N° RG 24/04727
N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZ3
Nom du ressortissant :
[L] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 03 Août 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée à [L] [Y] le 15 novembre 2023.
Le 14 janvier 2024 le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence [L] [Y] dans le département de la Haute Savoie avec obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 01 mars 2024 les policiers du commissariat d'[Localité 1] ont relevé que [L] [Y] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 04 juin 2024 [L] [Y] était placé en garde à vue dans une procédure transmise au parquet pour ordonnance pénale.
Le 05 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 07 juin 2024 à 14 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 09 juin 2024 à 11 heures 36, [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [L] [Y] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 09 juin 2024 à 15 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 09 juin 2024 à 19 heures 08 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Jaber, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 09 juin 2024 à 21 heures 04 par lesquelles il indique que la personne retenue considère que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les 48 premières heures.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [L] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [L] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [L] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 06 juin 2024 à 15 heures 05, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, ce dernier pays par le biais de la direction générale des étrangers en France, afin d'obtenir l'identification de [L] [Y] qui circulait sans document de voyage en cours de validité sauf à être en possession d'une carte d'identité belge qui s'est avérée fausse suite aux vérifications faites par les policiers au cours de la procédure, le CCPD de Tournai ayant précisé que M. [Y] était inconnu des fichiers belges et que le numéro de carte était inconnu ce qui établissait qu'il s'agissait d'un faux document ;
Que la préfecture rappelle avoir déjà saisi le consulat de Tunisie d'une demande d'identification et que ce dernier, par courrier du 04 mai 2024, a informé la préfecture que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'avaient pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé ; Que la préfecture précise avoir joint à la nouvelle saisine du consulat de Tunisie la copie de l'audition de [L] [Y] du 05 juin 2024 dans laquelle ce dernier livre des informations plus précises sur sa composition familiale et sa jeunesse en Tunisie ce qui doit permettre un nouvel examen ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT