Ordonnance N°502
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHBD
J.L.D. NIMES
08 juin 2024
[W]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2022 notifié le 19 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [U] [W]
né le 04 Juin 1974 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juin 2024 à 13h05, enregistrée sous le N°RG 24/02692 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2024 à 12h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [W] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 juin 2024 à 16h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [W] le 08 Juin 2024 à 14h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [U] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [W] a reçu notification le 19 avril 2022 d'un arrêté préfectoral du 18 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [U] [W] a été placé en garde à vue le 9 avril 2024, à 9h00, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 9 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 avril 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2024, à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 avril 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 10 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 7 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 juin 2024, à 12h55.
Monsieur [U] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 8 juin 2024, à 14h58.
Sur l'audience, il déclare que :
- il est titulaire d'un contrat de travail depuis 2022, il a une affaire en cours devant le CPH,
- cela fait 25 ans qu'il est parti de la Tunisie, sa fille est en Italie, son épouse y est décédée,
- il y a un titre italien dans son dossier, à chaque fois qu'il a eu un entretien au CRA, il voyait ses papiers d'identité.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,
- il n'y a pas de respect des conditions de l'article du CESEDA,
- il n'y a pas de démonstration d'un éloignement à bref délai depuis la présentation du retenu le 2 mai et depuis une relance : aucun retour des autorités tunisiennes,
- il y a eu placement en garde à vue mais pour autant dans la circulaire d'application, il faut considérer que même une seule condamnation ne suffit pas, et dans le cas d'espèce, à fortiori la condition n'est pas remplie,
- le retenu a un contrat de travail depuis 2022 mais il a eu un accident de travail avec une indemnisation qu'il devait récupérer ; il y a une procédure d'appel en cours, raison de son maintien sur le territoire français,
- le retenu a de la famille en Italie, avec le décès de son épouse et il n'a plus de nouvelle de sa fille mineure.
Le Préfet du Gard n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [W] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour permettre une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [W] soutient qu'il n'existe aucune perspective L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il y a lieu de constater que le retenu a été interpellé pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, fait commis au mois de novembre 2023, dans un contexte où la plaignante a indiqué avoir subi antérieurement des violences de la part du retenu, que la réalité des appels a été vérifiée par les services de police et que la procédure a été classé pour privilégier la procédure administrative d'éloignement, que le retenu a été signalisé en 2021, 2022 pour des violences aggravées sur conjoint, que ces éléments suffisent donc à caractériser la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire français.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation sont ainsi réunies. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [W], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.