COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE sur REQUÊTE
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYN7
Dossier Joint RG 23/06018
ORDONNANCE N°
REQUERANTE :
Mme [W] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [T] [L]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [M] [L] divorcée [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [V] [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.C.I. DU [13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
INTERVENANT :
M. [O] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, assistée de Séverine ROUGY, greffière,
Par arrêt en date du 9 septembre 2022, notre cour saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé en date du 6 janvier 2022, en application de l'article 834 du code de procédure civile, a':
dit que le différend grave et persistant opposant M. [T] [L] aux co-associés de la SCI du [13] justifie que soit désigné un administrateur provisoire de cette société civile immobilière,
désigné, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI du [13], M. [O] [J], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour de cassation et la cour d'appel de Nîmes, avec mission d'administrer tant activement que passivement la SCI du [13] en conformité avec les statuts et les droits des associés aux lieu et place du gérant, M. [T] [L], et pour ce faire, notamment, de :
se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce de Tarascon un extrait Kbis ainsi qu'une copie des statuts et des documents sociaux de la SCI du [13],
se faire remettre par chacune des parties et en particulier par M. [T] [L] toutes les pièces sollicitées utiles à l'accomplissement de sa mission ( contrats, actes de cession bilan et comptes de résultats des exercices clos depuis le 31 décembre 2005 inclus, l'ensemble des pièces comptables notamment factures et relevés bancaires, les contrats et baux conclus éventuellement au nom de la SCI du [13], les détails des encaissements et dépenses opérés pour le compte de la SCI, les propositions d'acquisition des parts de la SCI, et ce dans un délai de 15 jours à compter de sa demande, - visiter le ou les immeubles dépendant de l'actif social de la SCI du [13] et prendre toutes mesures nécessaires à leur conservation et à la sécurité des personnes et des biens,
accomplir tous les actes de conservation et d'administration provisoire dans le cadre d'une gestion courante de la SCI du [13]
vérifier si des actes de dispositions sont nécessaires à la conservation de l'actif social, contrôler la véracité et l'exactitude des comptes et notamment les comptes courants d'associés,
convoquer toute assemblée générale utile et en tous cas l'assemblée générale annuelle afin qu'il soit délibéré par les associés avant l'expiration d'un délai de douze mois sur l'apurement des comptes et sur tout autre sujet justifiant qu'il soit inscrit à l'ordre du jour,
mettre en place toute tentative de résolution amiable du litige opposant les associés,
dit que l'administrateur judiciaire provisoire de la SCI du [13] ainsi commis sera, en cas de refus ou d'empêchement remplacé par simple ordonnance sur requête
dit que l'administrateur provisoire se chargera des formalités légales de publicité de la présente décision afin d'informer les tiers de sa désignation, et ce aux frais de la SCI du [13],
fixé à 12 mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire de la SCI du [13], ce délai pouvant être prolongé sur simple requête en cas de besoin
dit que pour l'accomplissement de sa mission d'apurement des comptes, l'administrateur provisoire pourra se faire assister de tout sapiteur expert comptable agréé de son choix aux frais de la SCI du [13],
dit que l'administrateur provisoire établira un rapport de synthèse de sa gestion de la SCI du [13] qu'il adressera à chacun des associés de la SCI du [13] dans le mois précédant l'échéance de sa mission,
fixé à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire de la SCI du [13] que doit lui verser Mme [W] [L] épouse [F],
dit que le montant de la rémunération définitive de l'administrateur provisoire sera soumis à taxation.
Par deux requêtes fondées sur l'article 232 du code de procédure civile en date des 17 mars 2023 et 8 décembre 2023, Mme [W] [L] a formé une demande de changement d'administrateur.
Par courrier du 8 février 2024, M. [J], administrateur désigné par la cour, a sollicité la prorogation de sa mission, ayant pris fin le 9 septembre 2023.
SUR QUOI
jonction
En application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux requêtes qui tendent au changement d'administrateur judiciaire provisoire seront jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et se poursuivront sous le premier numéro.
recevabilité des requêtes
En l'espèce, par son arrêt en date du 9 septembre 2022, la cour a tranché l'appel formé contre une ordonnance de référé, désigné pour une année un administrateur judiciaire provisoire, et dit qu'il pourrait être remplacé par simple requête seulement en cas de refus de sa mission ou d'empêchement pour l'exercer.
Par cet arrêt, la cour a vidé sa saisine.
En conséquence de quoi, la demande de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire qui a pris fin le 9 septembre 2023 ou de changement d'administrateur provisoire relève aujourd'hui, en application de l'article 834 du code civil, de la compétence du tribunal judiciaire ou du juge des référés que seules les parties sont habilitées à saisir.
En conséquence de quoi, les requêtes formées par Mme [W] [L] les 17 mars et 8 décembre 2023 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, Présidente de chambre,
ORDONNONS la jonction des requêtes enregistrées au répertoire général sous les n° 23/00039 et 23/06018 qui se poursuivront sous le premier numéro.
DECLARONS irrecevables les requêtes en date des 17 mars 2023 et 8 décembre 2023 formées par Mme [W] [L].
DISONS que copie de la présente décision sera adressée pour information à M. [J], administrateur judiciaire provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,