ARRET
N° 521
CPAM DES FLANDRES
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2024
N° RG 22/04009 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRKF - N° registre 1ère instance : 21/02241
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [V] [K], munie d'un pouvoir régulier
et :
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier Lecompte de la SCP Lecompte-Ledieu, avocat au barreau de Cambrai
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
Le 10 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
DECISION
Le 22 décembre 2017, M. [X] [F] a été victime d'un accident du travail survenu le 21 décembre 2017, constitué par les faits suivants : 'M. [F], en ouvrant les portes du chargement de son véhicule, aurait été poussé par la porte, serait tombé et aurait reçu une partie de son chargement sur lui.' Ledit chargement était décrit comme étant constitué de sacs poubelles et déchets en vrac, le siège désigné des lésions était les jambes droite et gauche, et leur nature, des douleurs.
Le certificat médical initial en date du 21 décembre 2017 établi par M. [W] [R], médecin au centre hospitalier universitaire de [Localité 5], faisait état des constatations détaillées suivantes : 'Chute sur balle de déchets d'environ 600 kg - fracture de la branche ischio-pubienne droite et de ilio-pubienne ainsi que de l'aileron sacré et une dysjonction de la symphyse pubienne.'
La maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse).
Une nouvelle lésion constituée par une 'douleur lombosciatalgique droite' a été constatée dans le certificat de prolongation du 26 novembre 2019 et imputée à l'accident du travail.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 8 mars 2021.
Par décision du 22 avril 2021, la caisse lui a ensuite attribué, à compter du 9 mars 2021, une rente calculée sur le fondement d'un taux d'incapacité permanente évalué à 22 % au regard des conclusions médicales suivantes : 'Raccourcissement du membre inférieur droit compensé - Persistance de douleurs de l'hémi-bassin droit et de hanche droite sans limitation des amplitudes articulaires mais engendrant inconfort postural et lombosciatalgies - Douleur d'allure neuropathique au membre inférieur droit. Dans les suites d'un traumatisme par écrasement de l'hémicorps droit à l'origine de fracture du cadre obturateur droit, fracture de l'aileron sacré droit, disjonction de la symphose pubienne traitée orthopédiquement. Prise en charge complémentaire en soins de suites et réadaptation. L'accident de travail a décompensé un état antérieur sur le rachis lombaire. Echec de la reprise du travail.'
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le 7 juin 2021 la commission médicale de recours amiable (la CMRA), laquelle lui a notifié le 9 septembre 2021 un avis rendu lors de sa séance du 24 août 2021 suivant lequel, infirmant la décision de la caisse, elle considérait y avoir lieu de fixer son taux d'incapacité professionnelle à 27 % dont 5 % d'incidence professionnelle.
M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, faisant valoir devant cette juridiction que le taux de 22 % ne correspondait pas à son handicap, sans contester le taux d'incidence professionnelle retenu par la CMRA.
Le tribunal a alors ordonné une mesure de consultation médicaleconfiée à M. [U], lequel a conclu à un taux d'IP de 25 % auquel il convenait selon lui d'ajouter un taux d'incidence professionnelle.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire a :
Dit la demande de M. [F] recevable, sur la forme ;
Fixé le taux d'incapacité permanente médical de M. [F] à 25 % au 8 mars 2021, date de la consolidation suite à l'accident du travail du 21 décembre 2017, outre 5 % d'incidence professionnelle, soit un taux d'IPP global de 30 % ; Renvoyé M. [F] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Condamné la CPAM aux dépens ;
La caisse a interjeté appel des dispositions suivantes dudit jugement :
- fixe le taux d'incapacité permanente médical de M. [F] à 25 % au 8 mars 2021, outre 5 % d'incidence professionnelle soit un taux d'IPP global de 30 % ;
- renvoie M. [F] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits ;
jugement notifié aux parties le 12 juillet 2022, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 27 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [G] [Z], médecin.
De son côté, M. [F] a interjeté appel des dispositions suivantes dudit jugement :
- fixe son taux d'incapacité permanente médical à 25 % au 8 mars 2021 ;
jugement notifié aux parties le 12 juillet 2022 sans que la date effective de la réception de sa notification par l'intéressé soit connue, par déclaration au greffe enregistrée le 16 août 2022.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [C] [Y], médecin.
Au constat de la désignation de deux médecins dans le cadre d'un contentieux unique, M. [Y] n'a pas entrepris sa mission et le magistrat suivi de l'instruction des deux dossiers a ordonné leur jonction le 3 mars 2023.
Mme [G] [Z] a déposé son rapport, daté du 20 février 2023, concluant à un taux de 22 % pour essentiellement des douleurs résiduelles de type neuropathique traitées par antalgiques de palier II et par TENS et un léger raccourcissement du membre inférieur droit.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 15 février 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 27 juin 2022 ;
Dire et juger que le taux médical d'incapacité permanente partielle de 22 % notifié par la caisse est fondé ;
Débouter M. [F] de ses demandes.
La caisse relève que le médecin consultant désigné par le tribunal, en la personne de M. [U], se base sur les mêmes constatations que le médecin-conseil de la caisse sans parvenir aux mêmes conclusions et sans expliquer en quoi l'estimation du médecin-conseil aurait sous-évalué les séquelles de l'accident du travail.
Elle fait encore valoir que son médecin-conseil a établi une attestation pour les besoins de la cause par laquelle il conteste point par point la prise en charge de certaines parties du barème par M. [U], ainsi que ses conclusions retenant un taux de 25 % qui ne s'explique pas en l'absence de chiffrage de chaque préjudice séparément.
Elle se dit en revanche en accord avec les conclusions de l'expertise de Mme [Z], médecin désigné par la cour d'appel.
En réponse, suivant conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2023 déposées à l'audience, le conseil de M. [X] [F] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau,
Fixer son taux d'IPP à 25 %, outre 10 % au titre de l'incidence professionnelle, soit un taux d'IPP global de 35 % ;
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.
M. [F] expose que son taux médical d'IPP doit être fixé à 25 % sur le fondement des conclusions de M. [U], médecin consultant désigné par les premiers juges, confortées par les conclusions de son propre médecin consultant en la personne de M. [O].
Il ajoute solliciter un taux d'incidence professionnelle de 10 % compte tenu de sa déclaration d'inaptitude à l'emploi de chauffeur poids-lourd qu'il exerçait au sein de la société [6] depuis 2010, suivie de son licenciement, à défaut de reclassement possible. Il indique être âgé de 55 ans, sans emploi, et avoir subi une perte de ressources importante, sa rémunération mensuelle étant de 2 500 euros avant son licenciement laors que Pôle emploi lui alloue la somme de 1 500 euros par mois.
Motifs
Sur l'étendue de la saisine de la cour.
Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la Cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, l'appel principal de M. [F] est limité aux dispositions suivantes du jugement déféré :
'- fixe le taux d'incapacité permanente médical de M. [F] à 25 % au 8 mars 2021'.
Il n'a donc pas interjeté appel des dispositions suivantes :
'- fixe le taux d'incapacité permanente médical de M. [F] à (...) 5 % d'incidence professionnelle soit un taux d'IPP global de 30 %' ;
- condamne la CPAM des Flandres aux dépens.'
La caisse, pour sa part, a interjeté appel principal des dispositions suivantes dudit jugement :
- fixe le taux d'incapacité permanente médical de M. [F] à 25 % au 8 mars 2021 (...) outre 5 % d'incidence professionnelle soit un taux d'IPP global de 30 % ;
- renvoie M. [F] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits.
Elle n'a donc pas interjeté appel des dispositions suivantes :
'- condamne la CPAM des Flandres aux dépens',
nonobstant ses conclusions ultérieures aux fins de voir infirmer le jugement entrpris, 'en toutes ses dispositions.'
Dans la mesure où la caisse remet en cause, par son appel principal, le taux de 5 % d'incidence professionnelle octroyé par les premiers juges, M. [F], bien qu'appelant principal ayant limité son appel aux seules dispositions relatives à son taux d'IPP médical, est légitime, en sa qualité d'intimé dans le cadre de l'appel interjeté par la caisse, à débattre également du taux de 5 % d'incidence professionnelle et formuler par voie de conclusions, un appel incident tendant à voir porter son taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle, dont il n'a pas fait appel à titre principal, à 10 %.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des dispositions suivantes du jugement déféré :
'- condamne la CPAM des Flandres aux dépens.'
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit en particulier :
- '2 - Membre inférieur.
(...)
2.2 Atteintes des fonctions articulaires
(...)
2.2.1 Symphyse pubienne.
Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques) 10 à 20
2.2.2. Articulations sacro-iliaques.
(...)
Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique 15
2.2.3 Hanche.
Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
- Extension : 0° ;
- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
- Hyperextension : 15° à 30° ;
- Abduction : 50° ;
- Adduction : 15° à 30° ;
- Rotation interne : 30° ;
- Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
- Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40
2.3 Pseudarthroses, déformations et raccourcissements
(...)
2.3.4 Jambe
- Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche 5 à 25
- Pseudarthrose du tibia ou des deux os 70
(...)
Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles.
- Moins de 2 cm 0
- De 2 à 3 cm 2 à 4
- De 4 cm 9
- De 5 cm 15
- De 6 cm 18
- De 7 cm 21
- De 8 cm 24
- De 9 cm 27
- De 10 cm 30
Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey.'
- '3 - Rachis
(...)
3.2 Rachis dorso-lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
- '4 - Crâne et système nerveux
(...)
4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux vegetatif et syndromes algodystrophiques.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de 'syndrome épaule main'.
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
(...)
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).'
*
En l'espèce, le 12 mars 2021, le médecin-conseil de la caisse en la personne de Mme [L] [B] a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [F] à l'issue de la discussion médico-légale suivante :
'Assuré de 53 ans, chauffeur routier, en arrêt depuis 3 ans et 2 mois pour traumatisme par écrasement en accident de travail.
Au bilan lésionnel :
- Fracture du cadre obturateur droit
- Fracture de l'aileron sacré droit
- Disjonction de la symphyse pubienne
Traités orthopédiquement
A bénéficié d'une rééducation en soins de suites et de réadaptation ou l'on a constaté des douleurs d'allure neuropathique au membre inférieur droit et prescrit 1 TENS.
Complication également à type de lombalgies posturales +/- sciatalgies (sur décompensation d'un état antérieur [souligné par la cour]).
La nouvelle lésion 'douleur lombo sciatalgique droite' a été acceptée par le service médical. Echec de la reprise du travail en travail léger en 2019 et de nouveau en arrêt depuis lors ; le médecin du travail a évoqué l'inaptitude.
Un écho-doppler artériel des membres inférieurs (EDAMI) vient d'être demandé afin d'éliminer une atteinte vasculaire post traumatique, rendez-vous le 23/02/2021.
L'état semble consolidable avec séquelle indemnisable selon les paragraphes du barème 2.2, 2.2.1, 2.2.2, [souligné par la cour], 2.2.3, 3.2, 4.2.6 et en tenant compte de l'existence d'un état antérieur sur le rachis lombaire.'
Ses conclusions se présentent ainsi :
'Résumé des séquelles :
- Raccourcissement du membre inférieur droit compensé
- Persistance de douleurs de l'hémi-bassin droit et de hanche droite sans limitation des amplitudes articulaires mais engendrant inconfort postural et lombosciatalgies
- Douleur d'allure neuropathique au membre inférieur droit.
Dans les suites d'un traumatisme par écrasement de l'hémicorps droit à l'origine de fracture du cadre obturatcur droit, fracture de l'aileron sacré droit, disjonction de la symphyse pubienne traitée orthopédiquement. Prise en charge complémentaire en soins de suites et réadaptation. L'accident de travail a décompensé un état antérieur sur le rachis lombaire. Echec de la reprise du travail.
Taux d'incapacité permanente: 22% (vingt deux pour cent).'
Le médecin-conseil a donc fixé le taux d'IPP de M. [F] compte tenu de douleurs persistantes à l'hémi-bassin et la hanche droite, de douleurs au membre inférieur droit et d'un raccourcissement du membre inférieur droit compensé ; dans cette évaluation d'un taux d'IPP global de 22 %, il a écarté ce qui relevait de la décompensation d'un état antérieur affectant le rachis lombaire.
Ce praticien n'a pas retenu d'incidence professionnelle.
Si la caisse, par la production d'un argumentaire de son médecin-conseil, fait valoir que M. [U] n'explicite pas, point par point, la détermination du taux d'IPP médical de 25 % qu'il retient, force est de constater que Mme [L] [B], sur ce point, encourt la même critique.
La CMRA a conclu pour sa part au même taux d'IPP médical de 22 %, y ajoutant, un taux d'incidence professionnelle, aux constats suivants :
'La marche est sans boiterie, seul un raccourcissement du membre inférieur droit compensé est à noter ; il persiste des douleurs essentiellement de type neuropathique du membre inférieur droit traitées par antalgique de palier 2 et par TENS',
avant de conclure :
'A partir de ces observations et selon le barème AT/MP, les séquelles au niveau du bassin et du raccourcissement ne sont pas cotées, on se limitera chapitre 3.2 douleur et gêne fonctionnelle du rachis qui ne pourrait dépasser le taux de 15%.
La CMRA estime que le taux de 22 % a donc été largement évalué [souligné par la cour].
Quant à l'incidence professionnelle, l'assuré produit un avis d'inaptitude ; il déclare avoir été licencié le 19/06/2021.
Selon le référentiel régional sur le taux attribué en fonction du taux médical, un taux de 5% peut être ajouté au taux de 22% soit un taux global de 27 %.'
Si la CMRA confirme le taux médical de 22 % fixé par le médecin-conseil, elle n'inclut pas dans cette évaluation, contrairement à ce dernier, la 'persistance de douleurs de l'hémi-bassin droit et de hanche droite sans limitation des amplitudes articulaires mais engendrant inconfort postural et lombosciatalgies', ce qui l'amène à conclure que fixé à 22 %, le taux d'IPP est 'largement évalué' - selon ses termes - par ce dernier.
Elle reconnaît en revanche une incidence professionnelle qu'elle valorise par la fixation d'un taux supplémentaire de 5 %.
Puis, si la cour d'appel ne dispose pas du dossier de première instance, le jugement entrepris présente une retranscription du rapport M. [U], médecin désigné par les premiers juges, retranscription dont la justesse n'appelle aucune critique de l'une ou l'autre des parties :
'Monsieur [F] [X], 49 ans lors de l'accident, droitier, chauffeur-routier en contrat à durée indéterminée à l'époque des faits, a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 2017 pour lequel le certificat médical initial rédigé à la même date mentionne 'chute de balles de déchets d'environ 600 kg', fracture des branches ischio et ilio pubiennes, je rajoute personnellement côté droit, fracture de l'aileron sacré je rajoute personnellement côté droit et disjonction symphysaire. Un certificat médical de prolongation en date du 26 novembre 2019 mentionne des lombosciatalgies droites à la reprise du travail, douleurs qualifiées d'intolérables, ce fait nouveau a été retenu en imputabilité vis à vis de l'accident par le médecin-conseil. Le medecin-conseil consolidera Monsieur [F] de l'accident le 8 mars 2021 à trois ans et deux mois post-événementiel. Sur le plan du traitement le traitement a été essentiellement orthopédique, il a séjourné en centre de rééducation l'Espoir à Hellemmes cinq semaines en juin 2020 pour reconditionnement à l'effort, séjour néanmoins perturbé par des douleurs neuropathiques ressenties dans le membre inférieur droit. La dernière consultation de médecine de rééducation en date du 28 janvier 2021 mentionnait la persistance de lombalgies posturales évaluées à l'échelle E.V.A. à 8/10 nécessitant la prise d'un traitement antalgique palier 2, la persistance également de douleurs neuropathiques dans le membre inférieur droit survenant en fin de journée et également la nuit nécessitant un traitement au Lyrica et un traitement de neurostimulation transcutanée.
L'apparition d'un raccourcissement du membre inférieur droit nécessitant le port d'une semelle orthopédique de 2 cm d'épaisseur côté droit. La persistance d'une hypoesthésie dans le territoire SI droit associée à une amyotrophie et à des myalgies du mollet droit et enfin la persistance de douleurs articulaires postérieures lombo-sacrées gauche. L'examen du médecin-conseil en date du 16 février 2021 note :
- sur le plan fonctionnel des dysesthésies du pied droit avec des troubles vasomoteurs déficitaires
du membre inférieur droit,
- des lombo fessalgies droites évaluées à l'échelle E.V.A. entre 7 et 8/10 sous antalgique palier 2 et neurostimulation transcutanée une heure par jour.
L'examen clinique note une station assise prolongée inconfortable, bascule du bassin côté droit qu'on a chiffrée je le rappelle à 2 cm et avec port d'une semelle compensatrice de 2 cm, une absence d'amyotrophie des membres inférieurs sauf au niveau du quadriceps droit, une sensibilité palpatoire au creux inguinal droit et au grand trochanter droit, les mobilités des hanches d'amplitude physiologique et symétrique avec une flexion à 120°, une extension à 10°, une abduction à 35°, une adduction à 25°, une rotation interne à 30°, une rotation externe à 40°. La marche sur les trois modes, l'accroupissement et la station monopodale sont physiologiques, la flexion des genoux est complète avec une distance talon-fesse bilatérale de 0 cm. Sur le plan réflexique, le réflexe achilléen droit n'est pas retrouvé tandis que le réflexe rotulien droit est diminué, la mobilité du rachis lombaire dans les différents axes est qualifiée de physiologique, sans radiculalgie, la distance doigts-sol est nulle, la man'uvre de Lasègue est bilatéralement négative, il persiste une hypoesthésie dans le territoire SI droit.
Le médecin-conseil conclut donc en la persistance d'un raccourcissement du membre inférieur droit compensé par une semelle en la persistance de douleurs de l'hémi bassin droit et de la hanche droite sans limitation des amplitudes articulaires mais engendrant un inconfort postural et le tout associé à des lombosciatalgies avec la persistance de douleurs d'allure neuropathique au membre inférieur droit.
Le médecin-conseil fait état également d'une décompensation d'un état antérieur au rachis lombaire, après étude du dossier on note simplement lors d'un bilan radiographique du 26 décembre 2019, la notion d'un pincement discal L5 S1 qui était asymptomatique avant l'accident [souligné par la cour]. Le médecin-conseil conclut donc en égard au barème 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.2, 4.2.6, en tenant compte de l'existence d'un état antérieur sur le rachis lombaire à un taux global de 22%. Pour précision, le chapitre 2.2.1. mentionne que les séquelles d'une lésion à la symphyse pubienne peuvent être indemnisées selon une fourchette de 10 à 20 %, c'est bien entendu une fourchette. Au chapitre 2.2.2 peuvent être indemnisées les séquelles de lésion de l'articulation sacro-iliaque notamment d'arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique traumatique selon un taux maximal de 15 %. Au chapitre 2.2.3, doivent être indemnisées les séquelles de lésions au niveau des hanches, les séquelles avec des mouvements favorables étant chiffrées entre 10 et 20%. Au chapitre 3.2 peuvent être indemnisées les séquelles de raideur lombaire sachant que si elles sont discrètes elles sont chiffrées de 5 à 15 %. Au chapitre 4.2.6 sont indemnisées les séquelles d'algodystrophie des membres inférieurs sachant que selon la gravité des séquelles on varie de 10 à 30%. En fonction des éléments du dossier et en faisant une synthèse des différentes incapacités en fonction des lésions diffuses dont a été victime Monsieur [F] [X], je propose un taux global de 25%. Il faut quand même rajouter dans ce dossier la notion du fait que Monsieur [F] [X] documente un licenciement le 19 juin 2021 suite à une inaptitude à son poste de travail déclarée par le médecin du travail par fiche en date du ler avril 2021 donc à rajouter au taux de 25 % que je propose [souligné par la cour].'
Au lu de ces constatations et conclusions, il apparaît que M. [U] a, contrairement à la CMRA, considéré que par référence au barème d'invalidité, le raccourcissement du membre inférieur droit ainsi que les douleurs persistantes de l'hémi-bassin droit et de la hanche droite engendrant inconfort postural et lombosciatalgies étaient cotées ; en outre, l'évaluation par le médecin-conseil d'un taux médical de 22 % n'a pas semblé 'large' à M. [U], ainsi qu'en atteste, aux termes de motifs précis et clairs et par référence, point par point, au barème d'invalidité, l'augmentation du taux, selon son évalution, de 22 %, à 25 %.
M. [U] est par ailleurs en accord avec la CMRA sur le principe d'une fixation d'un taux d'incidence professionnelle en sus du taux médical, sans le chiffrer.
Enfin, Mme [G] [Z], médecin consultant désignée par la cour d'appel, a pour sa part posé les constats et conclusions suivantes dans son rapport du 20 février 2023 :
'Antécédents médicaux :
-CR du CHU le 22/12/2019 : " Fracture de la branche ischio pubienne droite et ilio pubienne ainsi que l'aileron sacré et une dysfonction de la symphyse pubienne peu déplacée... examen neurologique normal.
Pas de troubles vésico neurologique...... Traitement fonctionnel par décharge... "
-Radiographie rachis lombaire du 26/12/2019 " ... sous dénivellement pelvien droit. Pincement discal L5 S1. Fractures des branches ilio ischio pubiennes consolidées. Les coxofémorales sont normales."
-Cr de C (Anne, cela signifie compte-rendu de consultation) : du 28/01/2021 :" ... persistance de lombalgies posturales importantes. Tonalité neuropathique des douleurs du membre inférieur qui pourrait bénéficier d'un traitement par TENS et en cas d'effets partiel le recours au Lyrica "
-Bilan échodoppler de l'aorte, des membres inférieurs du 23/02/2022 : rassurant à considérer comme normal
Consolidation du 08/03/2021 par décision du médecin conseil :
Raccourcissement du membre inférieur droit compensé.
Persistance de douleurs de l'hémi-bassin droit et de la branche droite sans limitation des amplitudes articulaires mais engendrant inconfort postural et lombosciatique.
Douleur d'allure neuropathique au membre inférieur droit.
Dans les suites d'un traumatisme par écrasement de l'hémicorps droit à l'origine de fracture du cadre obturateur droit, fracture de l'aileron sacré droit, disjonction pubienne traitée orthopédiquement.
L'AT a décompensé un état antérieur sur le rachis lombaire. Echec de la reprise du travail IPP : 22%.
Avis de la CMRA en date du 24/08/2021 :
Les séquelles au niveau du bassin et du raccourcissement ne sont pas cotées, on se limitera au chapitre 3.2, douleur et gêne fonctionnelle du rachis qui ne pourrait dépasser le taux de 15%.
Elle estime que le taux de 22% a été largement évalué.
Elle propose un taux global de 27% (22% + 5% CSP).
TJ de Lille du 27/06/2022 :
Le Dr [U] propose un taux médical de 25% en se basant sur les chapitres 2.2.3 - 3.2 - 4.2.6, propose un taux médical global de 25%
Le TJ rajoute un taux de 5% de CSP
Taux global : 30%
Moyens développés devant la Cour
Partie appelante : Contestation du taux d'IPP de 30% octroyé.
Partie intimée : demande un taux de 35%.
DISCUSSION :
Fracture de la branche ischiopubienne et de l'ilio pubienne ainsi de l'aileron sacré et une dysfonction de la symphyse pubienne. Pas de déficit sensitif ou moteur ni neurovésical.
Doléances :
Pied droit toujours froid et électricité dans le pied.
Douleurs de la hanche droite, fesse droite et rachis lombaire bas évaluées à 7-8 / 10.
Station assise prolongée déclarée inconfortable.
Traitement : antalgique de palier II - TENS.
Petite bascule du bassin vers la droite.
Raccourcissement du membre inférieur droit compensé par des semelles de 2 cm.
Pas d'amyotrophie apparente.
Palpation du creux inguinal sensible à droite. Grand trochanter sensible à droite.
Marche aux trois modes réalisée.
Pas de boiterie ni d'évitement de l'appui.
Accroupissement réalisé
Distance talon-fesse: 0 cm à droite et à gauche.
Réflexe rotulien atténué à droite.
Réflexe achilléen non retrouvé à droite.
Bonne mobilité des genoux et cheville à droite.
Bonne mobilité du rachis lombaire dans tous les plans, pas de radiculalgie ce jour.
Distance doigt-sol: 0 cm
Lasègue négatif
Hypoesthésie territoire S1
Mensurations en cm droite / gauche :
Cuisse : 52 / 53
Jambe : 35 / 35
Mobilité
Flexion (130°) : 120° / 120°
Extension (10°) : 10° / 10°
Abduction : (30-60°) : 35° / 35°
Adduction : (20°-30°) : 25° / 25°
Rotation interne : (30° - 45°) : 30° / 30°
Rotation externe (40°-50°) : 40° / 40°
Pas de mouvement anormal ni blocage.
En se référant au barème (2.2.1 - 2.2.3 - 2.3.4 - 3.2 - 4.2.6)
Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, douleurs) : 10 à 20 %
Limitation des mouvements de la hanche :
Mouvements favorables : 10 à 20 %
Raccourcissements du membre inférieur :
Moins de 2 cm : 0 %
De 2 à 3 cm : 2 à 4 %
Rachis lombaire :
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle : 5 à 15 %
Algodystrophie du membre inférieur : 10 à 20 % [souligné par la cour]
CONCLUSION
Traumatisme par écrasement de l'hémicorps droit à l'origine de fracture du cadre obturateur droit, fracture de l'aileron sacré droit, disjonction pubienne traitée orthopédiquement
Pas de troubles vésicosphincteriens
Pas de limitation fonctionnelle. La marche est normale.
Persistances de douleurs d'allure neuropathique.
L'AT a décompensé un état antérieur sur le rachis lombaire, sans l'aggraver et qui évolue pour son propre compte [souligné par la cour]
A la date du 08/03/2021, Taux d'incapacité permanente partielle médical proposé : 22% pour essentiellement des douleurs résiduelles de type neuropathique traitées par antalgiques de palier Il et par TENS et un léger raccourcissement du membre inférieur droit [souligné par la cour].'
A l'instar de M. [U], Mme [Z] retient donc, par référence aux points 2.2.1, 2.2.3, 2.3.4, 3.2 et 4.2.6 du barème, les valeurs suivantes :
- une disjonction de la symphyse pubienne : 10 à 20 %
- une limitation des mouvements de la hanche avec mouvements favorables : 10 à 20 %
- un raccourcissement du membre inférieur droit compensé, de 2 cm : 2 à 4 %
- une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire : 5 à 15 %, avec existence d'un état antérieur décompensé par l'accident du travail
- une algodystrophie du membre inférieur : 10 à 20 %.
Le médecin-conseil de la caisse et M. [U] ont retenu en sus, au titre du point 2.2.2 du barème, une lésion de l'articulation sacro-iliaque notamment d'arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique traumatique ; compte tenu du siège des autres lésions séquellaires consécutives à l'accidentdu travail relevées par Mme [Z], l'on ne parvient pas à reconstituer le cheminement intellectuel qui l'a conduite à écarter la détermination d'un taux au titre des séquelles d'une lésion correspondant au point 2.2.2 du barème, pourtant mentionné expressément par M. [U] et par Mme [B].
Puis, par référence au point 4.2.6 du barème, M. [U] fait état d'une valorisation de 10 à 30 % au titre de l' algodystrophie du membre inférieur droit, au lieu de 10 à 20 % selon Mme [Z]. Or, le barème prévoit les hypothèses suivantes, en lien avec la situation de M. [F] :
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche : 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20. Il semblerait donc que chacun des experts ait retenu un taux distinct en fonction de séquelles différentes : pour M. [U], 10 à 30 'selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche', et pour Mme [Z], 10 à 20 correspondant à une 'forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence'.
S'agissant des séquelles au niveau du rachis lombaire, le calcul du taux d'IPP doit être tempéré en fonction du pincement discal L5 S1, asymptomatique avant l'accident, décompensé par l'accident et non aggravé par l'accident, relevé par les différents praticiens.
Il y a enfin lieu de constater que Mme [Z], sans exclure l'existence d'un taux d'incidence professionnelle, n'en fait pas mention dans le cadre de son rapport qui se limite à l'estimation du 'taux d'incapacité permanente partielle médical proposé [souligné par la cour].'
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est établi que les séquelles de M. [F] en lien avec son accident du travail sont constituées par les séquelles suivantes telles que les a relevées le médecin-conseil de la caisse, et confirmées par M. [U] ainsi que pour l'essentiel, par Mme [Z] - à l'exception des séquelles relevant du point 2.2.2 du barème :
'- Raccourcissement du membre inférieur droit compensé
- Persistance de douleurs de l'hémi-bassin droit et de hanche droite sans limitation des amplitudes articulaires mais engendrant inconfort postural et lombosciatalgies
- Douleur d'allure neuropathique au membre inférieur droit.
Dans les suites d'un traumatisme par écrasement de l'hémicorps droit à l'origine de fracture du cadre obturateur droit, fracture de l'aileron sacré droit, disjonction de la symphyse pubienne traitée orthopédiquement. Prise en charge complémentaire en soins de suites et réadaptation. L'accident de travail a décompensé un état antérieur sur le rachis lombaire. Echec de la reprise du travail.'
Le débat qui oppose les parties se situe dans une 'fourchette' de détermination du taux médical d'IPP de M. [F] oscillant entre 22 et 25 %.
Mme [B] a fixé de manière globale le taux d'IPP de M. [F] à 22 % compte tenu de douleurs persistantes à l'hémi-bassin et la hanche droite, de douleurs au membre inférieur droit et d'un raccourcissement du membre inférieur droit compensé, après avoir écarté ce qui relevait de la décompensation d'un état antérieur affectant le rachis lombaire.
Sa description des séquelles et des points du barème applicables, telles qu'elle sont corroborées par M. [U], apparaissent justes ; en revanche, c'est par des motifs erronés que son évaluation du taux médical d'IPP a été confirmé par la CMRA.
S'agissant de l'évalution du taux d'IPP effectuée par M. [U], elle repose sur l'intégralité des points du barème applicables à la situation de M. [F], contrairement à l'évaluation de Mme [Z], laquelle n'explique pas pour quel motif elle ne retient pas de séquelles au titre du point 2.2.2 ' Articulations sacro-iliaques.
(...) Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique : 15 chez un patient qui présente par ailleurs des douleurs persistantes à l'hémi-bassin et la hanche droite, de douleurs au membre inférieur droit et d'un raccourcissement du membre inférieur droit compensé.'
Il résulte de ces différentes constatations que le taux d'IPP de 22 % n'apparaît fixé avec pertinence, ni par la CMRA qui a exclu de ce taux un certain nombre de séquelles, ni par Mme [Z] qui a exclu la prise en compte de l'une d'elles, sans expliciter sa position.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le taux de 25 % retenu par les premiers juges et sollicité par le salarié apparaît en adéquation avec la situation de M. [F] ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S'agissant du taux d'incidence professionnelle, fixé à 5 % par les juges du fond, exclusivement motivé par une absence de contestation sur ce point, la caisse conclut simplement, sans le motiver, à l'infirmation du jugement entrepris.
M. [F] pour sa part, n'a pas contesté devant les premiers juges le taux d'incidence professionnelle de 5 % retenu par la CMRA à son bénéfice, et ce n'est que sur appel principal de la caisse du jugement entrepris, qu'il a sollicité par voie de conclusions postérieures à son propre appel principal, un taux d'incidence professionnel porté à 10 %.
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure , d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu'elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l'accident soit survenu dans l'activité principale.
Il y a enfin lieu de rappeler que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire liée aux séquelles.
En l'espèce, M. [F], né en avril 1968 selon son numéro de sécurité sociale, était âgé de près de 53 ans au moment de sa consolidation. Il exerçait alors depuis au moins dix ans, selon les pièces qu'il produit aux débats, le métier de 'conducteur'.
Il justifie ensuite avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 1er avril 2021 avec dispense d'obligation de reclassement à la charge de l'employeur compte tenu de l'état de santé du salarié, consécutif aux séquelles de son accident du travail, et avoir été licencié pour ce motif.
Il justifie encore être régulièrement déclaré auprès de Pôle emploi, qui lui verse des allocations d'un montant inférieur à son salaire de conducteur.
La position assise lui étant devenue pénible du fait, notamment, des séquelles de son accident du travail, ses perspectives de retrouver un emploi de conducteur apparaissent pour ainsi dire inexistantes et ses possibilités de reclassement, compte tenu de son âge et des contraintes liées à son état physique, limitées.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, un retentissement professionnel certain justifiant une majoration du taux d'incapacité permanente partielle est démontré, justifiant d'adjoindre au taux médical de 25 %, un coefficient socioprofessionnel de 5 %,qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie.
Puis, l'article 696 du code de procédure civile prévoyant que la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu de condamner la caisse aux dépens de l'appel - la cour d'appel n'étant pas saisie d'un appel des dispositions du jugement mettant à la charge de la caisse, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [X] [F] à 25 % au 8 mars 2021, date de sa consolidation ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [F] au titre de l'incidence professionnelle à 5 % au 8 mars 2021, date de sa consolidation ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [X] [F] à 30 %;
En conséquence,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de sa demande tendant à voir fixer à 22 % le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [X] [F] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [F] au titre de l'incidence professionnelle à 5 % ;
Déboute M. [X] [F] de sa demande tendant à voir fixer à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'incidence professionnelle ;
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a été condamnée par les premiers juges aux dépens de première instance ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,