RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 9 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G76V
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 6 juin 2024 à 15h25
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans,
agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT,
greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 4 novembre 2003 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant
pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 6],
comparant par visioconférence , assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLÉANS,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 9 juin 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 à 15h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 5 juin 2024 à 16h45 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juin 2024 à 16h53 par M. [O] [Z] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
- M. [O] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
S'agissant de la régularité de la procédure antérieure au placement, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme " reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ", et développe notamment des moyens portant sur les conditions d'interpellation, l'autorisation de prolongation de garde à vue, le maintien en garde à vue motivé par la seule nécessité d'édicter une décision préfectorale d'éloignement, et le délai entre la levée de garde à vue et le placement en rétention.
Il résulte également de la note d'audience du 6 juin 2024 que le conseil de M. [O] [Z] a entendu reprendre l'ensemble des moyens de nullité de la requête en contestation du 4 juin 2024. Dans le cadre d'une procédure orale, cela suffit à saisir le juge de l'ensemble des moyens portés à l'écrit et déposés auprès de lui. La cour en sera donc également saisie.
Sur les conditions d'interpellation, M. [O] [Z], citant les dispositions de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, considère que son contrôle, ainsi que le fait, pour les agents interpellateur d'être pénétrés dans l'immeuble dans lequel il se trouvait à ce moment-là, sont irréguliers en ce qu'aucune infraction n'a pu être caractérisée, les investigations s'étant conclues par un classement sans suite.
S'agissant de la régularité du contrôle de police, les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoient que " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (') ".
Pour effectuer son contrôle, le juge est donc tenu d'apprécier in concreto les éléments de soupçons ayant motivé le contrôle des agents de police, ces derniers ne pouvant être caractérisés a posteriori.
Dès lors que les raisons plausibles de soupçonner sont caractérisées, le fait que l'infraction ne puisse, à l'issue des investigations, être retenue et imputée à la personne mise en cause, est sans incidence sur la régularité du contrôle.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine-interpellation que les agents interpellateurs étaient de passage au [Adresse 7] à [Localité 5] lorsqu'ils ont aperçu trois individus porteurs de vêtements noirs, de gants et de capuches dissimulant leur visage longer un bâtiment afin d'éviter les caméras de surveillance du bar/tabac, avant de pénétrer dans un établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
L'introduction dans un bâtiment, encapuchonnés et munis de gants, après avoir longé les murs par souci d'éviter les caméras, caractérisait nécessairement, en l'espèce, des raisons plausibles de soupçonner qu'ils s'apprêtaient à commettre un crime ou un délit.
S'agissant de l'introduction dans un lieu privé par les agents de police, ces derniers agissant en flagrance, dans la mesure où étaient qualifiées, au regard des éléments d'espèce précédemment développés, des indices apparents d'un comportement délictueux, il leur était possible de pénétrer dans le hall d'immeuble sans obtenir au préalable l'accord des propriétaires des lieux.
Dans les parties communes de l'établissement, les agents ont remarqué la présence de trois individus : deux d'entre eux, dont M. [O] [Z], ont pris la fuite dans l'escalier alors que le troisième se cachait dans un placard situé dans le hall du bâtiment. M. [O] [Z] s'est finalement introduit dans un appartement, dont le propriétaire a volontairement accueilli les agents de police en précisant que le fugitif s'était caché dans la cuisine.
En présence d'une infraction flagrante et, en tout état de cause, avec l'accord et la présence de l'occupant des lieux, l'interpellation de M. [O] [Z] au sein de ce domicile était tout à fait régulière. Le moyen est rejeté.
Sur la nullité du procès-verbal d'interpellation pour défaut de signature, la Cour constate que ce dernier a été signé électroniquement par M. [P] [B], dûment identifié par son numéro de matricule.
De plus, la procédure judiciaire inclut également, en première page, une attestation de conformité établissant qu'en application des articles 801-1, D. 589 et suivants et de l'article A 53-8 du code de procédure pénale, le Brigadier-chef de police [L] [A] [U] atteste que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le commissariat de Police de [Localité 5].
Sur l'avis à avocat, le premier juge a relevé à juste titre qu'était en joint en procédure (pièce n° 11 - PJ-1, page 20) le procès-verbal d'avis à avocat pour M. [O] [Z], le bâtonnier ayant été contacté par les services de police le 3 juin 2024 à 00h20 soit quarante minutes après la notification des droits en garde à vue à l'intéressé. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'autorisation de la prolongation de garde à vue, M. [O] [Z] a repris en cause d'appel le moyen soulevé dans sa requête en contestation du 4 juin 2024 tiré de l'irrégularité de cette autorisation, en raison du défaut de caractérisation de l'infraction pour laquelle il était mis en cause, et de l'absence de décision écrite et motivée du procureur de la république.
Il soulève également l'irrégularité de cette autorisation au motif qu'elle n'aurait été motivée que par l'attente de la décision de la préfecture sur sa situation administrative.
Ce moyen est inopérant, étant constaté que la procédure de garde à vue a débuté le 2 juin 2024 à 23h et a pris fin le 3 juin 2024 à 16h45, sans faire l'objet d'un renouvellement.
Sur l'information du procureur de la république de la mesure de garde à vue, la requête en contestation du 4 juin 2024 se contentait d'affirmer que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, sans donner plus de précision. En l'espèce, la mesure de garde à vue a débuté le 2 juin 2024 à 23h00 et le substitut du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Laval en a été avisé 25 minutes plus tard, à 23h25. Ce délai n'étant pas excessif en l'espèce, la procédure est régulière. Le moyen est rejeté.
Sur le caractère incomplet de l'information du procureur de la république, ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où il ressort du procès-verbal d'avis à magistrat que ce dernier a été informé des faits rapportés par les agents interpellateurs et a lui-même demandé aux policiers de prendre des mesures de garde à vue, pour l'infraction de tentative de vol à main armé en réunion à [Localité 5] (53), en date du 2 juin 2024. Le moyen est donc rejeté.
Sur le droit d'être examiné par un médecin, l'intéressé allègue avoir subi des violences de la part d'un policier, en l'espèce un coup de taser au niveau de la gorge et un étranglement alors qu'ils étaient dans les escaliers de l'immeuble dans lequel il a été interpellé.
Dans un premier temps, la cour constate que ces propos ne concordent pas avec les circonstances de l'interpellation, puisqu'il a été appréhendé dans la cuisine d'un occupant de l'immeuble, en l'espèce celui de M. [X] [D] [C].
Dans un second temps, l'intéressé n'établit pas la réalité de ses allégations, et il est constaté qu'il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical, ce qui ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de nécessité de la mesure de retenue, cet argument est inopérant puisque M. [O] [Z] a en réalité fait l'objet d'une mesure de garde à vue du 2 juin 2024 à 23h00 au 3 juin 2024 à 16h45. Le moyen est rejeté.
Sur la privation de liberté sans cadre légal entre la garde à vue et le placement en garde à vue, la Cour constate que la garde à vue de l'intéressé a été levée le 3 juin 2024 à 16h45, et que la notification de son arrêté de placement s'est déroulée de 16h45 à 16h54. Il n'y a donc aucun délai en l'espèce entre l'heure de levée de garde à vue et de début de notification du placement en rétention administrative Le moyen est rejeté.
2. Sur l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de l'acte, la cour constate qu'a été joint en procédure l'arrêté préfectoral du 29 février 2024 portant délégation de signature à Madame [W] [E], signataire de l'arrêté de placement en rétention du 3 juin 2024, lui accordant compétence pour signer ce type de décision ainsi que les demandes de prolongation de rétention administrative (voir article 3. C de l'arrêté). Le moyen est donc rejeté.
Sur l'insuffisance le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, la requête en contestation du retenu du 4 juin 2024, reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1, et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence, sans prendre en compte son adresse stable sur le territoire français.
La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, la préfète de la Mayenne a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 3 juin 2024 par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 14 mars 2023, ainsi que le non-respect des assignations à résidence prises à son égard le 14 mars 2023 et le 22 juin 2023, le défaut de document de voyage en cours de validité, et la menace que le comportement de l'intéressé représente pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services judiciaires, ce qui inclut notamment une condamnation à une peine de 1 an et 8 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Laval le 15 septembre 2023, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade commis dans un lieu d'habitation ou un lieu servant d'entrepôt aggravés par une autre circonstance.
S'agissant de la domiciliation de M. [O] [Z] au [Adresse 1] à [Localité 3], la préfète de Mayenne ne pouvait avoir connaissance de l'attestation d'hébergement dont dispose il dispose, le document étant daté du 5 juin 2024. En tout état de cause, l'arrêté de placement en rétention du 3 juin2024 a bel et bien pris en compte cet élément, en relevant toutefois que l'intéressé, hébergé à titre gracieux par sa mère, a déjà été assigné pour une durée de 6 mois à compter du 14 mars 2023 sans jamais respecter ses obligations de pointage, ce qui a entraîné deux signalements auprès de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Laval le 11 avril 2023 et le 27 décembre 2023.
Au regard de ces éléments, le seul fait de produire en cause d'appel une attestation d'hébergement ou de se prévaloir de l'existence de demi-frères n'est pas suffisant pour considérer qu'une autre mesure est envisageable en lieu et place du maintien en rétention, l'assignation à résidence s'étant déjà révélée insuffisante.
L'intéressé ne démontre pas avoir une scolarité récente en France. Il produit le jugement de divorce de ses parents ce qui ne prouve pas l'absence de relation avec son père.
Ainsi, la préfète de la Mayenne a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement, il est reproché à l'administration de ne pas avoir motivé sa décision en faits et en droit, dans la mesure ou l'arrêté ne vise pas l'article L. 741-6 du CESEDA.
Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ".
Il ressort de ces dispositions qu'un arrêté de placement doit être motivé en faits et en droit. En faits, le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances ayant motivé sa décision de placement. Il doit donc nécessairement se livrer à l'analyse des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et justifier qu'aucune autre mesure moins coercitive ne permet de parvenir au même résultat. Ces éléments ont déjà été vérifiés ci-dessus.
En droit, le préfet doit mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels il a fondé sa décision. Il doit mentionner à cet égard les textes directement appliqués mais il n'y a pas lieu d'imposer la mention de l'ensemble des textes du CESEDA relatifs au placement en rétention.
Le fait qu'il ne mentionne pas l'article lui imposant justement de motiver sa décision n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en droit. Le moyen doit donc être rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, la requête en contestation du 4 juin 2024 reprend les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA aux termes duquel la requête préfectorale doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il n'est pourtant pas précisé quelle pièce serait manquante et la Cour constate que la requête préfectorale du 5 juin 2024 est bien accompagnée du registre prévu aux dispositions de l'article L. 742-6 ainsi que de l'ensemble des pièces permettant au juge d'exercer son contrôle sur la procédure de placement. L e moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [O] [Z] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires marocaines en date du 3 juin 2024, ainsi que la demande de routing adressée à la Direction Nationale de la Police Aux Frontières (DNPAF) le 4 juin 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [O] [Z] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE, à M. [O] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Sophie MENEAU-BRETEAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 9 juin 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [O] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,/ par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé