Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 10 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [F] [Z], un ressortissant moldave, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 7 juin 2024. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il ne contenait pas d'arguments sérieux et que les diligences effectuées étaient conformes à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a jugé que l'appel était manifestement irrecevable, car il ne présentait pas d'arguments réels et sérieux contre l'ordonnance contestée. Elle a souligné que les diligences effectuées par les autorités étaient conformes aux exigences légales, notamment en ce qui concerne la demande d'identification et l'audition consulaire.
2. Absence de circonstances nouvelles : La décision a également été fondée sur le fait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue depuis le placement en rétention administrative, ce qui justifiait le rejet de l'appel sans convocation des parties.
3. Application de l'article L742-4 2° : La Cour a précisé que la procédure était introduite au visa de l'article L742-4 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule qu'en cas de défaut de passeport, il n'y a pas d'obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles à la rétention.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 - 2° : Cet article permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de l'appel de M. [F] [Z].
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L742-4 2° : Cet article précise que, dans le cas d'un défaut de passeport, il n'est pas nécessaire de démontrer un bref délai pour lever les obstacles à la rétention. La Cour a utilisé cette disposition pour conclure qu'il n'y avait pas d'obligation de justifier la levée des obstacles dans le cas présent.
En conclusion, la Cour d'appel a statué que l'appel de M. [F] [Z] était irrecevable, en se fondant sur l'absence d'arguments sérieux et sur le respect des procédures légales par les autorités compétentes.