COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° E 16-18.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Mall'Events, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société A... - Denis X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. A... , en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mall'Events, ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Klepierre Brand Ventures, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mall'Events, de la société A... X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Klepierre Brand Ventures ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mall'Events et la société A... X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Klepierre Brand Ventures la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mall'Events et la société A... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la rupture abusive des relations commerciales établies)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Mall'Events de sa demande tendant ce que soit constatée la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Klepierre, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une somme de 712.943 euros à titre de dommages et intérêts du fait de cette rupture, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société Mall'Events soutient avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies. La société Klepierre conteste le caractère établi de ces relations en ce que celles-ci qui certes ont débuté en 2005 ont toujours été fondées sur des contrats à durée déterminée non reconductibles et précédés d'appels d'offres. Une première convention a en effet été signée en 2005 pour un an et a été suivie d'appels d'offres successifs triennaux en 2006, 2009 et 2012 avec des contrats à durée déterminée d'un an et stipulant l'absence de reconduction tacite. Par ailleurs d'un commun accord les parties avaient décidé à compter de 2010 de réduire le périmètre d'intervention de la société Mall'Events compte tenu de son incapacité à fournir une prestation de qualité homogène dans le cadre de l'ensemble des centres commerciaux dont elle avait la charge ce qui n'est pas contesté. En conséquence du fait, d'une part, de la régularité des procédures d'appels d'offres, d'autre part, de sa difficulté à exécuter le contrat dans les termes convenus ce qui avait conduit à un accord sur une modification de son périmètre d'exécution, la société Mall'Events ne pouvait avoir aucune certitude quant à la poursuite de sa relation d'affaires avec la société Klepierre et ne peut évoquer l'existence d'une relation commerciale établie dès lors que celles-ci étaient basées sur des appels d'offres systématiques auxquelles elle a répondu dès 2006 pour une durée qui a toujours été limitée à trois ans dans le cadre de conventions annuelles subséquentes qui excluaient toute reconduction. En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Mall'Events de ses demandes au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que cet article dispose que : « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçants, industriels. ou personne immatriculée au répertoire des métiers....5° de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale : de préavis déterminé, en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Attendu que, pour être qualifiée d'établie au sens de l'article L.442.6, I, 5° du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; Attendu que le caractère établi d'une relation commerciale n'est pas conditionné à l'existence d'un contrat cadre écrit régissant, dans leur. ensemble, les rapports entre les parties ; qu'il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, à condition qu'il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s'instaurait dans la durée ; Attendu que cette anticipation raisonnable peut être, notamment, démontrée par l'existence d'une pratique passée dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que la relation commerciale s'instaurait dans la durée ;'' qu'elle ne peut, au contraire, exister si le renouvellement régulier de la relation commerciale est soumis à un aléa tel qu'il la place dans une perspective de précarité certaine et la prive de toute permanence prévisible ; Attendu que l'application combinée du principe de respect de la liberté contractuelle, et des prescriptions de. l'article L. 442-6, : I, 5° du code de commerce doit limiter le domaine d'application de cet article aux cas où la relation commerciale entre les parties revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial, Attendu que l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6-1-5 du code de commerce ne saurait exister des lors que les parties sont librement convenues dès l'origine de la date à laquelle prendra fin la relation contractuelle et ont expressément exclu toute tacite reconduction ; Attendu qu'entre 2005 et 2012, la mise à disposition des emplacements du centre commercial a fait l'objet de contrats à durée déterminée d'une année qui prévoyaient de manière explicite l'absence de tacite reconduction, qu'en outre les relations faisaient l'objet d'appel d'offres à caractère triennal ce qui était parfaitement connu de MALLEVENTS qui, à chaque fois, avait, participé à la mise en concurrence, que ces deux situations sont incompatibles avec la croyance légitime à la pérennité de la relation qui caractérise la relation commerciale établie, Attendu en outre que le fonctionnement sous forme d'appel d'offres dont il n'est nullement prouvé ni même allégué qu'il était de complaisance, vient encore renforcer la précarité qui était convenue dans leurs contrats successifs par les parties et qui était aussi illustrée par l'exclusion spécifique de toute indemnité au titre de la propriété commerciale prévue dans le bail » ;
1°) ALORS QUE la caractérisation d'une relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6 du code de commerce suppose que soit démontré, d'une part, le caractère suffisamment stable, suivi et habituel de la relation et, d'autre part, que la partie victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; qu'en l'espèce, la société Mall'Events faisait valoir qu'au moment de la rupture alléguée, elle était en relation avec la société Klepierre depuis 7 ans et que, bien que ponctuée d'appels d'offre tri-annuels et de contrats annuels, cette relation avait été systématiquement reconduite, la société Klepierre lui confiant, chaque année et de façon ininterrompue, l'organisation des événements des centres commerciaux qu'elle gérait pour un chiffre d'affaire stable de l'ordre de 1,7 millions d'euros annuels (conclusions, p.14) ; qu'elle rappelait (ibid) que telle était sa situation en 2012, soit au moment où la rupture dénoncée était intervenue ; que pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie, la Cour d'appel a relevé que la société Mall'Events ne pouvait avoir « aucune certitude » quant à la poursuite des relations commerciales nouées avec la société Klepierre puisque la société Klepierre avait eu recours à des appels d'offre, que les contrats conclus n'étaient pas tacitement reconductibles et que les parties avaient, à compter de 2010, décidé de réduire le périmètre d'intervention de la société Mall'Events ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'appartenait pas à la Cour d'appel de rechercher si la société Mall'Events pouvait avoir la « certitude » de ce que la relation nouée avec la société Klepierre continuerait, mais de rechercher si leurs relations présentait un caractère stable, suivi et habituel et si la société Mall'Events « pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 442-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en l'espèce, la société Mall'Events faisait valoir que la société Klepierre, tout en lui confiant un volume d'affaire régulier et important depuis 7 ans, lui avait adressé ou avait adressé à ses partenaires commerciaux divers courriers faisant état de la grande satisfaction qu'elle exprimait à l'égard des services qu'elle effectuait comme de sa volonté de « poursuivre l'aventure »
avec elle ; qu'elle rappelait que la société Klepierre l'avait ainsi entretenue de façon constante dans la croyance de ce que leurs relations commerciales seraient continues et pérennes ; qu'elle rappelait encore que pour la période arrêtée en mars 2012, soit peu avant l'annonce de la rupture dénoncée, elle réalisait encore un chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros avec la société Klepierre (conclusions, p. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces pièces et conclusions, qui démontraient non seulement le caractère stable, suivi et habituel des relations entretenues entre les parties mais également le fait qu'au moment de la rupture la société Mall'Events « pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial », la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que les relations entre les parties étaient systématiquement reconduites depuis 2005, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(sur la concurrence déloyale)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mall' Events de ses demandes tendant à voir condamnée la société Klepierre à lui verser la somme de 433.352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale auxquels celle-ci s'était livrée, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société Mall'Events prétend que la société Klepierre a fait preuve de concurrence déloyale en utilisant les plans des emplacements de chalets qu'elle lui avait transmis. La société Klepierre fait valoir qu'elle a elle-même établis des plans et que leur utilisation ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Si la société Klepierre a mis en oeuvre en 2005 l'organisation de marchés de Noël sur 7 centres du réseau Klepierre/Segege et a confié ces tests à la société Mall'Events, cette opération s'est poursuivie dans le cadre d'appels d'offres, qui en 2006 comme en 2009. comportaient les plans des emplacements qui ont pu être modifiés et présenter de légères différences en fonction de l'évolution des centres ; qu'ainsi Z... de la société Mall'Events a indiqué à la société Klepierre « Tu verras à la lecture que nous sommes toujours en attente de validations et de plans pour que nous puissions avancer », la société Klepierre ayant alors répondu « J'attends un retour de Lomme d'ici la fin de la semaine précisant les modifications intervenues sur les parties communes et matérialisant les emplacements respectant la réglementation dans la partie restructurée du centre de Drancy J'ai envoyé le plan d'implantation du Marché de Noël à Vincent... ». La société Mall'Events fait valoir qu'il lui appartenait, au vu d'un simple plan d'un centre commercial, d'exploiter au mieux les allées de circulation pour les transformer en passages d'exposition afin d'optimiser les implantations ; qu'elle produit un courriel du 18 octobre 2010 par lequel la société Klepierre lui indique que « le plan de Nancy que vous avez créé suite à votre visite du site avec IF est le bon » et un courriel du 19 avril 2012 par lequel elle lui adresse les plans d'implantation des marchés de Noël en précisant « Nous avons envisagé 2 versions d'implantation sur le Val d'Europe (le 2ème permettant de réduire les coûts de logistique ». Il résulte de ces éléments que la société Klepierre a mis à la disposition de la société Mall'Events les plans physiques des lieux et que, si la société Mall'Events a élaboré les plans d'exploitation de ceux-ci par la mise en place des implantations des exposants, pour autant la société Mall'Events ne rapporte pas la preuve que l'implantation répondait à une nécessité autre que fonctionnelle et aurait requis de sa part un savoir-faire particulier de sorte que leur utilisation par la société Klepierre et leur envoi aux sociétés Prodeco et Philjack, ne pouvait générer aucun dommage pour la société Mall'Events ; c'est donc à bon droit qu'elle a été déboutée de ses demandes par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les allégations de MALLEVENTS consistant à soutenir que KLEPIERRE a tenté de manière déloyale de lui laisser croire que la relation allait perdurer, alors qu'en réalité, elle cherchait à capter son savoir-faire, sont dénuées de tout justificatif voire fantaisistes, surtout: dans le contexte où un nouvel appel d'offres venait de faire l'objet d'une notification ; Attendu que le grief articulé à l'encontre de KLEPIERRE, qui serait l'appropriation déloyale des plans types des marchés de Noël paraît pusillanime car il n'y a pas lieu de soutenir qu'un savoir-faire privé est attaché à un plan dénué d'originalité, décrivant l'implantation des chalets dans les différents emplacements du centre commercial, outre que l'auteur de ces plana est contesté puisque KLEPIERRE en revendique également l'origine ; ainsi, aucune faute ni pratique de concurrence déloyale n'est caractérisée Attendu enfin qu'aucun préjudice particulier n'est établi comme résultant de cette utilisation' qui n'avait fait l'objet d'aucune interdiction particulière, qu'en effet' c'est l'absence de reconduite de la convention de mise à disposition de 2011 qui est à l'origine de la baisse de Chiffre d'affaires de MALLEVENTS, et non l'éventuelle diffusion de plans à des tiers » ;
1°) ALORS QU' un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence parasitaire ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne peuvent écarter une demande fondée sur un acte de concurrence parasitaire au seul seul motif que le demandeur ne justifierait d'aucun préjudice ; qu'en l'espèce, la société Mall Events reprochait à la société Klepierre de s'être rendue coupable de tels actes en copiant servilement et sans bourse délier les plans qu'elle avait élaborés afin d'organiser le centre commercial en période évènementielle, d'exploiter au mieux les allées de circulation pour les transformer en passage d'exploitation et d'optimiser les implantations (conclusions, p. 26) ; qu'elle faisait valoir (ibid) que la société Klepierre, qui avait décidé d'internaliser la commercialisation de ces espaces pour ne plus la confier à la société Mall Events, avait repris de façon parfaitement servile et déloyale ces plans, qui avaient nécessité des investissements, pour procéder à ces opérations de commercialisation, effaçant au passage le nom de la société Mall Events ou y substituant grossièrement le sien (ibid) ; qu'en écartant ce grief au seul motif que la reprise de ces plans « ne pouvait générer aucun dommage pour la société Mall' Events », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE sont constitutifs d'un acte de concurrence parasitaire, l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'est également constitutif d'un acte de concurrence parasitaire, le fait, pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d'un autre « en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis » par son concurrent (Com., 10 févr. 2015, n° 13-24.399) ; que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence parasitaire à raison de sa copie (Com., 12 juin 2007, n° 05-17.349) ; qu'ainsi la copie servile, et sans bourse délier, d'un plan d'optimisation des espaces d'un centre commercial pendant une période déterminée est constitutif d'un acte de concurrence parasitaire, peu important que le plan copié ait un caractère « fonctionnel » et ne requiert aucun « savoir-faire particulier » ; qu'en écartant l'action de la société Mall'Events au motif qu'il n'était pas démontré que l'implantation choisie répondait à une nécessité autre que fonctionnelle ou qu'elle aurait requis un savoir-faire particulier, et qu'il n'y avait pas lieu de « soutenir qu'un savoir-faire privé [serait] attaché à un plan dénué d'originalité », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter les actes de concurrence parasitaire dénoncés par la société Mall Events, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS EN OUTRE QU' en l'espèce, la société Mall Events rappelait que les plans de base qui lui étaient communiqués et qui lui était demandé de modifier étaient inexploitables à l'égard des commerçants (conclusions, p. 26) ; qu'elle exposait que son savoir-faire consistait justement, à partir du simple plan d'un centre commercial, à exploiter au mieux les allées de circulation pour les transformer en passages d'exposition et à optimiser les implantations ; qu'elle produisait à cet égard les échanges intervenus avec la société Klepierre, qui faisaient clairement apparaître son apport et son savoir faire ainsi que les mails émanant de la société Klepierre et lui demandant de modifier les plans de base qui lui était communiqués en vue de l'optimisation des emplacements (conclusions, p. 27) ; qu'en écartant l'action de la société Mall Events au motif qu'il n'était pas démontré que l'implantation choisie répondait à une nécessité autre que fonctionnelle et aurait requis un savoir-faire particulier, et qu'il n'y avait pas lieu de « soutenir qu'un savoir-faire privé [serait] attaché à un plan dénué d'originalité », sans s'expliquer sur les conclusions susvisées, qui permettaient d'établir l'apport de la société Mall Events et le fait qu'en reprenant les plans litigieux, la société Mall Events s'était livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.