RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G77B
(5 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 06 juin 2024 à 15h18
Nous, Sophie Meneau breteau, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 14 Juillet 1999 à, de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
non comparant (Malade non présent à la visio) , représenté par la SELASU BOUZID AVOCAT, avocats au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PREFETE DU LOIRET
représentée par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du val de Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 09 juin 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 15h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 juin 2024 à 9h43 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 juin 2024 à 15h01 par M. [C] [I] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid BOUZID , en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la discussion in limine litis
Sur la motivation de la décision du premier juge, le conseil de M. [C] [I] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : la tardiveté de l'information au parquet du placement en rétention, le défaut d'actualisation du registre, et l'état de vulnérabilité du retenu. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée.
En outre, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 6 juin 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure antérieure au de placement en rétention
Il ressort des termes de la déclaration d'appel de M. [C] [I] que ce dernier entend reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance.
A cet égard, est repris le moyen soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, s'agissant de la tardiveté de l'information du procureur de la république sur le placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [C] [I] est intervenue le 4 juin 2024 à 9h43, qu'il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention de 9h43 à 9h58, et que le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Orléans en a été avisé par courriel à 10h04.
Ce délai de 6 minutes entre la fin de la notification du placement et l'information du procureur de la république n'apparait pas excessif et répond à la condition d'immédiateté résultant des dispositions de l'article L. 741-8 précité. Le moyen doit donc être rejeté.
3. Sur la décision de placement
Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, M. [C] [I] reprend les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA et affirme que la préfecture n'a fait aucune mention de son état de santé dans sa décision de placement du 4 juin 2024.
Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychologique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 4 juin 2024 est ainsi motivé : « il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir que Monsieur X se disant [I] [C] souffre de diabète, s'opposerait à un placement en rétention ».
Ce faisant, la préfète du Loiret a repris dans sa décision de placement les éléments que M. [C] [I] a porté à sa connaissance, notamment dans le cadre de son audition administrative auprès des services de la Police Aux Frontières le 21 mai 2024 à 10h10, au cours de laquelle il a déclaré être diabétique et avoir de la tension, ce qui est selon ses dires une maladie chronique. Par la suite, il a également montré son capteur de glycémie à l'agent qui procédait à son audition.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la préfète du Loiret n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [C] [I], étant rappelé qu'elle ne disposait, au jour de sa décision de placement, d'aucune pièce médicale le concernant. Le moyen est rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec un maintien en rétention, M. [C] [I] déclare être gravement malade, souffrant d'un diabète de type 1 depuis l'âge de 10 ans et très mal équilibré et produit à l'appui de ses déclarations, trois certificats médicaux de l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 3] en date du 29 juin 2023, du 5 juillet 2023, et du 7 juillet 2023, ainsi que des documents médicaux du 30 avril 2024 communiqués par le CHU d'[Localité 2], une prescription médicale de ce même établissement du 4 juin 2024, et une prescription médicale du Centre Hospitalier Métropole Savoie du 1er avril 2023. Les pièces de la procédure incluent également un certificat médical de l'UMCRA du 5 juin 2024 concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C] [I] avec son maintien en rétention.
S'agissant des documents produits par l'intéressé lui-même, la Cour ne peut se fonder sur des certificats médicaux de l'unité médicale du CRA de [Localité 3] établis depuis près d'un an.
La prefeture produit un certificat médical, non circonstancié émanant du Docteur [F] [Y], du 8 juin 2024 du CHR D'[Localité 2] concluant à l'icomptatibilité de l'intéressé avec un séjour au centre de rétention.
En ce qui concerne le certificat médical de l'UMCRA du 5 juin 2024, la Cour rappelle que l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l'UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre.
Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d'assignation à résidence, si l'état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport.
Enfin, la fiche n° 6 intitulée « situation particulière » prévoit que les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté peuvent se prévaloir de leur état de santé pour être assignées à résidence. Il est ensuite fait référence à la procédure prévue par l'information du 29 janvier 2017 relative à l'application de la loi n° 2016-721 relative au droit des étrangers en France (dispositions relatives à la procédure de délivrance des documents de séjour et à la protection contre l'éloignement pour raison de santé, applicables à compter du 1er janvier 2017).
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
En l'espèce, il s'en déduit que le certificat médical rendu le 5 juin 2024 et du 8 juin 2024, ne peuvent suffire, en l'état, à conclure à la main levée de la mesure de rétention administrative de M. [C] [I].
Il est également constaté que l'intéressé a bel et bien fait l'objet d'une prise en charge effective au sein du centre de rétention administrative, et qu'il a pu, à sa demande, consulter un médecin de l'UMCRA. Dans ces conditions, aucune atteinte n'a été portée à ses droits et le moyen sera rejeté.
Toutefois, la cour fait sienne l'analyse du premier juge et invite l'administration à tirer toutes les conséquences résultant de ce certificat médical, en saisissant les acteurs compétents pour rendre un document médical circonstancié sur la base duquel M. [C] [I] pourra se fonder s'il souhaite à l'avenir effectuer une demande de main levée de rétention.
4. Sur la requête en prolongation
Sur le défaut d'actualisation du registre, aux termes deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
S'agissant du registre, les mentions de ce dernier sont précisées à l'article L.744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ».
Le défaut de pièce utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue n'ait à justifier l'existence d'un grief (1ère Civ. 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
A l'exception du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto.
Ainsi, les pièces utiles s'analysent comme celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête de prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, la cour constate que le registre joint à la requête préfectorale en prolongation fait état d'une visite médicale d'admission du 4 juin 2024, et ne mentionne pas de visite médicale ayant eu lieu le 5 juin 2024. Or, le certificat médical de l'UMCRA établi le 5 juin 2024 fait état d'une consultation de M. [C] [I] ce même jour. Ainsi, force est de constater que le défaut d'actualisation est bien réel.
Toutefois, il résulte des textes du CESEDA et des principes dégagés par la jurisprudence que la copie du registre, ainsi que l'ensemble des pièces transmises à l'appui de la requête préfectorale, ont pour but de permettre au juge des libertés et de la détention d'effectuer son contrôle sur la procédure de maintien en rétention administrative.
A cet égard, la production d'une copie actualisée du registre a pour but de retracer les événements s'étant déroulés dans le cadre de la rétention administrative du retenu, en précisant les conditions de son placement ou de son maintien. Ainsi que l'a affirmé le premier juge, cela a pour effet de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger de rapporter la preuve de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de ses droits et d'un éventuel refus porté à cette dernière. Il en est de même pour toute décision positive ou négative émanant de l'autorité administrative et susceptible d'affecter les droits de cet étranger.
Or, si la mention de la visite médicale n'a pas été reportée sur le registre, la préfecture du Loiret a bien joint à sa requête en prolongation le certificat médical du 5 juin 2024, ce qui a permis au juge d'avoir connaissance de cette visite et des conclusions apportées par le médecin de l'UMCRA, et d'effectuer son contrôle en conséquence.
Par conséquent, la requête sera déclarée recevable et le moyen rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [C] [I] reprend les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans apporter plus de précision. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 5 juin 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 5 juin 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [C] [I] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [C] [I] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFETE DU LOIRET, à M. [C] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie Meneau breteau, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 juin 2024 :
LA PREFETE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [C] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
la SELASU BOUZID AVOCAT, avocats au barreau d'ORLEANS, copie/par PLEX
A Me Me Wiyao KAO avocat au barreau du VAL DE MARNE par mail
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé