Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAM3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019067842
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DU MUSEUM DES SALINS DU MIDI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 483 037 073
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, M. ROCHE RENAUD (Avocat LYON)
INTIMEE
Me [O] [E] (SAS CEDIGEP) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. LE PETIT TRAIN DE L'OUEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190
S.A.R.L. LE PETIT TRAIN DE L'OUEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 448 796 862
représentée par Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 210, Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame [K] [H],
Monsieur [N] [C],
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société du Muséum des Salins du Midi (ci-après désignée "la SMSM") a pour activité le développement et l'exploitation touristique du site du Salin d'[Localité 7]. Elle propose des événements et des attractions touristiques, dont des visites du site du Salin d'[Localité 7] en petit train. La société Le Petit Train de l'Ouest est une société spécialisée dans le transport routier de voyageurs et notamment l'exploitation de trains touristiques.
Le 24 janvier 2019, la SMSM a conclu un contrat de prestation de services avec la société Le Petit Train de l'Ouest portant sur l'exécution d'un service de transport par petit train du site du Salin d'[Localité 7]. Le contrat a pris effet le 13 mars 2019 pour une durée d'une année avec renouvellement successif annuel, dans la limite de quatre renouvellements. Les relations entre les parties se sont progressivement dégradées et la société Le Petit Train de l'Ouest a pris l'initiative de résilier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2019, le contrat de prestation de services à échéance du 12 mars 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2019, la SMSM a pris acte de la résiliation du contrat de prestation de services au premier terme annuel mais, invoquant diverses inexécutions de ses obligations par la société Le Petit Train de l'Ouest, a mis cette dernière en demeure de respecter le planning de rotations des trains qu'elle a établi pour le mois de septembre 2019.
Par acte du 22 novembre 2019, la SMSM a fait assigner la société Le Petit Train de l'Ouest devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et indemnisation, sollicitant notamment qu'il soit fait application de la clause pénale stipulée dans le contrat de prestation de services du 24 janvier 2019.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
"- Déboute la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi de sa demande tendant à la condamnation de la SARLU Le Petit Train de L'Ouest au versement d'une somme de 231 192 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
- Déboute la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi de sa demande tendant à la condamnation de la SARLU Le Petit Train de L'Ouest au versement de dommages et intérêts à hauteur 20 000 euros au titre du préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation, 10 000 euros au titre du préjudice moral de désorganisation, 2 000 euros au titre de la réticence abusive ;
- Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi à payer à la SARLU Le Petit Train de L'Ouest la somme de 17 372,40 euros TTC, au titre des prestations d'octobre et novembre ;
- Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi à payer à la SARLU Le Petit Train de L'Ouest la somme de 28 413 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi à payer à la SARLU Le Petit Train de L'Ouest la somme de 2 000 euros à titre de dommages at intérêts pour résistance abusive;
- Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi à payer à la SARLU Le Petit Train de L'Ouest la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA."
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, la SMSM a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 4 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Petit Train de l'Ouest, la SAS Cedigep prise en la personne de Maître [E] [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SMSM a fait assigner le mandataire judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest par acte signifié le 9 août 2023 et lui a signifié la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante par le même acte.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SMSM demande à la cour de :
"Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1219 du code civil,
Vu l'article L110-3 du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
- Infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2021, RG 2019067842,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- Fixer la créance de la SMSM, à titre chirographaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest, à la somme de 231 192 euros TTC au titre de la clause pénale,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour refuse de considérer les rotations supplémentaires devant être réalisées,
- Fixer la créance de la SMSM à titre chirographaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest, à la somme de 49 647 euros TTC au titre de la clause pénale,
En tout état de cause,
- Fixer la créance de la SMSM à titre chirographaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest, à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par la SMSM au titre de l'atteinte à son image et à sa réputation,
- Fixer la créance de la SMSM à titre chirographaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest, à la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi par la SMSM au titre de la résistance abusive,
Également, à titre principal,
- Débouter la société Le Petit Train de l'Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont infondées et injustifiées,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation des créances,
- Fixer la créance de la SMSM à titre chirographaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest, à la somme de 127 953 euros au titre de la compensation entre les créances,
En tout état de cause,
- Fixer la créance de la SMSM à titre chirographaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Le Petit Train de l'Ouest, à la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Le Petit Train de l'Ouest aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais relatifs aux constats d'huissier de justice."
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, la société Le Petit Train de l'Ouest et la SAS Cedigep demandent à la cour de :
"Vu les articles 1104 et 1231-5 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Le Petit Train de l'Ouest de sa demande de paiement au titre de la facture 72-19 du 31 juillet 2019 correspondant la prise en charge des réparations pour 5 772,80 euros TTC ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Petit Train de l'Ouest de cette demande de paiement ;
- Réformant le jugement sur ce point ;
- Condamner la société du Muséum des Salins du Midi à payer à la société Le Petit Train de l'Ouest au titre de la facture 72-19 du 31 juillet 2019 la somme de 5 772,80 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
- Réduire la clause pénale à un euro ;
- Juger que toutes sommes éventuellement mises à charge seraient portées au passif ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société du Muséum des Salins du Midi à payer à la société Le Petit Train de l'Ouest la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la société du Muséum des Salins du Midi aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Poidevin en application de l'article 699 du CPC."
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les inexécutions d'obligations contractuelles reprochées à la société Le Petit Train de l'Ouest
Enoncé des moyens
La SMSM soutient que la société Le Petit Train de l'Ouest a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles. En premier lieu, elle lui reproche de ne pas avoir assuré le nombre de rotations journalières de trains prévues au contrat ainsi que les rotations supplémentaires demandées 48h à l'avance par la SMSM en considération de l'affluence touristique, à compter du mois d'avril 2019, en violation des stipulations du cahier des charges, justifiant l'application de la clause pénale stipulée à l'article 4.1 du contrat de prestation de services définissant l'obligation de performance de la société Le Petit Train de l'Ouest. Elle reproche en outre à sa prestataire de services des retards affectant les rotations effectuées. Rappelant que la preuve est libre en matière commerciale, la SMSM précise que l'insuffisance de rotations journalières est établie par les relevés du nombre de rotations effectuées qu'elle a établis et qu'elle verse aux débats, par les nombreuses mises en demeure qu'elle a adressées à sa cocontractante et par les propres pièces de cette dernière qui caractérisent un manque de chauffeurs et de trains en état de fonctionnement pour assurer le transport des touristes par rapport aux prévisions contractuelles. La SMSM en déduit que la clause pénale prévue au contrat trouve à s'appliquer et qu'elle est créancière de 231 192 euros au titre de 312 rotations préalablement fixées et supplémentaires manquantes ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas tenu compte des rotations supplémentaires, de 49 647 euros au titre de 67 rotations manquantes.
En deuxième lieu, la SMSM reproche à la société Le Petit Train de l'Ouest un manquement à ses obligations d'assurer la sécurité des trains et la performance des installations. Elle fait valoir que le constat d'huissier réalisé le 29 août 2019 met en évidence le dysfonctionnement des hauts parleurs et micros dans plusieurs des trains et soutient que la société Le Petit Train de l'Ouest ne saurait attribuer ces dysfonctionnements de la sonorisation des trains à l'état des pistes empruntées puisqu'elle ne l'a jamais informée d'une quelconque difficulté à cet égard. Elle en déduit qu'elle était parfaitement fondée à suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles à compter d'octobre 2019.
La société Le Petit Train de l'Ouest réplique que les reproches qui lui sont faits sont formulés de mauvaise foi par la SMSM afin d'occulter les propres manquements de cette dernière, notamment les retards de paiement de ses prestations. Elle soutient que la SMSM ne peut lui reprocher de n'avoir pas réalisé un nombre suffisant de rotations quotidiennes alors qu'elle n'a pas communiqué dans le délai contractuel des demandes de rotations supplémentaires de trains touristiques et qu'elle était la seule à décider du nombre de billets vendus sur une journée, sans concertation avec son prestataire de service ni information de ce dernier. La société Le Petit Train de l'Ouest soutient également que la société SMSM n'est pas intervenue pour l'entretien des pistes dont l'état était déplorable. Elle fait valoir que la SMSM ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas réalisé des rotations supplémentaires, surtout lorsque les conditions météorologiques étaient dégradées, puisque l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue par un arrêté de 2015 l'en empêchait. Au contraire, la société Le Petit Train de l'Ouest soutient avoir satisfait à ses obligations à cet égard. Par ailleurs, la société Le Petit Train de l'Ouest expose que les retards des trains qui lui sont reprochés sont dus à la capacité des trains, aux limitations de vitesse qui leur sont applicables, à l'état du parcours ainsi qu'au temps nécessaire pour l'embarquement et le débarquement des passagers.
La société Le Petit Train de l'Ouest soutient enfin que la SMSM s'est immiscée à de nombreuses reprises dans l'organisation de son activité.
Elle conclut que la SMSM a entendu appliquer le contrat de prestation de services avec mauvaise foi, sinon une négligence coupable, en imposant des prestations prohibées par le contrat et la réglementation applicable, en sollicitant de nouvelles mises à disposition de matériels et de personnels alors qu'elle n'était pas à jour de ses règlements et en occultant la réalité de la qualité de la prestation offerte.
Réponse de la cour
Par une exacte appréciation des règles de droit applicables et une analyse complète et pertinente des faits de l'espèce et des pièces produites par les parties, les premiers juges ont retenu, par des motifs que la cour adopte, que la SMSM, qui à la charge de la preuve des manquements qu'elle invoque, n'apporte pas la preuve suffisante ni du défaut d'accomplissement des rotations de trains touristiques par rapport aux horaires fixes de départ prévus dans le cahier des charges joint au contrat de prestation de services du 24 janvier 2019 et d'éventuelles rotations supplémentaires ajoutés conformément aux stipulations du contrat ni de la fourniture d'un nombre insuffisants de chauffeurs et de trains pour effectuer les rotations exigibles.
Il sera ajouté que si le cahier des charges signé par les parties le 24 janvier 2019 prévoit, après l'énoncé du planning des horaires fixes des rotations pour la saison touristique de l'année 2019, que la "SMSM se réserve le droit de rajouter des trains selon l'affluence par 1/4 d'heure" et qu'il y est également prévu qu'en cas de modification d'horaire, "la SMSM s'engage à en avertir au minimum 48H00 à l'avance le Prestataire", la SMSM ne verse aux débats que trois messages électroniques, le premier en date du 30 juillet 2019 (pièce n°6 de l'appelante), le second en date du 29 août 2019 (pièce n°13 de l'appelante) et le troisième en date du 27 septembre 2019 (pièce n°21 de l'appelante), notifiant de "nouveaux horaires de rotation" pour les mois d'août, septembre et octobre 2019. Il n'est pas justifié d'une telle notification pour les autres mois de la période en litige qui s'étend du mois d'avril 2019 au mois d'octobre 2019.
En tout état de cause, ces notifications de modification d'horaires portent sur des périodes longues, de quatre à cinq semaines, et ne sont pas ciblées sur une ou plusieurs journées particulières alors que l'objet de la clause 2 du cahier des charges est une adaptation des rotations au plus près, mais au minimum 48 H00 à l'avance, de chaque journée d'opération.
La remise par la SMSM des plannings de réservations de groupes (pièces n°2 et 14 de l'appelante) ne peut se substituer à la notification d'une modification des horaires et/ou du nombre de rotations des trains dans le délai contractuel de 48H00 au minimum car tel n'est pas l'objet de cette information spécifique qui, en outre, était insuffisante pour renseigner utilement la société Le Petit Train de l'Ouest non seulement sur la composition de ces groupes mais également sur l'état actualisé des réservations totales effectuées en ligne, incluant les réservations individuelles et les billets encore disponibles en vente directe jusqu'au moment des départs.
Or le cahier des charges du 24 janvier 2019 précisait que "toutes les prestations (...) de gestion de la billetterie seront assurées par SMSM et sont, en conséquence, exclues du périmètre des Prestations du Prestataire." Il en résulte que la SMSM était seule en mesure d'avoir une connaissance actualisée précise de l'état des réservations et de l'affluence à venir et d'adapter en conséquence le rythme et les horaires des rotations de trains touristiques. Elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle ait procédé à des notifications appropriées en fonction de la gestion opérationnelle de la billetterie qui relevait de sa responsabilité exclusive.
Par ailleurs, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, si la SMSM produit un tableau récapitulatif des rotations effectuées contenant un décompte des rotations manquantes selon elle, ce tableau a été établi de façon unilatérale et n'est conforté par aucun relevé contradictoire ou enregistrement fiable des rotations effectivement réalisées par journée au cours de la période litigieuse. Au surplus, ce tableau, dont les données sont générales et non étayées par d'autres pièces, ne caractérise pas la cause des non réalisations de rotations qu'il indique alors que la société Le Petit Train de l'Ouest a pu indiquer, sans être contestée, que des rotations initialement prévues avaient été finalement annulées faute de visiteurs suffisants (pièce n°8 de l'appelante).
De même, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, en l'absence de relevés de rotations, validés par les parties, permettant de vérifier le nombre de trains disponibles par journée d'opération et le nombre de chauffeurs présents sur site, la SMSM n'apporte pas la preuve d'une violation par la société Le Petit Train de l'Ouest de ses obligations de mise à disposition de trains et de chauffeurs. Sur ce point, la SMSM se livre à une analyse à posteriori des bulletins de salaires et plannings établis par la société Le Petit Train de l'Ouest mais il est acquis aux débats que cette dernière a effectivement recruté huit salariés pour assurer la conduite des trains touristiques, alors que le devis initial ayant servi à l'établissement du contrat de prestation de services du 24 janvier 2019 ne prévoyait qu'un total de sept chauffeurs et qu'il est en outre établi que les chauffeurs présents sur site pouvaient effectuer des rotations complémentaires par rapport à leur charge de travail habituelle. Il n'est donc pas établi un lien possible entre le nombre de chauffeurs présents sur site et l'insuffisance de rotations de trains alléguée par la SMSM.
La SMSM n'apporte donc pas la preuve de rotations manquantes justifiant la mise en oeuvre de la pénalité prévue à l'article 4.1 du contrat de prestation de services du 24 janvier 2019. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SMSM de sa demande tendant au paiement d'une pénalité de 231 192 euros et la demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel, à concurrence de 49 647 euros TTC, sera rejetée.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la SMSM n'apporte pas la preuve des manquements de la société Le Petit Train de l'Ouest à son obligation de garantie de sécurité et de performance, plus spécifiquement du fait d'un dysfonctionnement de la sonorisation du matériel roulant fourni.
Il est ajouté que la SMSM fonde son exception d'inexécution du contrat de prestation de services à compter du mois d'octobre 2019 sur le manquement qu'elle invoque ayant consisté à fournir des trains touristiques ne permettant pas d'assurer la prestation convenue en raison d'un dysfonctionnement du système de sonorisation.
Toutefois, la mise en demeure qu'elle a adressée à la société Le Petit Train de l'Ouest le 9 septembre 2019 avant d'invoquer l'exception d'inexécution dans le cadre de la présente action ne portait que sur le respect du planning de rotations des trains du mois de septembre 2019, communiqué par courrier recommandé du 29 août 2019 (pièce n°17 de l'appelante). S'il est fait état dans la lettre recommandée du 9 septembre 2019 du fait que "la sonorisation [des trains] ne fonctionne pas", la mise en demeure qu'elle contient ne vise pas ce grief, ce qui ne permet pas de considérer un tel manquement, à le supposer avéré, comme suffisamment grave pour justifier l'inexécution par la SMSM de ses propres obligations à l'égard de la société Le Petit Train de l'Ouest.
En outre, la SMSM ne produit aucun constat contradictoire des défauts du matériel de sonorisation des trains qu'elle allègue et aucune analyse contradictoire de leur cause technique.
Par suite, la SMSM n'est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Le Petit Train de l'Ouest et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SMSM de toutes ses demandes indemnitaires pour cause d'atteinte à l'image et la réputation et pour cause de résistance abusive.
2-. Sur les demandes en paiement formées par la société Le Petit Train de l'Ouest
Enoncé des moyens
La SMSM soutient que la société Le Petit Train de l'Ouest ne justifie de l'exigibilité d'aucune somme qu'elle réclame. Quant à la somme de 17 372,40 euros, elle fait valoir qu'aucune facture ni justificatif ne vient à l'appui de cette demande qui ne correspond à aucune prestation. Quant à la somme de 28 413 euros, elle soutient que si cette somme correspond bien à l'échéancier de paiement contractuellement prévu, elle a été payée le 3 octobre 2019. Concernant la facture de réparations de trains touristiques d'un montant de 5 772,80 euros, elle fait valoir que la société Le Petit Train de l'Ouest avait la charge de l'entretien du matériel aux termes du contrat de prestation de services et qu'elle n'a pris aucun engagement de prendre en charge le coût des réparations invoquées. Quant aux dommages et intérêts réclamés au titre de la résistance abusive, la SMSM estime que le tribunal a retenu à tort qu'elle était à l'origine des difficultés d'exécution de sa cocontractante puisqu'elle lui a adressé de nombreuses mises en demeure et a tenté à plusieurs reprises de régler leur différend à l'amiable.
La société Le Petit Train de l'Ouest réplique que le tribunal a jugé à raison que les sommes allouées lui étaient dues au titre des prestations réalisées jusqu'à la rupture des relations contractuelles, ainsi qu'au regard de la résistance abusive opposée par la SMSM. Concernant le coût de la réparation des trains, elle soutient que la SMSM s'était engagée à le prendre en charge dans le compte-rendu de réunion du mois d'août 2019.
Réponse de la cour
La société Le Petit Train de l'Ouest a sollicité en première instance le paiement d'une somme de 17 372,40 euros à titre de "rémunération fixe des prestations d'octobre et novembre 2019". Il a été fait droit à cette demande par le tribunal de commerce de Paris dans le jugement déféré.
La société Le Petit Train de l'Ouest ne produit aucune pièce justificative de cette demande en paiement, la nature des prestations concernées n'étant pas précisée et ne pouvant en tout état de cause correspondre à la part fixe de la rémunération mensuelle de la société Le Petit Train de l'Ouest due au titre du contrat de prestation de services du 24 janvier 2019 puisque l'intimée a émis à ce titre, pour les mois d'octobre et novembre 2019, des factures distinctes pour un montant unitaire de 28 413 euros TTC.
Par suite, la société Le Petit Train de l'Ouest n'apporte pas la preuve de l'exigibilité de la somme de 17 372,40 euros et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMSM à la payer.
Aux termes du jugement déféré, la SMSM a été condamnée à payer à la société Le Petit Train de l'Ouest la somme de 28 413 euros en règlement de la facture n°99-19 correspondant aux prestations du mois d'octobre 2019, l'intimée ayant été en revanche déboutée de ses demandes en paiement de la facture n°112-19 émise au titre des prestations du mois de novembre 2019 et de la facture n°118-19 émise au titre des prestations du mois de décembre 2019.
La société Le Petit Train de l'Ouest n'a pas formé appel incident à l'encontre de ce chef du dispositif du jugement déféré rejetant ses demandes en paiement au titre des factures n°112-19 et n°118-19, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La SMSM justifie, par la production de son relevé de compte bancaire du mois d'octobre 2019, d'un extrait du compte fournisseur de son grand livre comptable et d'un extrait du compte fournisseur de la société Le Petit de l'Ouest, qu'elle a payé à cette dernière la somme de 28 413 euros en règlement de la facture n°99-19 par virement du 3 octobre 2019 (pièce n°36 de l'appelante).
La société Le Petit Train de l'Ouest n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la SMSM à lui payer les sommes dues au titre de la facture n°99-19 qui a été honorée par cette dernière.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SMSM au paiement de la somme de 28 413 euros au titre de la facture n°99-19.
La facture de réparations n°72-19 du 31 juillet 2019 d'un montant de 5 772,80 euros TTC (pièce n°10 des intimées), est libellée comme suit : "Réparations trains : - Remplacement des joints de culasse sur 4 trains
- Remplacement de 6 ventilateurs
- Location de local
Nous vous signalons que ces trains ne devaient pas rouler le 26 et 27 juin 2019 suite à l'alerte rouge annoncée par le Préfet."
Il n'est versé aux débats aucun constat contradictoire de dommages affectant les trains touristiques mis en circulation les 26 et 27 juin 2019 et les circonstances de survenance des désordres allégués ne sont pas déterminées. Au surplus, le coût de chaque pièce mécanique à changer et leur remplacement effectif par la société Le Petit Train de l'Ouest ne sont pas démontrés.
Or, l'article 4.4 du contrat de prestation de services du 24 janvier 2019 stipule que "Le Prestataire prend à sa charge tout dommage pouvant survenir à ses propres biens et véhicules."
S'il ressort du compte-rendu de réunion téléphonique qui s'est tenue entre les parties le 7 août 2019 (pièce n°5 des intimées) que la prise en charge de la facture de réparation des trains a été évoquée, il n'en résulte aucun accord de prise en charge de la part de la SMSM dont le dirigeant a uniquement indiqué "s'engager à prendre position rapidement". Il n'est pas justifié de la manifestation ultérieure d'un accord de prise en charge de cette facture de réparations par la SMSM.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Petit Train de l'Ouest de sa demande en paiement de la facture n°72-19 du 31 juillet 2019 d'un montant de 5772,80 euros.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive formée par la société Le Petit Train de l'Ouest est fondée sur les retards de paiement des prestations selon les modalités prévues au contrat de prestation de services.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, des dommages et intérêts distincts n'étant exigibles que lorsque le retard de paiement du débiteur a causé , par la mauvaise foi de ce dernier, un préjudice indépendant du retard au créancier.
En l'espèce, la société Le Petit Train de l'Ouest n'a adressé aucune mise en demeure de payer à la SMSM au cours de la relation contractuelle. Elle ne caractérise donc pas le retard de paiement dommageable qu'elle impute à la SMSM.
Au surplus, en considération du rejet de ses demandes en paiement formées dans le cadre du procès, et de l'infirmation du jugement déféré à cet égard, la société Le Petit Train de l'Ouest ne caractérise aucune résistance abusive de la SMSM à exécuter son obligation de paiement de sommes dues au titre du contrat de prestation de services du 24 janvier 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SMSM à payer à la société Le Petit Train de l'Ouest la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3.- Sur les frais du procès
En considération des confirmations intervenues au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Echouant en son appel principal, la SMSM sera condamnée aux dépens d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Patricia Poidevin, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SMSM, qui échoue partiellement en ses prétentions principales, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société Le Petit Train de l'Ouest la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi à payer à la SARLU Le Petit Train de l'Ouest la somme de 17 372,40 euros TTC au titre des prestations d'octobre et novembre 2019, la somme de 28 413 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 2 000 euros à titre de dommages at intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déboute la S.A.R.L. unipersonnelle Le Petit Train de l'Ouest et la société par actions simplifiée Cedigep prise en la personne de Maître [E] [L] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Petit train de l'Ouest de toutes leurs demandes en paiement et de leur demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive formées à l'encontre de la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi ,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi de sa demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel de fixation d'une créance de pénalités pour un montant de 49 647 euros TTC,
Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia Poidevin, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Société du Muséum des Salins du Midi à payer la somme de 4 000 euros à la S.A.R.L. unipersonnelle Le Petit Train de l'Ouest, en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par la S.A.R.L. unipersonnelle Le Petit Train de l'Ouest sur ce fondement ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL