Arrêt n° 24/00278
10 Juin 2024
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N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWN3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
20/00474
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [W] [O]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal PEUVREL, avocat au barreau d'UNION EUROPEENNE substitué par Me MERLL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] née [L] a été embauchée par la société [5] à compter du 1er juin 2006, pour un volume horaire contractuel de 15 heures hebdomadaires.
En parallèle, Madame [O] était également employée, à temps partiel, de la société [6] SA au Luxembourg, du 29 mai 2015 au 28 février 2017, pour un volume horaire contractuel de 20 heures hebdomadaires.
Madame [O] était alors affiliée à la Caisse Nationale de Santé du Grand-Duché du Luxembourg.
Madame [O] a été licenciée le 28 février 2017 par la société [6] SA, et s'est inscrite à Pôle emploi afin de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
L'assurée a été en incapacité de travail du 1er décembre 2018 au 7 janvier 2019.
Par courrier du 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle l'a informée de son affiliation à la Sécurité sociale française pour la période du 1er mars 2017 au 15 juillet 2020.
Le 28 août 2019, Madame [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de Moselle afin de contester cette décision et son affiliation à la Sécurité sociale française.
Par décision du 23 janvier 2020, la CRA a rejeté le recours de Madame [O].
Selon courrier recommandé expédié le 14 avril 2020, Madame [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester son affiliation à la Sécurité sociale française.
Par la suite, Pôle emploi ayant cessé le paiement des allocations chômage à partir du 11 mars 2019, la caisse a informé Madame [O], par courrier du 21 juillet 2020, de ce que son affiliation en tant que travailleur frontalier au Luxembourg était devenue effective à compter du ler mars 2019.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le Tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
- CONSTATE que les parties dument représentées ont donné leur accord à l'audience pour que le Président statue seul ;
- DECLARE le recours de Madame [W] [O] née [L] recevable en la forme ;
- INFIRME la décision rendue le 23 janvier 2020 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- DIT que Madame [W] [O] née [L] est affiliée à la Sécurité sociale luxembourgeoise depuis l'année 2006, et durant les périodes en litige ;
- DEBOUTE la Caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle de l'intégralité de ses demandes;
- CONDAMNE la Caisse primaire de l'assurance maladie de Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 1er mars 2022.
Par conclusions du 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
- déclarer Madame [O] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle le 23 janvier 2020.
Par conclusions du 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [O] demande à la cour de :
- Donner acte à la partie concluante qu'elle conteste l'ensemble des arguments et demandes adverses tant en fait qu'en droit ;
- Partant, déclarer l'appel formulé par la CPAM irrecevable, sinon non fondé ;
- Juger la demande principale adverse non fondée ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision rendue le 23 janvier 2020 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle et dit que Madame [O]-[L] est affiliée à la Sécurité Sociale luxembourgeoise depuis l'année 2006 et durant les périodes en litige ;
- Condamner la CPAM de Moselle à payer à Madame [O]-[L] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner encore la CPAM de Moselle aux frais et dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a considéré que, pour la période litigieuse, soit du 1er mars 2017 au 1er mars 2019, Madame [L] n'avait pas exercé une partie substantielle de son activité en France, et ce alors même que, en vertu des dispositions communautaires applicables, elle a reçu des indemnités de Pôle Emploi qui s'assimilent à des revenus issus du travail, et que, sur ce fondement, elle exerçait ainsi plus de 25% de son activité en France.
Madame [O] sollicite la confirmation du jugement. Elle indique n'avoir jamais exercé une partie substantielle de son activité professionnelle en France, ayant été employée, depuis 2006, de façon exclusive au Luxembourg, notamment, pour la période litigieuse, auprès de la société [5] à raison de 15 heures par semaine, et auprès de la société [6] SA à raison de 20 heures par semaine.
En application du principe d'unicité de la législation en matière de sécurité sociale et des articles 11 et 12 du règlement CE nº883/2004 du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles ce règlement est applicable, ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.
L'article 11 § 2 dudit règlement énonce également que « Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée ».
L'article 13 § 1 a) du même texte prévoit que les personnes intervenant dans plusieurs pays membres sont soumises : « a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre »
Enfin, selon l'article 14 alinéa 8 du règlement CE d'application n°927/2009, une « partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte, dans le cas d'une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération. Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % de ces critères indique qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Madame [O], résidente française, a travaillé, depuis 2006 sans interruption, auprès de la société [5] à raison de 15 heures hebdomadaires, et qu'elle a pris un second emploi au Luxembourg auprès de la société [6] SA du 29 mai 2015 au 28 février 2017 à raison de 20 heures par semaine.
Il est également établi qu'elle a bénéficié des allocations chômage françaises à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 1er mars 2019, suite à son licenciement pour motif économique de la société [6] SA (pièce n°7 de l'appelante).
La CPAM de Moselle lui a ainsi notifié, le 16 juillet 2019 son affiliation à la législation française pour la période du 1er mars 2017 au 15 juillet 2020 (pièce n°2 de l'appelante), et ce pour un équivalent de 20h par semaine, au titre d'une précédente activité professionnelle exercée en France.
Madame [O] a ensuite, à compter du 11 mars 2019, repris un emploi au Luxembourg auprès de la société [7] à hauteur de 20 heures par semaine jusqu'au 30 septembre 2019 (pièce n°3 de l'intimée).
En conséquence, la CPAM de Moselle lui a notifié, le 21 juillet 2020, son affiliation au Luxembourg à compter du 1er mars 2019 (pièce n°4 de l'appelante).
Il apparaît ainsi que, pour la détermination du pays d'affiliation à un régime de protection sociale sur la période litigieuse, à savoir celle comprise entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 2019, il doit être analysé si, selon les textes susvisés, Madame [O] a exercé ou non une partie substantielle de son activité en France.
Or, dès lors que, en application des textes susvisés, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée doivent être considérées comme exerçant cette activité, il apparait que pour la période considérée, Madame [O] ayant perçu les allocations chômage françaises, elle doit être considérée comme ayant exercé en France une activité professionnelle à hauteur de 20 heures par semaine.
Ainsi, entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 2019, Madame [O] ayant d'un côté perçu en France des indemnités de Pôle emploi équivalentes à 20 heures hebdomadaires de travail salarié, contre, de l'autre côté, des revenus au Luxembourg pour une durée de travail hebdomadaire de 15 heures, il s'ensuit qu'elle a bien exercé sur la période considérée une part substantielle de son activité en France et non au Luxembourg, si bien que son affiliation au régime de protection français est justifiée.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
L'issue du litige conduit la cour à débouter Madame [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022 sauf en ce qu'il a constaté l'affiliation de Madame [O]-[L] [W] à la sécurité sociale luxembourgeoise depuis l'année 2006 jusqu'au 1er mars 2017 ;
Statuant à nouveau
DIT que Madame [O]-[L] [W] était affiliée à la sécurité sociale française entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 2019 ;
DEBOUTE Madame [O]-[L] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O]-[L] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président