, il appartient à André X... de justifier d'un mandat donné par Fernand X... pour la conclusion du bail par André X.... Il convient d'ordonner la communication de ces documents sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la présente décision. » ;
ALORS QUE, premièrement, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ; qu'en ordonnant la communication de l'acte de notoriété établissant la qualité d'héritier de Monsieur André X..., quand il ressortait de l'ordonnance qu'une attestation notariée du 24 octobre 1988, produite et communiquée à Monsieur Y..., établissait la qualité d'héritier de Monsieur André X..., les juges du fond ont violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les principes tirés des articles 730 et 730-1 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la preuve d'un acte s'établit, à l'égard des tiers, par tous moyens ; qu'en ordonnant la communication de l'acte notarié d'acquisition des droits successoraux de Madame Simone X..., quand il ressortait de l'ordonnance qu'une attestation notariée du 28 septembre 2015 témoignant de cette acquisition avait été produite et communiquée à Monsieur Y..., les juges du fond ont violé l'articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble le principe de liberté de la preuve ;
ALORS QUE, troisièmement, en ordonnant la communication du mandat donné par Monsieur Fernand X... pour la conclusion du bail commercial, sans se prononcer, ainsi qu'ils y étaient invités, sur le point de savoir si ce document existait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile.