COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 419
du 10 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [W]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsier le préfet du Vaucluse et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [Y], interprète assermenté en langue géorgienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2024 de Monsieur [E] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 6 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 08 Juin 2024 à 13 h 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juin 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 48,
Vu les courriels adressées le 09 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juin 2024 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14 h 50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [Y], interprète, Monsieur [E] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [W], je suis né le 04 Juillet 1973 à [Localité 6] (GEORGIE). J'ai un passeport mais on me l'a volé à [Localité 4]. Je vis à l'hôtel. Je ne veux pas rentrer en Géorgie, j'y ai des problèmes. En plus, je suis malade et dans mon pays, il n'y a pas les soins adaptés. Au CRA, j'ai des médicaments pour me calmer, rien pour mes graves problèmes de santé. On me donne de la méthadone, ça m'aide un peu, heureusement.'
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- le préfet n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité du retenu. Dans l'arrêté, il indique qu'il ne ressort du dossier, aucun état de vulnarabilité et aucun dossier n'a été transmis lors de sa sortie de détention. Pourtant, on trouve au dossier une demande d'avis d'un chirurgien viscéral. Ses problèmes de santé sont donc bien réels et non pris en compte.
- avis tardif du placement en rétention au procureur de la République, qui a été informé dès le 04/06, soit en amont de la décision, ce qui n'est pas une information immédiate.
Assisté de [F] [Y], interprète, Monsieur [E] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vais quitter la France par mes propres moyens et trouver un autre pays pour continuer mes soins. Le CRA n'est pas du tout adapté pour moi.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 09 Juin 2024, à 11 h 48, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juin 2024 notifiée à 13 h 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
L'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte son état de vulnérabilité en omettant de transmettre le dossier sur lequel il se base pour indiquer l'absence d'état de vulnérabilité, ni faisant pas état de ses déclarations lors de son audition en janvier 2024 mentionnant ses nombreux problèmes de santé. Il précise que les conditions de soin en détention sont différentes avec celles en rétention administrative.
L'administration préfectorale n'a pas accès au dossier médical des étrangers compte tenu de la confidentialité liée au secret médical et ne dispose que des éléments de procédure et des déclarations des intéressés pour apprécier leur état de vulnérabilité.
Lors de son audition le 27 janvier 2024 au cours de sa garde à vue, l'intéressé a déclaré ne pas être handicapé, mais prendre de la méthadone pour un problème de dépendance à la drogue, un traitement pour l'asthme, pour des calculs à la vésicule biliaire et des problèmes de coeur. Il a également indiqué prendre un traitement anti-dépresseur.
Concernant l'examen de son état de vulnérabilité, le préfet mentionne : 'Considérant que 1 'intéressé ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s 'opposerait à son placement en rétention administrative ; que M. [E] [W] a été écroué du 27/01/24 au 05/06/24 au centre pénitentiaire d '[3] et qu 'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intéressé se trouve en état de vulnérabilité'.
A juste titre, le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que M. [E] [W] a été placé en détention du 27/01/2024 au 05/06/2024, que son état de santé n'a pas été incompatible avec cette mesure de sûreté et que les éléments médicaux produits à l'audience par M. [E] [W] (fiche de consultation par l'unité sanitaire pénitentiaire du 26 mars 2024, certificat médical du 07 mai 2024, certificat médical et ordonnance du 04 juin 2024), dont il n'est pas démontré que le préfet avait connaissance lors de sa prise de décision, font état des éléments suivants:'Antécédents d'hépatite C traitée et guérie, ARN VHC négatif Iithiase vésiculaire symptomatique avec indication de choleaystectomíe non urgente " [certificat du 04 juin 2024]. Un traitement médícamenteux a été prescrit le 04 juin.
Ces éléments médicaux ne démontrent pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, étant précisé que l'intéressé déclare recevoir un traitement médicamenteux au centre de rétention, notamment la prescription de méthadone..
L'administration préfectorale a ainsi pris en compte la situation de vulnérabilité résultant des éléments dont elle disposait et cet état est compatible avec son maintien en rétention.
Sur les conséquences sur la santé de Monsieur [E] [W] de son éloignement dans son pays d'origine, où il déclare être moins bien soigné qu'en France,ce moyen conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Par ailleurs, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures relèvent de la compétence du corps médical.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Enfin, s'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la procédure tirée de l'absence de transmission de l'avis aux procureurs de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clöture des débats.
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée de l'absence de transmission de l'avis aux procureurs de la République du placement en rétention administrative en indiquant pour la première fois en appel que la transmission doit être réalisée par le représentant de l'Etat dans le département et non par la maison d'arrêt, ni par le centre de rétention de [Localité 5].
Ce moyen nouveau peut se rattacher directement au moyen soulevé en première instance.
L'art. L. 741-8 du Ceseda exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d'une de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
De jurisprudence constante, l'avis peut être antérieur au placement.
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2 e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2 e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République du placement en rétention vaut information au sens de l'art. L. 741-8 (1 re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
En l'espèce, les procureurs de la République d'Avignon et de Montpellier ont été informés par courriel adressé le 4 juin 2024 à 17 heures 08 de la décision de placement en rétention de l'intéressé prise le même jour et effective au centre de rétention de [Localité 5] à sa sortie de détention le 5 juin 2024.
La procédure est donc régulière.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2024 à 15 h 08.
Le greffier, Le magistrat délégué,